Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 23 septembre 2024, N° F23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1690/25
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2B3
LB/AL
Jonction
avec RG 24/2004
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avesnes sur Helpe
en date du
23 Septembre 2024
(RG F23/00108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ghislaine STREBELLE BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association [5] est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet la lutte contre toutes les formes d’exclusion. Elle compte 143 établissements couvrant l’ensemble de ses domaines d’action. Elle est soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et emploie entre 2 000 et 4 999 salariés.
M. [X] [V] a été engagé par l’association [5] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2008 en qualité d’éducateur spécialisé en internat, coefficient 446, échelon 7. Il exerçait ses fonctions à la [Adresse 6] ([8]) de [Localité 7].
Par courrier du 23 décembre 2022, l’employeur a notifié à M. [X] [V] sa convocation à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2023 et sa mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 11 janvier 2023.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Le 20 décembre matin dernier alors que vous étiez en poste et que vous étiez le seul éducateur présent, des jeunes mineurs ont introduit et consommé de l’alcool.
Ces faits ont été rendus possible parce que vous vous êtes isolé dans le bureau éducatif au lieu de vous trouver aux côtés des jeunes, ce qui fait pourtant partie intégrante de vos missions.
Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations professionnelles d’autant plus qu’il s’agit de jeunes présentant des troubles du comportement et notamment des addictions.
Par ailleurs, le 24 novembre 2022, nous avons constaté que vous aviez pris la liberté de peindre votre casier et au surplus d’y apposer un symbole d’appartenance à la Kabylie qui représente également le drapeau du Mouvement de l’autodétermination de la Kabylie, en violation avec les dispositions du règlement intérieur.
En effet, outre que tout salarié doit laisser les locaux et le matériel dans l’état dans lequel ils lui sont con’és, l’association bannit dans son règlement intérieur tout signe distinctif d’appartenance, qu’il soit religieux, politique ou philosophique.
En outre, nous avons été particulièrement choqués par les propos que vous avez tenus dans la transmission destinée à l’ensemble de l’équipe concernant le jeune [B] en date du 20 novembre dernier.
En effet, tout en y suggérant qu’il s’agit peut-être de rumeurs, vous propagez précisément dans cette transmission l’idée que ce jeune pourrait être un violeur, alors que celui-ci a lui-même été victime d’agressions sexuelles.
Ces affirmations sans aucun fondement, outre qu’elles sont de nature diffamatoire à l’égard de ce jeune, ne s’inscrivent pas dans les valeurs éducatives que notre association véhicule, à savoir en l’occurrence ne s’appuyer que sur des faits et non des rumeurs pour toutes préconisations ou avis.
L’ensemble de ces faits constitue des manquements graves de votre part à vos obligations professionnelles en votre qualité d’éducateur spécialisé, et ne peuvent être tolérés.
La gravité de ces manquements justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail.
C’est au regard de ces considérations que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. »
Le 15 juin 2023, M. [X] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 septembre 2024, la juridiction prud’homale a :
— jugé le licenciement de M. [X] [V] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [5] à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :
— 1 989,18 euros au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
— 198,91 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 625,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 562,54 euros au titre des congés payés y afférents,
— 16 878,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] [V] du reste de ses demandes,
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
M. [X] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 8 octobre 2024, et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/1924.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2025, M. [X] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [5] à lui payer la somme de 36 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2025, l’association [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger le licenciement de M. [X] [V] fondé sur une faute grave,
— débouter M. [X] [V] de toutes ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— débouter M. [X] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [V] aux dépens en première instance et en cause d’appel ainsi qu’ à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [5] a également interjeté appel contre le jugement du 23 septembre 2024 par déclaration du 24 octobre 2024 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/2004.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2025, l’association [5] présente les mêmes demandes que dans ses conclusions dans le dossier inscrit sous le numéro 24/1924.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 février 2025, M. [X] [V] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 dans les deux dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, chaque partie a interjeté appel de son côté contre le jugement déféré.
Il existe donc entre les deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/1924 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 24/2004.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement datée du 11 janvier 2022, l’association reproche à M. [X] [V], qui exerçait les fonctions d’éducateur spécialisé depuis 2008 au sein de la [9] [Localité 7] :
— un défaut de surveillance dans la matinée du 20 décembre 2022, situation ayant permis à des jeunes accueillis au sein de la structure d’introduire et de consommer de l’alcool,
— une dégradation de son casier (peinture) et un affichage de ses opinions politiques sur celui-ci (symbole de la Kabylie),
— des propos diffamatoires à l’encontre du jeune [B] accueilli au sein de la structure dans une note de transmission du 20 novembre 2022.
M. [X] [V] produit de très nombreuses attestations de collègues et d’anciens collègues qui font part du grand professionnalisme de celui-ci (organisation, réactivité) et de son comportement toujours respectueux à l’égard des jeunes accueillis et de ses collègues.
S’agissant des faits du 20 décembre 2022, il ressort d’une note d’incident rédigée par [Z] [W] et Mme [E] (respectivement directrice adjointe de la [8] et éducatrice) et de leurs attestations que plusieurs jeunes de [9] [Localité 7] ont révélé avoir consommé de l’alcool dans la matinée du 20 décembre 2020 alors que M. [X] [V] était en poste (jusque 13h30); qu’une des jeunes a précisé que ce dernier était bien présent dans le foyer, mais se trouvait dans son bureau. Le jeune [B] a été désigné comme ayant introduit cet alcool lors de son retour de fugue la veille (M. [X] [V] n’étant pas alors en poste).
Mme [C] [R], maîtresse de maison, atteste que le matin des faits, elle n’a rien remarqué d’inhabituel dans le comportement des jeunes accueillis, et décrit certaines tâches effectuées par M. [X] [V] : contrôle des chambres, compte-rendus téléphoniques dans son bureau, encadrement du repas du midi.
M. [X] [V] n’avait pas pour mission de surveiller tous les faits et gestes des jeunes accueillis (situation matériellement impossible, s’agissant de 15 jeunes adolescents accueillis en internat et circulant librement au sein de celui-ci), sachant que rien n’indique que sa présence pour travailler dans le bureau a revêtu un caractère anormal, notamment quant à sa durée.
Il doit être relevé par ailleurs que les jeunes impliqués ont indiqué s’être alcoolisés « discrètement », que la réalité de cette consommation ce matin-là n’a pas été objectivée par un éthylotest ou une prise de sang (simple bouteille en plastique retrouvée avec un fond d’alcool) et qu’aucun d’eux ne présentait de signe d’alcoolisation (haleine, comportement), ni pendant la matinée, ni pendant le repas du midi, ni à l’arrivée des éducateurs de l’après-midi.
Ainsi, il ne peut être retenu de faute professionnelle imputable à M. [X] [V] dans la matinée du 20 décembre 2022.
S’agissant des faits en lien avec le casier (boîte aux lettres) de M. [X] [V], il ressort des photographies versées aux débats par celui-ci et des attestations concordantes de plusieurs de ses collègues que :
— le symbole berbère qui figure sur le drapeau de la Kabylie est présent sur le casier de M. [X] [V] depuis 2021
— les membres de la direction se rendaient régulièrement dans le bureau des éducateurs, où se trouvent leurs casiers,
— M. [X] [V] n’a jamais exprimé auprès de ses collègues ou des jeunes accueillis ses opinions politiques ni tenté de faire du prosélytisme au sein de l’établissement.
Ainsi, l’association ne pouvait valablement reprocher à M. [X] [V] des dégradations sur son casier et un affichage de ses opinions politiques pour motiver un licenciement pour faute grave, alors qu’elle a toléré cette situation pendant de nombreux mois sans aucun rappel à l’ordre de son salarié.
Enfin, s’agissant de la note de transmission rédigée par M. [X] [V] le 20 novembre 2022 concernant le jeune [B], son contenu ne vise aucunement à stigmatiser ce jeune, mais simplement à faire de part de son inquiétude quant à ses comportements sexualisés à l’égard de ses pairs. Ces inquiétudes trouvaient leur origine dans plusieurs faits signalés concernant ce jeune garçon (attitude d’exhibitionnisme signalés dès sa pré-admission, relations sexuelles avec des jeunes du foyer, masturbation devant ses camarades ). Par ailleurs cette note de transmission n’était à destination que des membres de la direction, à savoir Mme [W], directrice adjointe et M. [H], chef de service éducatif, sachant que ce dernier lui a répondu en ces termes le 25 novembre 2022 « je vous remercie de partager votre avis qui bien évidemment sera pris en compte dans les échanges et les réflexions futures, voire dans les décisions qui seront prises concernant le parcours de [B] ».
Il résulte de ces éléments qu’il n’est caractérisé à l’encontre de M. [X] [V] aucune faute justifiant qu’il soit mis fin à la relation de travail et que le licenciement pour faute grave doit être jugé abusif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement du salarié comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
L’association n’apporte aucune explication quant au montant du salaire de référence de 2 644 euros dont elle se prévaut dans ses écritures.
Au regard des fixes de paie de M. [X] [V] c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a retenu un salaire de référence de 2 812,70 euros.
Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié 1 989,18 euros au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et 198,91 euros au titre des congés payés afférents, 5 625,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 562,54 euros au titre des congés payés y afférents et 16 878,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [X] [V] était âgé de 41 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 14 années complètes au sein de l’association et percevait un salaire mensuel de 2 812 euros en qualité d’éducateur spécialisé.
M. [X] [V] produit de nombreux éléments médicaux (certificat médicaux, expertises du médecin conseil de sa prévoyance) démontrant qu’il a très mal vécu son éviction de l’association, qu’il a ressentie comme une réelle injustice ; qu’il rencontre encore actuellement de sérieux problèmes de santé en lien avec ce vécu professionnel et s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 pour un montant de 1 414 euros par mois.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [X] [V] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L’association sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [X] [V] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chaque partie, mais sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
L’association sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [X] [V] une indemnité de procédure complémentaire d’un montant total de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [V] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la jonction de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/1924 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 24/2004 ;
CONDAMNE l’association [5] à payer à M. [X] [V] une somme de 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association [5] à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [X] [V] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens ;
CONDAMNE l’association [5] à payer à M. [X] [V] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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