Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 févr. 2025, n° 22/07295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 juin 2022, N° F19/01924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07295 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/01924
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
INTIMÉS
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Monsieur [E] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la LC TRANSPORT
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 28 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LC Transport.
Le 6 février 2019, le liquidateur judiciaire de cette société a licencié Mme [W] [I] pour motif économique, à titre conservatoire.
Le 19 juin 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à la société LC Transport et d’obtenir la fixation de ses créances tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail au passif de cette société.
Par jugement mis à disposition le 27 juin 2022, les premiers juges ont :
— fixé la créance au passif de la société LC Transport au profit de Mme [I] aux sommes suivantes :
* 2 960,60 euros à titre de rappel de salaires,
* 296,06 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 480,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 148,03 euros au titre des congés payés afférents,
dans la limite des garanties de l’AGS prévues par les textes et règlements en vigueur,
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société LC Transport.
Le 27 juillet 2022, l’Unedic Délégation CGEA AGS d’Ile de France Est a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en sa fixation des sommes au passif de la société LC Transport pour les montants et les chefs retenus, de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de juger que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination avec la société LC Transport et qu’elle n’avait pas la qualité de salariée, de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, de juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie, que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour absence de visite médicale, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de sa demande de production des documents sociaux, de le confirmer pour le surplus, en conséquence, de fixer au passif de la société LC Transport à son profit les sommes suivantes :
* 2 960,60 euros à titre de rappel de salaires,
* 296,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 8 881,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
* 496,05 euros au titre des heures supplémentaires,
* 49,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 1 480 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1480 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 480,80 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 148,08 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
de condamner la société LC Transport prise en la personne de son liquidateur à lui remettre l’ensemble de ses documents sociaux conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, de déclarer la décision opposable à l’AGS et de débouter celle-ci de toute demande plus ample ou contraire.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022 remis à étude, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LC Transport. Ce dernier n’ayant pas constitué avocat devant la cour, ni remis de conclusions, l’arrêt sera, en application de l’article 474 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [I] et la société LC Transport
Relevant qu’aucun contrat de travail, ni bulletin de paie ne sont versés aux débats, l’AGS fait valoir que Mme [I] ne justifie en tout état de cause pas d’une activité salariée au profit de la société LC Transport et conclut au débouté de toutes les demandes de rappel de salaire, y compris au titre d’heures supplémentaires, et d’indemnités.
Mme [I] soutient avoir travaillé comme chauffeur VTC pour le compte de la société LC Transport, via l’application UBER, à compter du 13 juillet 2018, mais n’avoir jamais été rémunérée, hormis par un chèque sans provision de 1 170 euros du 20 septembre 2018. Elle sollicite par conséquent la fixation au passif de cette société de ses créances de rappel de salaire et d’indemnités de rupture.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Le contrat de travail se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque un tel contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [I] produit les pièces suivantes :
— une attestation de stage en entreprise sur la période du 1er au 30 août 2018 portant son nom et le cachet de la société LC Transport mentionnant une formation dans l’entreprise en qualité de 'chauffeur VTC sur [Localité 7] (très bonne adaptation avec de bon repère)' (pièce n° 1) ;
— la copie d’un chèque rempli manuscritement ayant comme émetteur la société LC Transport et comme destinataire Mme [I] d’un montant de 1 170 euros, daté du 20 septembre 2018 et un document mentionnant '29/09/18 reprise du chèque de CRCAPARIDF – 1 170,00 euros', sans plus de précision sur l’origine de ce document, qui n’établit en aucun cas l’absence de provision alléguée (pièce n° 2) ;
— des documents mentionnant des sommes sur des semaines comprises entre le 9 juillet et le 17 septembre, un nombre de courses et un 'temps passé en ligne', sans aucune mention d’une année, d’un quelconque nom de personne physique ou morale ou d’un véhicule, ni aucune indication de leur origine (pièce n° 3) ;
— la copie d’une lettre manuscrite de Mme [I] à la société LC Transport datée du 1er octobre 2018 demandant de lui adresser un contrat de travail, une fiche de salaire et une attestation Pôle emploi, sans aucune justification d’envoi de ce courrier (pièce n °4) ;
— une lettre datée du 31 juillet 2018, non signée, ne mentionnant pas l’identité de son auteur, sans aucun lien avec la société LC Transport, ni Mme [I] (pièce n° 5) ;
— des copies du passeport, d’une attestation de l’assurance maladie, d’un bulletin n° 3 de casier judiciaire et du permis de conduire de Mme [I] et une attestation EDF (pièces 6 à 10) et un courriel adressé par Mme [I] le 30 juin 2018 à l’adresse [Courriel 8] comportant en pièces jointes les pièces 6 à 10, sans aucun élément apporté permettant de relier cette adresse à la société LC Transport (pièce n° 11) ;
— une lettre du 6 février 2019 au liquidateur de la société LC Transport indiquant à Mme [I] ne disposer d’aucune pièce de son dossier, lui demandant de lui adresser tous documents relatifs à un contrat de travail et l’informant se trouver dans l’obligation de mettre fin, à titre conservatoire et en tant que de besoin, au contrat de travail (pièce n° 12).
Par ailleurs, les conclusions de Mme [I] comportent des captures d’écran de messages écrits échangés manifestement au moyen d’un smartphone au contenu non explicite, et en tous les cas ne permettant pas d’établir un quelconque lien de subordination juridique avec la société LC Transport, et sans identification des émetteurs et destinataires, celle-ci ne donnant aucune indication à ce sujet, ce qui ne permet pas d’en retenir la signification qu’elle prétend leur donner.
Force est de constater qu’aucune des pièces produites par Mme [I] ne permet d’établir que celle-ci se soit trouvée sous un lien de subordination juridique avec la société LC Transport pendant la période alléguée de juillet à septembre 2018, aucune pièce n’établissant la matérialité de directives et d’ordres, d’un contrôle de ceux-ci ou de sanction, donnés à Mme [I] par la société LC Transport, relativement à l’exécution de courses en véhicule VTC.
Il convient donc de rejeter toutes les demandes en lien avec le statut de salarié qui n’est pas vérifié, à savoir les prétentions au titre d’un rappel de salaires et d’heures supplémentaires et de congés payés incidents, d’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du préavis et des congés payés incidents, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à une partie des demandes et a retenu la garantie de l’AGS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement doit être infirmé en ce qu’il statue sur les dépens.
Mme [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il fixe les créances de Mme [W] [I] au passif de la société LC Transport aux sommes de 2 960,60 euros à titre de rappel de salaires, 296,06 euros au titre des congés payés afférents, 1 480,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 148,03 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite des garanties de l’AGS, et en ce qu’il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [W] [I] n’a pas eu la qualité de salariée de la société LC Transport,
DÉBOUTE Mme [W] [I] de ses demandes de fixation de créances au passif de la société LC Transport au titre d’un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE Mme [W] [I] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Mme [W] [I] de ses autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Successions ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Intimé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Prêt en devise
- Appel ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Production ·
- Hors délai ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casque ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Travail ·
- Non professionnelle ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Salaire de référence ·
- Bruit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Message ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Propos ·
- Congés payés ·
- Téléphone portable
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Courtage ·
- Luxembourg ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Compétence ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Alcool ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Cause
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Mobilité ·
- Victime ·
- Extensions
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Économie ·
- Filiale ·
- Honoraires ·
- Novation ·
- Optimisation ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.