Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUBL
O R D O N N A N C E N° 2025 – 281
du 17 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [G] alias [X] alias [K] [C]
né le 15 Septembre 1996 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [G] alias [X] alias [K] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 de Monsieur X se disant [G] alias [X] alias [K] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2025 à 15h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Avril 2025 par Monsieur X se disant [G] alias [X] alias [K] [C], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h10.
Vu les courriels adressés le 16 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Avril 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h43
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [G] alias [X] alias [K] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle [G] [C]. Je suis en France depuis 8 ans environ. Je suis arrivé en situation irrégulière. Oui j’ai travaillé dans la fibre optique. J’ai travaillé aussi dans la livraison. J’ai décidé de quitté la France. Je suis parti en Belgique. Comme la vie était dure là-bas pour moi, j’ai décidé d’aller à la frontière. J’ai trouvé un travail. Vu qu’ils ont fait de nouvelle loi en espagne, j’ai acheté un billet, j’ai mon passeport. J’ai voulu régularisé ma situation. J’ai décidé de prendre la route. Ils m’ont arrêté en Espagne. Ils m’ont présenté à la frontière française. Ça a mal tourné. On était dans une salle pour faire des PV. Il y avait moi et 2 autres retenus. Lors de l’audience, j’étais dernière, le monsieur devant moi avait un interprête et le monsieur faisait le PV. Le mec a pris mon passport. Il ne voulait pas quitter la France. Il a donc déchiré mon passport. On était 3 retenus, un interprête et un policier. Oui il y a des témoins. L’interprête a dit qu’il n’avait rien vu. Après comme par hasard, ils ont vérifié les passeports. Oui les témoins ne veulent pas dénoncer. Comme c’est mon passport qui s’est déchiré, ils m’ont mis la pression.
À propos de cette histoire du passeport, ils m’ont tout collé sur le dos. Ils m’ont frappé. C’est la police du [Localité 5] qui m’a frappé. Il y avait même des caméras là-bas. Oui la police m’a violenté car un autre retenu avait déchiré mon passport. Je ne peux pas dénoncer celui qui a déchiré mon passport. J’avais peur du retenu qui était avec moi. Le policier a dit soit du dénonce celui qui a déchiré le passport, soit on dira que c’est toi qui a déchiré le passport.
En France je vivais à [Localité 3], oui j’ai des justificatifs de mon adresse. Oui j’accepterai de quitter le territoire français par moi même. On m’a arrêté en Espagne. J’ai essayé de faire mon possible pour quitter le territoire français.
Après les violences que j’ai subi, j’ai demandé à mon avocat. Ils m’ont refusé plusieurs fois. '
L’avocat Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare : 'je ne soutiens pas les fins de non recevoir. Je vais soulever les faits de nullité uniquement. Une remise par les autorités expagnoles a été difficile pour monsieur. Il y a eu une difficulté pour le passeport. Ils étaient plusieurs personnes remises par les autorités espagnoles ce jour là. Sur le contexte, monsieur précise bien qu’il avait remis son passeport. On y retrouve trace dans son dossier. Monsieur était particulièrement perdu car c’est pour cela qu’il a refusé de signer son PV de notification. Voyant le contexte s’altérer, notamment avec l’autre retenu, monsieur a eu peur. S’il avait dénoncé ce dernier, il y aurait eu des difficultés. Monsieur a sollicité plusieurs fois un médecin et un avocat dands le cadre de cette retenu. Ce qui n’a pas été le cas dans cette retenue, il soulève une nullité. Il a bien souhaité voir un médecin car dès qu’il est arrivé au CRA, monsieur a demandé à voir un médecin. Il demande que l’exception de nullité soit accueili et la nullité de la décision de première instance. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'il n’y a aucun élément qui vient justifier l’histoire de monsieur. Il y a seulement un certificat médical qui atteste que monsieur avait des écchymoses. Dans ce certificat, monsieur déclare avoir subi une agression au Cra. Monsieur a refusé de signé tout les PV qui lui ont été présentés. Il avait refusé de signer l’OQTF en 2024. Il n’a pas signer son audition. Monsieur refuse de signer. Il a sollicité un interprête et il a été exosé. Monsieur présente un très serieux problème au regard de l’ordre public.'
Monsieur X se disant [G] alias [X] alias [K] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' comment voulait vous que je signe un papier, avec de la maltraitance, des menaces, sans avocat sans rien du tout. Je n’ai jamais refusé de signer. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Avril 2025, à 15h10, Monsieur X se disant [G] alias [X] alias [K] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Avril 2025 notifiée à 15h24, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la nullité tirée de l’absence de respect des droits en retenue administrative ainsi que sur l’erreur de droit
M. [C] soutient avoir fait l’objet de violences psychologiques et physiques de la part de certains fonctionnaires de la police aux frontières du [Localité 5] lors de sa retenue administrative le jeudi 10 avril 2025. Il affirme que cette violation de ses droits en retenue administrative lui a fait nécessairement grief puisqu’il n’a pas eu accès aux soins nécessaires, et n’a pu s’entretenir avec son conseil dans le cadre de la procédure.
Mais, l’examen des pièces de la procédure met en exergue que M. [C] a refusé de signer le procès verbal de notification des droits afférents au placement en retenue. Ainsi, il ne peut désormais soutenir avoir demandé à voir un avocat et un médecin. Par ailleurs, il ressort également de la procédure que par la suite M. [C] a eu un comportement hostile et vindicatif refusant de communiquer avec les policiers. Il a refusé de signer la procédure dans son ensemble. Aucun élément ne vient étayer sa version tenant aux violences. S’agissant de la page d’identité de son passeport qui a été arrachée selon lui par une autre personne retenue, il apparaît qu’en réalité elle a été dissimulée dans les locaux même des locaux de la PAF [Localité 5] tel que cela résulte du mail du capitaine [H] du 15 avril 2025 à 11h15.
En outre, il doit être relevé que l’ordonnance d’avoir à quitter le territoire français du 24 janvier 2024 remise par le Préfet de Saint Denis mentionne expressément que M. [C] «'refuse de signer ». Ainsi, comme l’a justement relevé le premier juge, les propos de l’appelant sont pour le moins sujets à caution.
S’agissant des violences alléguées, le certificat médical établi le 14 avril 2025 constate des hématomes sans pour autant établir la date de survenance ni leur origine. Aucun élément de la procédure ne permet dont d’étayer la thèse des violences avancées par M. [C].
Il en résulte que les moyens de nullité ne sont pas fondés et l’exception de nullité doit être rejetée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L 612-3 du ceseda en ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes n’ayant pas documents d’identité ou de voyage en cours de validité, la page de garde de son passeport portant l’identité est dégradée et l’adresse alléguée n’est pas justifiée. Enfin, il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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