Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 24 octobre 2023, N° r23/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEBC
S.A.S. LABORATOIRE ICARE
/
[D] [K]
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 octobre 2023, enregistrée sous le n° r 23/00091
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LABORATOIRE ICARE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l’audience publique du 04 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS LABORATOIRE ICARE (RCS CLERMONT-FERRAND 402 946 917), dont le siège social est situé à [Localité 4], a pour activité principale déclarée : analyses, essais et inspections techniques.
Le 4 janvier 2022, Madame [D] [K], née le 12 avril 1971, et la société LABORATOIRE ICARE, représentée par son président (Monsieur [U] [B]), ont signé un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant notamment :
— une embauche sur un poste de technicienne validation qualification métrologie (statut professionnel Technicien) à compter du 4 janvier 2022 ;
— un lieu de travail à [Localité 4] avec une clause de mobilité et l’acceptation par la salariée d''effectuer des déplacements ponctuels en relation avec l’activité de la société’ ;
— une durée du travail de 39 heures par semaine (35 + 4 heures supplémentaires) répartie du lundi au samedi ;
— une rémunération fixée par l’article 5 dans les termes suivants : 'En rémunération de ses services,Madame [D] [K] percevra une rémunération fixe forfaitaire mensuelle brute, correspondant à la durée légale du travail additionnée d’un forfait d’heures supplémentaires de 17,33 heures mensuelles. Cette rémunération fixe forfaitaire lui sera versée après la fin de chaque mois civil. Cette rémunération fixe forfaitaire brute mensuelle sera de 3051 euros (trois mille cinquante et un euros)'.
A compter du 22 avril 2023, Madame [D] [K] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Par courrier recommandé daté du 22 décembre 2023, la SAS LABORATOIRE ICARE a licencié Madame [D] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 septembre 2023, Madame [D] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir enjoindre à la SAS LABORATOIRE ICARE de justifier des sommes qu’elle a perçues au titre de la complémentaire santé AXA s’agissant des prestations qui lui étaient dues, et ce sous astreinte, outre condamner la SAS LABORATOIRE ICARE à lui payer la somme de 3.000 euros de provision à valoir sur les prestations reçues de la part de la société AXA, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de provision sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement.
La première audience devant la formation de référé a été fixée au 18 octobre 2023 (convocation reçue par le défendeur le 25 septembre 2023).
Lors de l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2023, Madame [D] [K] a sollicité de la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND de prendre acte de ce que la SAS LABORATOIRE ICARE a régularisé la situation et versé la somme due à valoir sur les prestations reçues de la société AXA, mais de condamner cette société à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement.
Par ordonnance de référé (RG 23/00091) rendue contradictoirement le 24 octobre 2023 (audience du 18 octobre 2023), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit qu’il y a lieu à référé ;
— Pris acte que le LABORATOIRE ICARE a régularisé la situation et s’est exécuté concernant le versement de la somme due à valoir sur les prestations reçues d’AXA ;
— Ordonné au LABORATOIRE ICARE de verser à Madame [D] [K], à titre de provision, de la somme de 7.000 euros brut sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement ;
— Ordonné au LABORATOIRE ICARE de verser à Madame [D] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS LABORATOIRE ICARE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Madame [D] [K] du surplus de ses prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l’estiment utile, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d’orientation ou à défaut devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
— Mis les frais et dépens à la charge de la partie condamnée, la SAS LABORATOIRE ICARE.
Le 10 novembre 2023, la SAS LABORATOIRE ICARE (avocat : Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC du barreau de LE PUY-EN-VELAY) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 6 novembre précédent, en intimant Madame [D] [K].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01720 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Par ordonnance rendue en date du 14 novembre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Le 10 novembre 2023, la SAS LABORATOIRE ICARE a notifié ses premières conclusions. Le 14 novembre 2023, la SAS LABORATOIRE ICARE a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions au fond à Madame [D] [K].
Le 13 novembre 2023, Maître Thierry THAVE, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué avocat dans les intérêts de Madame [D] [K].
Par conclusions d’incident en date du 14 novembre 2023, Madame [D] [K] a sollicité que soit ordonnée la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM, chargé de la mise en état, a :
— Ordonné sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelante, la société LABORATOIRE ICARE, de la décision dont appel ;
— Dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la société LABORATOIRE ICARE de la décision attaquée en ses dispositions relevant de l’exécution provisoire ;
— Rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Rappelé que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911, que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;
— Rappelé que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués ;
— Condamné la SAS LABORATOIRE ICARE aux entiers dépens de la présente procédure d’incident ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Dit que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).
Par courrier RPVA en date du 20 mars 2024, la SAS LABORATOIRE ICARE, en la personne de son conseil, Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, a informé le conseiller de la mise en état de ce que la condamnation assortie de l’exécution provisoire avait été réglée et sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle de la cour. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 24/00233.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 août 2024 par la SAS LABORATOIRE ICARE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 septembre 2024 par Madame [D] [K].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS LABORATOIRE ICARE conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Se dire incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand saisi au principal par Madame [K] sous le numéro RG F 24/00173 ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La SAS LABORATOIRE ICARE expose, au titre d’un rappel de la chronologie des relations l’ayant liée à Madame [D] [K], qu’une promesse unilatérale d’embauche a été établie le 26 novembre 2011, que celle-ci mentionnait notamment : 'Autres avantages : le bénéfice de l’ensemble des avantages sociaux proposés par l’entreprise à la date de la présente lettre : accès au RIE, SESU, intéressement, mutuelle familiale, PEE, retraite complémentaire cadre. Certains avantages sont conditionnés à une période minimale d’ancienneté et ou de présence/Prise en charge des frais professionnels : oui, selon barème ICARE.'
Ladite promesse d’embauche précisait en outre une embauche de Madame [D] [K] en qualité de technicien validation qualification métrologie, une affectation au poste validation qualification, un lieu de travail habituel fixé à [Localité 4] + lieux de prestations clients, une durée du travail équivalente à 39 heures mensualisées, une rémunération fixe de 3.051 euros brut mensuels, soit 36.612 euros brut annuels, ainsi que l’existence d’un forfait d’heures supplémentaires inclus et un forfait d’heures de déplacement inclus.
La SAS LABORATOIRE ICARE poursuit en expliquant qu’un contrat de travail a ensuite régularisé entre les parties le 04 janvier 2022, qu’aux termes de ce document il était convenu de l’embauche de Madame [D] [K] en qualité de technicienne validation qualification métrologie, statut technicien, que l’article 6, intitulé 'Déplacements professionnels', disposait par ailleurs que : 'Dans le cadre de ses fonctions, Madame [D] [K] accepte d’effectuer des déplacements ponctuels en relation avec l’activité de la société. Les frais de déplacements professionnels sont pris en charge conformément à l’accord unilatéral relatif aux frais professionnels mis en application le 1 er avril 2016 et sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants. Madame [D] [K] reconnaît avoir pris connaissance de l’accord susmentionné. Ce dernier peut être revu, de manière unilatérale, par l’employeur et sera porté à la connaissance des salariés concernés. Pour tout
ce qui n’est pas prévu par le présent contrat, les parties soussignées conviennent de se conformer aux accords signés entre la société et les employés'.
La SAS LABORATOIRE ICARE précise que :
— à compter du 22 avril 2023, Madame [D] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
— par courriel daté du 07 juillet 2023, le service de ressources humaines de l’entreprise informait la salariée qu’un dossier de prévoyance était constitué pour son arrêt de travail actuel et lui demandait de bien vouloir compléter, signer et renvoyer un certificat médical pour le 12 juillet suivant ;
— par courriel du 10 juillet 2023, Madame [D] [K] a informé le service des ressources humaines de ce qu’elle avait adressé à la société AXA SAINT PRIEST libellé à l’attention du médecin conseil, par courrier LRAR, le document ainsi évoqué ;
— par courriel daté du 17 juillet 2023, Madame [D] [K] communiquait à son employeur la prolongation de son arrêt de travail, lequel en accusait réception par courriel réponse daté du même jour ;
— par courriel daté du 24 juillet 2023, la société AXA indiquait à Madame [D] [K] qu’elle était en arrêt de travail depuis le 22 avril précédent, couvert par la garantie incapacité temporaire de travail de son contrat prévoyance collective AXA, et qu’il était important qu’elle signale à ses services, dès que possible, sa reprise d’activité, afin que soit assuré le versement effectif de ses prestations ;
— par courriel daté du 03 août 2023, le service des ressources humaines informait Madame [D] [K] de ce que son certificat médical détaillé n’aurait pas été associé à son dossier AXA, et sollicitait la communication d’une copie de celui-ci ou, à défaut, qu’elle remplisse le formulaire joint à cette correspondance avant de l’adresser directement à Monsieur [J] ( intermédiaire entre AXA et ICARE) ;
— par courriel daté du 03 août 2023, Madame [D] [K] répondait à l’employeur qu’elle avait conservé une copie de son certificat médical détaillé et qu’elle faisait immédiatement les démarches utiles ;
— par courriel daté du 18 août 2023, Madame [D] [K] informait l’employeur d’une nouvelle prolongation de son arrêt de travail ;
— par courriel réponse du même jour, le service des ressources humaines de la société LABORATOIRE ICARE accusait bonne réception de la prolongation d’arrêt de travail de sa salariée et l’informait, concernant son dossier de prévoyance, qu’il était nécessaire qu’un décompte des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle avait perçues depuis le 28 juin précédent soit communiqué, ce à quoi s’est exécutée Madame [D] [K] le jour même ;
— par courriel daté du 18 août 2023, le service des ressources humaines devait adresser à Monsieur [J] les décomptes d’indemnités journalières sollicités concernant Madame [D] [K] pour la période du 28 juin au 14 août 2023 ;
— par courriel daté du 30 août 2023, Madame [D] [K] sollicitait auprès du service des ressources humaines des explications quant à une somme d’un montant de 343 euros créditée sur son compte bancaire ;
— par courriel daté du même jour, le service des ressources humaines indiquait à Madame [D] [K] que le nécessaire avait été effectué mais que les délais de traitement étaient longs (1 à 3 mois entre la date de dépôt du dossier et le premier versement). La SAS LABORATOIRE ICARE précise ainsi que, dès lors que le dossier de la salariée a été remis à Monsieur [J] début août 2023, un délai approximatif courait jusqu’au début du mois d’octobre s’agissant du traitement de ce dernier, circonstance dont n’a pas tenue compte Madame [D] [K] en saisissant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 20 septembre ;
— par courriel daté du 21 septembre 2023, elle a fait part à Monsieur [J] de l’absence de versement à ce jour concernant sa salariée et sollicitait de celui-ci qu’il relance le service compétent afin de faire évoluer la situation ;
— par courriel daté du 22 septembre 2023, Madame [D] [K] informait le service des ressources humaines d’une nouvelle prolongation de son arrêt de travail ;
— par courriel daté du 25 septembre 2023, le service des ressources humaines sollicitait auprès de Monsieur [J] la communication d’une attestation de nature à confirmer que le dossier de Madame [K] n’était pas encore indemnisé ;
— le 03 octobre 2023, Monsieur [J] communiquait les bordereaux relatifs aux paiements de prestations intervenus concernant cette salariée, ce dont était informée Madame [D] [K] par courriel daté du 05 octobre suivant ;
— le 01 décembre 2023, Madame [D] [K] faisait procéder à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires.
La SAS LABORATOIRE ICARE déduit de cette chronologie que le rappel de salaire sollicité par Madame [D] [K] a été payé deux fois.
Elle rappelle ensuite que la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes par requête du 20 septembre 2023 sollicitant sa condamnation à la somme de 10.000 euros à titre de provision sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement et précise qu’elle a en outre introduit un recours au fond le 30 avril 2024 aux fins de voir condamner la société à lui payer la somme de 10.000 euros brut à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires.
Rappelant les dispositions de l’article 484 du code de procédure civile aux termes desquelles l’ordonnance de référé est décrite comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre étant présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, la SAS LABORATOIRE ICARE soutient que les deux demandes présentées par Madame [D] [K], à la fois devant la formation de référé du conseil de prud’hommes et devant le juge du fond, constituent en réalité une seule et même demande (fondement identique, à savoir le contrat de travail, identité de montant, nature de la créance, soit un rappel de salaire) et conclut de la sorte à l’incompétence matérielle de la formation de référé au profit du juge du fond.
La SAS LABORATOIRE ICARE fait ensuite valoir que dans le cadre de sa saisine du 20 septembre 2023, Madame [D] [K] demandait à la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand d’enjoindre à la société de justifier des sommes qu’elle avait perçues de la complémentaire AXA au titre des prestations dues, sous astreinte, et que lors de l’audience de plaidoiries du 18 octobre suivant, la salariée demandait qu’il soit pris acte de ce que l’employeur avait régularisé sa situation et versé la somme due à valoir sur les prestations reçues d’AXA.
La SAS LABORATOIRE ICARE, soutenant qu’il est de jurisprudence constante que les demande de 'prendre acte’ ne sont pas assimilées à des prétentions et sont en conséquence dépourvues de toute portée juridique, en déduit que le premier juge ne pouvait, comme il l’a fait, répondre à une demande inexistante, étant précisé en tout état de cause que seule la société AXA ASSURANCE s’est acquittée d’une obligation au cas d’espèce en versant les prestations complémentaires à Madame [D] [K].
Concernant la demande de rappel de salaire formulée au titre de la prime forfaitaire de déplacement, la SAS LABORATOIRE ICARE relève tout d’abord l’absence de toute réclamation formulée par la salariée avant le mois de septembre 2023, et ce nonobstant une embauche depuis le mois de janvier 2022. Elle oppose ensuite à Madame [D] [K] l’existence d’une contestation sérieuse relativement à cette demande, laquelle nécessite que soit interprétés les termes de son contrat de travail et que soit recherchée la commune intention des parties à l’aune des dispositions de la promesse unilatérale d’embauche établie le 26 novembre 2021 et de laquelle résulte que le salaire de 3.051 euros brut mensuels inclut un forfait d’heures supplémentaires et un forfait d’heures de déplacement.
La SAS LABORATOIRE ICARE soutient ensuite qu’aucun trouble manifestement illicite n’est présentement caractérisé en l’absence de toute retenue sur salaire.
Elle relève en outre que l’ordonnance de référé a ordonné le versement de sommes d’argent figurant pourtant sur les bulletins de paie de la salariée.
Dans ses dernières conclusions, Madame [D] [K] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de la société LABORATOIRE ICARE;
Par conséquent,
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société LABORATOIRE ICARE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société LABORATOIRE ICARE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [D] [K] expose que par courriel du 24 juillet 2023, la société AXA la informée de la prise en charge de son indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, que les prestations de la société d’assurance sont versées à la société LABORATOIRE ICARE, qui devait ensuite les lui reverser comme cela lui a été confirmé par le service des ressources humaines de l’employeur par courriel du 05 octobre 2023.
Madame [D] [K] soutient ainsi n’avoir aucune créance directe à l’encontre de la société AXA, et en déduit que le présent litige est un litige individuel de travail relevant de la compétence de la juridiction prud’homale.
Madame [D] [K] objecte n’avoir perçu aucune indemnisation pour la période courant du 29 juin au 05 octobre 2023, et que la société LABORATOIRE ICARE ne lui a communiqué, par voie postale et par l’intermédiaire de son conseil dans le cadre de la présente instance prud’homale, un justificatif du montant des indemnités AXA perçues pour son compte, outre un acompte de 2.800 euros à ce titre, crédité sur sa paye du mois d’octobre.
Madame [D] [K] conclut de la sorte à la parfaite compétence matérielle de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand pour connaître du présent litige.
Madame [D] [K] expose ensuite qu’alors même que son contrat de travail fait état d’une rémunération fixe pour 39 heures hebdomadaires de travail, à hauteur de 3.051 euros brut, la société LABORATOIRE ICARE lui a indûment retenu, depuis son embauche le 04 janvier 2022, une prime forfaitaire de déplacement, non contractuellement prévue, à hauteur de 466 euros mensuels. Elle ne conteste pas que la promesse d’embauche fasse référence à un forfait d’heures de déplacement mais prétend que ce document réfère aux temps de déplacement entre l’entreprise et les sites clients inclus dans sa rémunération contractuelle de base. Elle réfute en revanche que l’indemnité forfaitaire de déplacement professionnel visant la prise en charge des frais professionnels de déplacements, tels que repas, péages ou hôtels, soit inscrite à ladite promesse d’embauche. La salariée sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 7.000 euros brut de ce chef, étant contesté en tout état de cause que cette demande ait la même nature que celle présentée à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires devant le juge du fond.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
La cour est d’abord saisie de la question de la compétence du juge prud’homal des référés.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
Le premier juge n’a pas indiqué précisément le texte qu’il a appliqué pour statuer en référé mais le terme de 'provision’ renvoie clairement à l’article R. 1455-7 du code du travail.
Lorsque Madame [D] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, elle a fait état de deux litiges, l’un concernant le maintien de son salaire avec le versement des indemnités AXA àcompter du 29 juin 2023, l’autre concernant un rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement.
Avant que le premier juge ne statue, Madame [D] [K] a sollicité de la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND qu’elle prenne acte de ce que la SAS LABORATOIRE ICARE a régularisé la situation et lui a versé la somme due à valoir sur les prestations reçues de la société AXA.
L’employeur produit un bulletin de paie d’octobre 2023 mentionnant le versement à Madame [D] [K] d’une somme de 2.800 euros au titre d’un 'acompte exceptionnel'.
En cause d’appel, il n’est pas demandé au juge des référés de statuer sur un litige concernant le versement des indemnités AXA pendant la période d’arrêt de travail de Madame [D] [K].
La formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND n’a pas excédé ses pouvoirs, ni méconnu sa compétence, en prenant acte que, selon Madame [D] [K], le LABORATOIRE ICARE a régularisé la situation et s’est exécuté concernant le versement de la somme due à valoir sur les prestations reçues d’AXA.
S’agissant du litige concernant le rappel de salaire sur la rémunération mensuelle brute fixe prévue au contrat de travail, le premier juge a condamné la société LABORATOIRE ICARE à payer à Madame [D] [K], à titre de provision, la somme de 7.000 euros brut 'sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement'.
À la lecture des bulletins de paie produits, il apparaît que l’employeur a versé à la salariée une rémunération composée des éléments suivants :
— un salaire mensuel brut de base de 2.262,84 euros (taux horaire de 14,92 euros), puis de 2.349,07 euros à compter de février 2023 (taux horaire de 15,49 euros) ;
— le règlement de 17,33 heures supplémentaires par mois à 125% du taux horaire ;
— une 'indemnité forfaitaire de déplacement professionnel’ d’un montant compris entre 455 et 499 euros par mois (le plus souvent 466 euros) ;
— parfois des primes (de découcher, de samedi, d’éloignement…).
Le contrat de travail signé par les parties le 4 janvier 2022 prévoit, en son article 5, une rémunération mensuelle brute de 3.051 euros pour un forfait de 39 heures par semaine (35 + 4 heures supplémentaires), soit 169 heures par mois (151,67 + 17,33 heures supplémentaires). L’article 6 du contrat de travail prévoit une prise en charge des frais de déplacement professionnels de la salariée, selon un accord unilatéral relatif aux frais professionnels mis en application le 1er avril 2016 et sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants.
Il est produit un document intitulé 'règles de prise en charges des frais professionnels’ qui mentionne les conditions et modalités de prise en charge des frais de repas, d’hébergement, d’essence, de télépéage et de nettoyage du véhicule, parfois au forfait ou au réel, parfois en fonction de la distance depuis la résidence ou le temps de transport en commun.
Le contrat de travail ne mentionne pas que la prise en charge de tout ou partie des frais professionnels de Madame [D] [K] serait forfaitaire et incluse dans la rémunération mensuelle brute forfaitaire versée par la société LABORATOIRE ICARE pour 169 heures de temps de travail effectif par mois (salaire minimum de 3.051 euros).
L’employeur fait toutefois état d’un accord des parties sur ce point, matérialisé le 26 novembre 2021 lors de la signature de la promesse unilatérale de contrat de travail. Ce document, dont il n’est pas contesté qu’il a été signé par la salariée et l’employeur, mentionne une rémunération brute fixe de 3.051 euros par mois (36.612 euros par an) et indique 'oui’ en face de la rubrique 'forfait d’heures supplémentaires inclus’ et en face de la rubrique 'forfait d’heures de déplacement inclus'.
Selon la société LABORATOIRE ICARE, il y avait un accord préalable des parties pour que la prise en charge des frais professionnels de déplacement de la salariée soit incluse dans la rémunération mensuelle brute forfaitaire fixe de 3.051 euros.
Selon Madame [D] [K], la promesse unilatérale de contrat de travail prévoit seulement que la rémunération mensuelle brute de base inclut le temps afférent à ses déplacements professionnels entre le site de l’entreprise et les sites des clients (heures de déplacement), soit du temps de travail effectif et non des frais professionnels.
En l’espèce, vu la nécessité d’interpréter notamment, de façon croisée ou non, les termes du contrat de travail, les termes de la promesse unilatérale de contrat de travail, le document fixant les règles et modalités de prise en charge des frais professionnels au sein de l’entreprise, ainsi que la signification de la mention 'indemnité forfaitaire de déplacement professionnel’ apposée par l’employeur sur les bulletins de paie de la salariée, il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge prud’homal des référés de s’estimer compétent pour statuer sur le fondement des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, en tout cas pour accorder une provision à titre de rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement, et ce alors qu’il n’est justifié, ni même allégué, de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou de la survenance d’un dommage imminent..
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné au LABORATOIRE ICARE de verser à Madame [D] [K], à titre de provision, de la somme de 7.000 euros brut sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement.
Madame [D] [K] sera déboutée de sa demande afin d’obtenir en référé une somme à titre de provision sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement. Sur ce point, la cour renvoie les parties à mieux se pourvoir, si elles l’estiment utile, devant le juge prud’homal du fond.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel.
En équité et vu la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation, en première instance comme en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné au LABORATOIRE ICARE de verser à Madame [D] [K], à titre de provision, la somme de 7.000 euros brut sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement, et statuant à nouveau de ce chef, dit que cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés et, en conséquence, déboute Madame [D] [K] de sa demande afin d’obtenir en référé une somme à titre de provision sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement ;
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné au LABORATOIRE ICARE de verser à Madame [D] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de ce chef, dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SAS LABORATOIRE ICARE aux entiers dépens de première instance, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;
— Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir, si elles l’estiment utile, devant le juge prud’homal du fond (conseil de prud’hommes) ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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