Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 22/09144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2022, N° 19/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09144 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTEC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/00736
APPELANTE
[6]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5]
Hauts-de-Seine (la caisse) d’un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/00736 dans un litige l’opposant à M. [C] [J] [N].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assuré, exerçant la profession d’assistant maître d’hôtel, a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2017, accident pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. La guérison, sans séquelles indemnisables, a été fixée au 08 décembre 2017.
Le 31 mai 2018, l’assuré a déclaré une rechute, également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de la rechute a été fixée au
30 août 2018.
Par décision du 16 novembre 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 7% dont 2% au titre du coefficient socio-professionnel pour une « limitation des amplitudes du poignet droit chez un assuré droitier ».
L’assuré a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et le recours a été transmis au tribunal judiciaire de Paris, suite à la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le tribunal a désigné le docteur [V], afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en relation avec l’accident du travail, en se plaçant à la date de consolidation du 30 août 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité. L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2022, en proposant un taux médical de 9% auquel il convient d’ajouter un coefficient socio-professionnel (laissant au tribunal le soin d’arbitrer la hauteur).
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable le recours de M. [J] [N] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 16 novembre 2018 ;
— fixé à 11% dont 2% pour le coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [N] suite à l’accident du travail du 31 mai 2017 consolidé le 30 août 2018 ;
— dit que la caisse supportera la charge des dépens.
Le tribunal a repris les conclusions de l’expert désigné par le tribunal qui estimait que le taux médical devait être fixé à 9%, dans la mesure où, malgré l’absence de diagnostic anatomique précis à la suite du choc direct subi par l’intéressé sur la face dorsale du poignet droit, chez un travailleur droitier, il n’en demeurait pas moins une concordance entre les signes fonctionnels ressentis et le siège des lésions et inflammations mises en évidence par les examens médicaux. Le tribunal a conclu à une limitation modérée du poignet dominant. En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, le tribunal a rappelé que l’intéressé avait été licencié pour inaptitude de son poste d’assistant maître d’hôtel.
Ce jugement a été notifié par courrier expédié le 19 septembre 2022 (pas de preuve de la date de réception) et la caisse en a interjeté appel par déclaration du 20 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 8 avril 2025.
A cette audience, la caisse, représentée par son mandataire, reprend oralement les conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer la caisse recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 7% à la date du 30 août 2018 ;
Condamner M. [J] [N] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la caisse précise, à titre liminaire, que sa contestation ne concerne que le taux médical et non le coefficient socio-professionnel. Elle expose que le médecin-conseil de la caisse avait retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 7% (5% pour le taux médical et 2% pour le coefficient socio-professionnel), en détaillant l’ensemble des constatations effectuées lors de l’examen médical.
Elle note que l’expert conclut à un taux médical de 9%, sans faire référence au moindre barème et sans préciser les séquelles résultant de l’atteinte physique de la victime. Elle indique que l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en fonction des douleurs ressenties et en fonction de lésions anatomiques supposées ou objectivées.
Elle indique qu’il convient de se référer au barème du chapitre 1.1.2 concernant le blocage du poignet. Elle indique que le médecin conseil a comparé, lors de son examen, les mobilités du poignet de la victime par rapport aux mensurations dites « normales » et qu’il a retrouvé une limitation d’un tiers pour la flexion palmaire et pour la flexion dorsale, tandis que les autres mobilités sont normales. La caisse souligne que le médecin-conseil n’a relevé aucune amyotrophie, qui aurait été synonyme d’une moindre utilisation du membre supérieur droit.
La caisse indique que, dans son expertise, le docteur [V] n’explique pas pourquoi il s’éloigne du barème, alors qu’il y est normalement tenu et rappelle qu’il convient lui-même dans son rapport qu’il n’y a pas de diagnostic anatomique précis.
La caisse indique que les éléments médicaux produits par l’intimé à hauteur d’appel ne sont pas contemporains de la date de consolidation et ne pourront donc pas être retenus.
M. [J] [N], comparant en personne, demande la confirmation du jugement et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11%.
Au soutien de ses prétentions, il indique que malgré la consolidation, il vit toujours avec des douleurs, ce qui lui impose de prendre des médicaments tous les jours (Tramadol®, Lamaline ®). Il précise qu’il travaille à mi-temps thérapeutique et qu’il est toujours limité au niveau de ses mouvements. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Il fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle indiqué par le médecin-conseil de la caisse n’est pas cohérent, car il est insuffisant et car il induit un sentiment de
non-reconnaissance de ses souffrances.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 juin 2025.
SUR CE :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 30 août 2018, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le taux médical :
Le paragraphe 1.1.2 'atteinte des fonctions articulaires’ du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, en ce qui concerne le poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Lors de son examen clinique du 13 août 2018, le médecin conseil de la caisse a relevé :
Pas de trouble vasomoteur, pas de déformation axiale ;
La palpation est alléguée sensible ;
Amplitudes actives :
Flexion palmaire : D 60° G90°
Flexion dorsale : D 50° G 80°
Inclinaison radiale D 25° G 25°
Inclinaison cubitale D 40° G 45°,
Prono-supination conservée en actif : pas de douleurs en prono-supination contrariée,
La flexion et l’extension actives des doigts longs et du pouce sont normales,
Pince pollicidigitale normale en forme et en force,
Pince pouce index bien tonique,
Pas de trouble sensitif ;
Pas d’amyotrophie aux membres supérieurs, mensurations en cm :
Périmètre du cône ante-brachial à 10 cm de l’olécrane D.[Immatriculation 2] ;
Périmètre du biceps à 10 cm de l’olécrane D 28 G 28 ;
Périmètre du poignet D 17 G 17.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [V] indique « en l’absence de diagnostic anatomique précis, on doit reconnaître qu’il existe une concordance entre les signes fonctionnels ressentis et le siège de ces images décrites. De plus, ces douleurs ont été suffisamment invalidantes pour aboutir à l’inaptitude à son poste de travail.
« Malgré une limitation modérée des mobilités du poignet droit mais en tenant compte de la douleur et de la gêne fonctionnelle (malgré plusieurs infiltrations, la physiothérapie et le port d’une attelle de repos), nous proposons de porter le taux médical à 9%. »
Les documents médicaux produits par M. [J] [N], qui font l’historique de la situation médicale, n’apportent pas d’éléments complémentaires, puisqu’ils confirment l’existence d’une discrète limitation à l’extension du poignet depuis l’accident du travail et un ressenti douloureux avec fourmillements.
Il sera rappelé qu’en application du barème susvisé, l’absence de lésion anatomique identifiable n’exclut pas l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle, dès lors qu’il existe des altérations fonctionnelles.
Il résulte des mesures relevées par le médecin conseil que la prono-supination est conservée et que seuls deux mouvements sur quatre sont légèrement limités.
Il est donc justifié de prévoir une réduction substantielle du taux d’incapacité permanente partielle par rapport aux 15% proposés dans le barème. Toutefois, comme le préconise l’expert, il y a lieu de tenir compte de la douleur, qui entraîne une gêne fonctionnelle et donc nécessairement une limitation de l’usage du poignet. Il convient donc de retenir un taux médical de 9%.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Ce point n’est pas contesté par les parties et il sera retenu un coefficient socio-professionnel de 2%.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 11%.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant en son appel, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [5]
Hauts-de-Seine ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2022 sous le RG 19/00736 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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