Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 novembre 2023, N° 21/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 150/25
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJAV
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Novembre 2023
(RG 21/00781 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.C.S. VORWERK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Mes Patricia GOMEZ-TALIMI § Crystal MAGUET, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[M] [R] épouse [T] a conclu 24 novembre 2009 avec la société VORWERK FRANCE un contrat de vendeur à domicile indépendant prenant effet à la date de sa signature. Elle a ensuite été embauchée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité de conseiller VRP non exclusif. Elle était assujettie à l’Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975. Par avenant du 6 juin 2012, le montant de la commission de base par vente réalisée qui intégrait la part des frais professionnels exposés par la salariée a été réévalué Par avenant du 1er novembre 2012, elle est devenue responsable de secteur V.R.P. non exclusif.
[M] [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 16 septembre 2019. Elle a été soumise à une visite de pré-reprise organisée le 3 mars 2020, à l’issue laquelle, le médecin du travail a jugé que son retour à son poste semblait difficile à envisager et a émis différentes restrictions. A la suite de la visite de reprise, le 2 juin 2020, elle a été déclarée inapte à reprendre son poste par le médecin du travail qui a repris les restrictions suivantes : «ne peut pas effectuer d’activités nécessitant la manutention de charges même légères (ex. thermomix) ; pas d’activités générant des gestes répétés du membre supérieur droit (droitière) ni d’activité générant une élévation du bras droit au-dessus de la ligne du c’ur ; pas de démonstration de matériel ; éviter les déplacements prolongés en VL : peut effectuer un travail de type administratif sédentaire avec du matériel ergonomique (fauteuil/table réglable en hauteur, logiciel de reconnaissance vocal)» .
Le 7 avril 2020, elle avait été reconnue travailleur handicapé RQTH par la [Adresse 6].
Par courrier du 18 août 2020, la salariée a été informée par son employeur qu’il se trouvait dans l’impossibilité de procéder à son reclassement. Elle a ensuite été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2020 à un entretien le 31 août 2020 en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien ne s’étant pas déroulé en raison de l’absence de la salariée, son licenciement pour inaptitude non professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020.
Par requête reçue le 2 septembre 2021, [M] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a ordonné la rectification de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a débouté la salariée du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 4 janvier 2024, [M] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 18 décembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 avril 2024, [M] [T], appelante, sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société à lui verser :
-7743,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-7463,55 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de rupture
-25812,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que son employeur s’est abstenu d’effectuer des recherches de reclassement loyales et sérieuses, qu’il n’a nullement tenu compte de l’avis exprimé par le médecin dans le cadre de la visite de pré-reprise, qu’il n’a accompli aucune diligence pour préparer son retour à son poste, qu’aucun écrit n’a été adressé au médecin du travail afin de le solliciter sur son accompagnement dans le cadre de son reclassement, que la société disposait de postes de reclassement, mais les a volontairement écartés sans même les soumettre au médecin du travail ni les proposer à la salariée, qu’au regard de son expérience au sein de la société et de ses fonctions de responsable de secteur, elle aurait pu se voir proposer un poste administratif sédentaire préconisé en outre par le médecin du travail, que l’employeur devait interroger ce praticien sur les capacités de l’appelante à suivre une formation en vue d’un poste adapté, qu’en outre, il s’est borné à adresser un simple courriel aux membres de la délégation du personnel au Comité social et économique accompagné d’une «information et consultation», sans présenter le moindre poste de reclassement, qu’aucun procès-verbal ou compte rendu de réunion relatif à l’inaptitude de la salariée et de son reclassement n’a été établi, que l’appelante n’a émis aucune restriction sur le périmètre géographique de son reclassement, que la société a voulu en réalité se séparer d’elle du fait de la réduction de ses performances, que sa rémunération mensuelle moyenne à prendre en compte dans le calcul de ses droits correspond à 2581 euros, qu’elle est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés sur la base de 10,41 années d’ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de rémunération mensuelle de référence et à des dommages et intérêts pour un préjudice distinct lié à l’absence de prise en considération de son état pathologique malgré les préconisations du médecin du travail, que ne bénéficiant pas d’une indemnité de clientèle, elle doit percevoir une indemnité spéciale de rupture de 19359,15 euros, qu’elle n’a reçu que 11985,60 euros, que la rectification des documents sociaux ordonnée par les premiers juges doit être confirmée.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 juin 2024, la société VORWERK FRANCE sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la rectification sous astreinte de l’attestation France Travail, la confirmation pour le surplus, à titre subsidiaire, la limitation de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire en l’absence de toute preuve d’un préjudice et, en tout état de cause, la condamnation de l’appelante à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement, que le 5 août 2020, elle a communiqué une note mentionnant le salaire moyen, l’ancienneté, les compétences et la mobilité géographique de l’appelante ainsi que les préconisations du médecin du travail, que le Comité social et économique a été informé et consulté sur les recherches de reclassement le 7 août 2020, que seuls les postes que la société envisageait de proposer devaient lui être soumis, qu’aucun formalisme n’est exigé pour recueillir l’avis des élus du personnel sur la question de l’inaptitude d’un salarié, que le 18 août 2020, la société a fait part à l’appelante de son impossibilité de la reclasser, qu’il n’existe aucun délai maximal pour licencier un salarié après une déclaration d’inaptitude, que l’employeur n’est tenu qu’à la reprise du paiement du salaire à compter d’un délai d’un mois suivant cette déclaration, que l’absence d’immédiateté des recherches de reclassement a été due aux dysfonctionnements et aux contraintes provoqués par la crise sanitaire, que la société a mené ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse, compte tenu des restrictions émises par la médecine du travail, que l’appelante pouvait seulement effectuer un travail administratif avec des fauteuils et des tables réglables en hauteur, sans toutefois taper sur un clavier, et qu’un logiciel de reconnaissance vocale était nécessaire, que l’appelante avait en outre indiqué être mobile dans un rayon de vingt kilomètres autour de son domicile situé à [Localité 5], que le 5 août 2020, douze postes basés en France étaient disponibles au sein du Groupe, que l’appelante n’avait aucune formation initiale ou une expérience lui permettant d’occuper l’un de ces postes, qu’aucun aménagement n’était possible, que les douze postes disponibles se sont révélés incompatibles avec la situation de l’appelante, qu’à la suite de la visite de pré-reprise réalisée par le médecin du travail le 5 mars 2020, la société a procédé à un échange oral avec ce dernier le jour même en vue de tenter de trouver une solution pouvant bénéficier à la salariée, que l’employeur ne doit proposer que les postes correspondant aux conclusions écrites du médecin du travail et aux capacités du salarié, qu’il n’est pas tenu de lui fournir une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier, que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l’appelante ne peut donc prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis ni des congés payés y afférents, qu’elle ne justifie aucunement du montant sollicité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ni d’un quelconque préjudice, que la demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de prise en considération de l’état pathologique repose en réalité sur des griefs et un fondement identique à ceux relatifs à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle est en outre totalement infondée, que compte tenu de l’absence de rémunération fixe de l’appelante au titre de son contrat de VRP, elle devait bénéficier, lors de la rupture de contrat de travail, d’une indemnité spéciale de rupture qui a été dénommée à tort sur les documents de fin de contrat «indemnité conventionnelle», que l’indemnité spéciale n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement ou de clientèle, qu’aucun rappel d’indemnité n’est dû, que l’attestation France Travail communiquée est exacte, qu’aucune erreur n’a été commise par la société.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1226-2 du code du travail que l’appelante reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de recherche de reclassement en ne tenant pas compte de l’avis exprimé par le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise, en ne sollicitant pas de ce dernier des conclusions écrites avant la déclaration d’inaptitude, en ne produisant pas de compte-rendu de la réunion organisée avec le comité social et économique sur son inaptitude et en écartant des postes disponibles pouvant lui être proposés ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de la visite de pré-reprise de l’appelante le docteur [H] [V], médecin du travail, a conclu dans son avis du 5 mars 2020 qu’une inaptitude de la salariée à son poste de travail était à envisager à l’issue de son arrêt de travail et a émis diverses restrictions ainsi que des propositions de reclassement ; que l’intégralité de ces restrictions et de ces propositions a été reprise par le docteur [H] [V] dans son avis d’inaptitude émis le 2 juin 2020, après un échange avec l’employeur le 5 mars 2020 ; qu’elles correspondent aux conclusions écrites exigées par l’article L4624-4 du code du travail ;
Attendu toutefois que par une note du 6 août 2020 transmise le lendemain par courriel à tous les membres du comité social et économique, la société mentionnait le poste occupé par l’appelante, la date de début de l’arrêt de travail, reproduisait les conclusions du médecin du travail sur son inaptitude à son poste, précisait son parcours professionnel, sa mobilité géographique, ses compétences, et concluait qu’après avoir diligenté des recherches de reclassement, elle ne pouvait proposer à la salariée aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail ; que si l’article L1226-2 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte, l’intimée devait néanmoins démontrer que les membres du comité avaient bien émis un avis ; que la société se borne à produire, outre la note évoquée précédemment, le courriel de transmission de celle-ci du 7 août 2020 invitant ses destinataires à lui faire part de leurs « retours ou éventuels commentaires/questions » au plus tard le 17 août 2020 et les différents accusés de réception ; qu’alors que ce courriel mentionnait l’adresse mail des quinze membres titulaires à qui un avis était sollicité, la société ne produit que onze accusés de réception dont certains, d’ailleurs, ne proviennent pas des membres consultés ; que de la comparaison de la liste des membres titulaires des collèges cadres, employés et agents de maîtrise et VRP du comité social et économique versée aux débats par l’intimée avec les destinataires de ces courriels, il apparaît que sept des dix membres du collège [7] n’ont pas été consultés puisqu’aucun accusé de réception les concernant n’est produit ; qu’en outre, l’intimée ne communique aucune des réponses susceptibles d’avoir été apportées par les membres du comité social et économique destinataires des courriels et donc des avis qu’ils ont pu émettre ; qu’elle ne produit pas non plus le moindre compte-rendu susceptible de résumer la position de ces membres sur l’impossibilité de reclassement de la salariée ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces carences que le comité social et économique n’a pas été régulièrement consulté ; que une telle méconnaissance prive de ce fait le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’à la date de son licenciement, l’appelante était âgée de 57 ans et jouissait d’une ancienneté de plus de dix années au sein de l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés ; qu’elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2754,17 euros bruts selon l’intimée ;
Attendu en application de l’article 12 de l’Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, que compte tenu de l’ancienneté de l’appelante l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à trois mois de salaire ; que la somme de 7743,66 euros sollicitée à ce titre par l’appelante correspond au moins à celle à laquelle elle pouvait prétendre ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail qu’il apparaît qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi ; que son âge et son statut de travailleur étaient de nature à hypothéquer ses chances de retrouver un emploi ; qu’en réparation du préjudice subi il convient de lui allouer 16500 euros ;
Attendu que l’absence alléguée de prise en considération de l’état pathologique de la salariée malgré les préconisations du médecin du travail n’est susceptible de constituer qu’un motif rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ce fait n’occasionne pas un préjudice distinct de celui ayant été précédemment réparé ;
Attendu sur l’indemnité spéciale de rupture revendiquée par l’appelante, qu’aux termes de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cette indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement ni avec l’indemnité de clientèle ; qu’il résulte du bulletin de paye que la salariée a perçu les sommes de 8760,67 euros et de 11895,60 euros, soit la somme totale de 20656,27 euros, dénommées de façon erronée la première, indemnité légale, et la seconde, indemnité conventionnelle ; que la somme de 20656,27 euros versée par l’intimée correspond bien en réalité au montant de l’indemnité spéciale de rupture à laquelle pouvait prétendre l’appelante en application des dispositions de l’accord précité ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la remise par la société intimée d’une attestation France Travail conforme au présent arrêt sans assortir cette obligation d’une astreinte ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l’appelante dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société VORWERK FRANCE à verser à [M] [T] :
-7743,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-16500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise d’une attestation France Travail conforme au présent arrêt, par la société VORWERK France à [M] [T],
DÉBOUTE [M] [T] du surplus de sa demande,
ORDONNE le remboursement par la société VORWERK FRANCE au profit de France Travail des allocations versées à [M] [T] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société VORWERK FRANCE à verser à [M] [T] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VORWERK FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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