Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 20/05340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 septembre 2020, N° 2019j00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, L' EURL EURO CRM NORMANDIE, LA SAS EURO CRM FRANCE c/ société par actions simplifiée au capital de 8.400 ', S.A.S. 7PARTNERS, La société 7PARTNERS |
Texte intégral
N° RG 20/05340 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFLF
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 septembre 2020
RG : 2019j00111
ch n°
S.A.S. EURO CRM FRANCE
S.A.R.L. EURO CRM NORMANDIE
C/
S.A.S. 7PARTNERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTES :
LA SAS EURO CRM FRANCE,
SAS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°432 380 822, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
sis [Adresse 5]
([Localité 6]
Représentée par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 176
Et
L’EURL EURO CRM NORMANDIE,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°751 872 508, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 1]
Représentée par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 176
INTIMEE :
La société 7PARTNERS,
société par actions simplifiée au capital de 8.400 ', immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro535.354.906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS 7Partners opère dans le domaine de l’amélioration de la performance financière des entreprises et offre à ses clients des solutions pluridisciplinaires leur permettant de réaliser des économies en matière fiscale et sociale.
La holding SAS Euro CRM France dispose de plusieurs filiales, Euro CRM Normandie, Euro CRM Ouest, Euro CRM Center et Euro CRM Call Services, toutes les sociétés étant spécialisées dans l’activité de centre d’appel.
Le 17 novembre 2014, la société 7Partners a signé avec la société Euro CRM France un contrat d’optimisation des charges sociales pour l’ensemble des sociétés de son groupe pour une durée de trois ans, reconductible. Au terme de cette convention, la société Euro CRM France devait verser à son prestataire des honoraires correspondant à 35% des économies réalisées par chacune des sociétés du groupe.
Aux fins de facturation, la société Euro CRM devait transmettre à la société 7Partners l’ensemble des justificatifs des économies réalisées dès réception et l’informer de toute contestation des recommandations par les administrations afin que sa cocontractante puisse intervenir dans le cadre des recours amiables ou contentieux.
Les prestations liées au contrat ont été exécutées et toutes les factures de la société 7Partners ont été réglées jusqu’en 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2017, la société Euro CRM France a fait part de sa volonté de résilier la convention pour l’avenir.
Le 5 juin 2018, la société 7Partners a émis une facture de 24 142,48 euros TTC à destination de sa cocontractante au titre des économies réalisées mais non facturées lors de la résiliation et demandait à celle-ci de lui adresser les justificatifs nécessaires aux fins de facturation.
Par courrier électronique du 25 juin 2018, la société Euro CRM France a indiqué que les honoraires pour les économies réalisées par Euro CRM Center ne seraient pas dus en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont cette filiale faisait l’objet et a refusé d’adresser les justificatifs demandés.
Par acte introductif d’instance en date du 10 janvier 2019, la société 7Partners a fait assigner la société Euro CRM France devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
pris acte de l’intervention volontaire de la société Euro CRM Normandie,
jugé recevables et bien fondées les demandes de la société 7Partners,
condamné la société Euro CRM France à payer la somme de 40 983,78 euros à la société 7Partners outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure,
débouté la société 7Partners de sa demande de voir la société Euro CRM France condamnée à lui régler les factures 2018000895 et 2018000954,
débouté la société Euro CRM Normandie de sa demande de remboursement par la société 7Partners des honoraires pour un montant de 25 923,91 euros,
débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamné la société Euro CRM France au paiement à la société 7Partners de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Euro CRM France et la société Euro CRM Normandie aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2020, la SAS Euro CRM France et la SARL Euro CRM Normandie ont interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués suivants en ce qu’elle a :
condamné la société Euro CRM France à payer la somme de 40 983,78 euros à la société 7Partners outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure,
débouté la société Euro CRM Normandie de sa demande de remboursement par la société 7Partners des honoraires pour un montant de 25 923,91 euros,
condamné la société Euro CRM France au paiement à la société 7Partners de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Euro CRM France et la société Euro CRM Normandie aux entiers dépens de l’instance
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2022, la société Euro CRM France et la société Euro CRM Normandie demandent à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Euro CRM France et la société Euro CRM Normandie du jugement dont appel,
Sur l’appel de la société Euro CRM France :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Euro CRM France au paiement d’une facture n°2018000325 de 24 142,48 euros TTC en date du 5 juin 2018 ainsi qu’au paiement d’une facture n°2016000034 en date du 23 février 2018 de 16 841,30 euros TTC,
débouter de ce chef la société 7Partners de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur les factures n°2018000895 de 24 876,42 euros en date du 12 novembre 2018 objet d’une facture définitive n°2019000117 et n°2018000954 de 29 448,30 euros en date du 29 novembre 2018,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la société 7Partners,
Sur la demande reconventionnelle de la société Euro CRM Normandie,
faire droit à la demande la société Euro CRM Normandie et condamner la société Euro CRM Partners (sic) au paiement d’une somme de 25 923,91 euros TTC au titre des honoraires indûment perçus,
condamner la société 7Partners au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société 7Partners aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2022, la société 7Partners demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 122 du code de procédure civile, 1121, 1134, 1147 et 1271 et suivants du code civil applicables précédemment à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1329, 1330, 1353 du code civil de :
— déclarer recevable l’appel incident formé par la société 7Partners,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 septembre 2020 (n°2019J111),
Et statuant à nouveau :
juger recevables et bien fondées l’action et les demandes de 7Partners,
condamner la société Euro CRM France à payer à la société 7Partners la somme totale de 78.787 euros au titre de ses honoraires,
débouter les sociétés Euro CRM France et Euro CRM Normandie de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
condamner in solidum les sociétés Euro CRM France et Euro CRM Normandie aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 15 000 euros à la société 7Partners au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 26 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Euro CRM France
La société Euro CRM France fait valoir que :
elle n’a jamais bénéficié des prestations réalisées par la société 7Partners, celles-ci étant réalisées au profit des sociétés Euro CRM Call Services, Euro CRM Center, Euro CRM Normandie et Euro CRM ouest,
les factures ont été émises à l’ordre de ces dernières sociétés qui s’en sont acquittées,
le contrat signé entre les parties ne peut être qualifié de stipulation pour autrui en application de l’article 1121 du code civil,
les relations ont été contractualisées par novation avec les filiales du groupe,
l’intimée est mal fondée à contester la novation qu’elle a acceptée dès lors que les factures ont été émises au nom de chaque filiale bénéficiaire, lesquelles ont payé,
aucun avoir n’a été régularisé et adressé aux filiales en prolongement des factures émises à son égard.
La société 7Partners fait valoir que :
la société Euro CRM France est signataire, en tant que holding, de la convention d’optimisation, les filiales n’en étant pas signataires,
l’appelante ne démontre aucune intention de novation, intention qui ne saurait se déduire des factures ou de leur règlement par les filiales,
elle n’a jamais libéré son cocontractant originel de ses obligations, étant rappelé en outre que la société Euro CRM Center, aujourd’hui en liquidation judiciaire, est la société qui a le plus bénéficié des allègements de charges et doit encore des sommes importantes,
les conditions juridiques de la novation ne sont pas réunies,
l’appelante a procédé par la voie de la stipulation pour autrui au profit de ses filiales, étant rappelé qu’à cette date, elle n’employait que deux salariés, ce qui ne justifiait pas qu’une mission d’optimisation lui soit confiée dans cette configuration,
le contrat indique que le périmètre de sa mission concerne toutes les filiales de l’appelante.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour d’appel n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir puisque la société Euro CRM France ne présente pas de demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société 7Partners dans le dispositif de ses dernières écritures.
La cour devra donc uniquement statuer sur le bien-fondé des demandes présentées.
Sur les demandes en paiement des factures 2018000325 et 2016000034
La société Euro CRM France fait valoir que :
concernant la facture 2016000034 relative à la société Euro CRM Center, la demande en paiement n’est pas fondée puisque la société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Troyes le 15 juillet 2015,
elle n’a jamais reconnu être redevable des sommes réclamées au titre de la facture 2018000325 du 5 juin 2018 qui concernent les réductions Fillon 2011-2013 et 2014 au profit de la société Euro CRM Center, ces factures devant être déclarées au passif de cette société placée en liquidation judiciaire, pour un montant de 24.142,48 euros TTC,
elle ne peut être substituée à cette société aux fins de paiement, en l’absence de déclaration dans les délais par la société 7Partners de sa créance au passif de ladite société,
l’intimée a opéré une double facturation concernant cette prestation puisqu’elle l’a reprise dans la facture 2018000325 qui porte cette fois-ci sur les honoraires concernant la mise en 'uvre des réductions Fillon pour l’année 2011/2013 et l’année 2014.
La société 7Partners fait valoir que :
la facture 2018000325 correspond à des honoraires calculés en fonction des économies réalisées par les filiales de l’appelante qui a fourni les justificatifs nécessaires, montant non contesté par cette dernière,
la liquidation judiciaire concernant la société Euro CRM Call Center est sans incidence puisque l’appelante est la signataire de la convention et ne peut donc échapper au paiement,
l’appelante est fautive puisqu’elle ne l’a pas informée de la liquidation judiciaire de la société concernée par la facture et elle n’a pas été mentionnée au titre des créanciers auprès du mandataire judiciaire,
la facture 2016000034 est également due en raison des diligences réalisées et non contestées par l’appelante, ce que les premiers juges ont retenu.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1271 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La novation s’opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. »
L’article 1275 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. »
Il est constant que la signature de la convention 17 novembre 2014 est intervenue entre la société 7Partners et la société Euro CRM France, cette dernière agissant en tant que holding.
La société Euro CRM France employant deux salariés à l’époque et agissant en tant que holding, ne pouvait à elle seule bénéficier des prestations de l’intimée. La volonté des parties quant à l’objet du contrat portait sur l’optimisation des filiales de la société Euro CRM France.
S’agissant de la société Euro CRM Center, l’appelante ne conteste pas que cette dernière a bénéficié des prestations de l’intimée mais estime ne pas être redevable des sommes réclamées puisque, depuis le début de l’exécution du contrat, les factures étaient payées par la société directement concernée.
Or, l’appelante ne démontre pas que, dans le cadre de l’exécution du contrat, la société 7Partners avait accepté la novation alléguée concernant la société Euro CRM Center. Faute de rapporter cette preuve, elle demeure débitrice des sommes dues par ses filiales même si l’intimée a accepté que ses factures soient réglées par ces dernières durant l’exécution du contrat.
L’absence de novation permet à la société 7Partners de solliciter la condamnation de la société Euro CRM France qui demeure la seule obligée au paiement en exécution de la convention du 17 novembre 2014, peu important l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Euro CRM Center.
En conséquence, la société Euro CRM France est bien redevable de la somme de 16.841,30 euros au titre de la facture 2016000034.
Concernant la facture 2018000325 d’un montant de 24.142,48 euros, il ressort des pièces versées aux débats que cette facture n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation avant la présence instance et qu’elle démontre au contraire que la société 7Partners a bien été destinataire des pièces nécessaires à l’exécution de sa prestation.
Cette pièce, adressée à la société Euro CRM France, indique qu’elle porte sur l’optimisation de la réduction Fillon et sur le calcul du maintien de salaire en cas d’absence, des sociétés du groupe Euro CRM France pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
La société Euro CRM France ne démontre à aucun moment que cette facture fait double emploi avec une autre ou bien qu’elle ne serait fondée que sur des estimations. En conséquence, elle est redevable des sommes réclamées.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société appelante au paiement des factures 2016000034 et 2018000325.
Sur les demandes en paiement des factures 2018000895, 2019000117 et 2018000954 formées par la société 7Partners
La société 7Partners fait valoir que :
en raison du refus de la société Euro CRM France de lui transmettre les données nécessaires, elle a dû procéder à une évaluation de ses honoraires en raison des prestations fournies, notamment les recommandations émises, étant rappelé que cette méthode de calcul était prévue au contrat,
elle a d’abord émis une facture estimative 2018000895 devenue définitive par la facture 2019000117 après la communication de la lettre d’observations émises par l’URSSAF suite au contrôle de la société Euro CRM Normandie, lettre qui retient une réduction Fillon pour un montant de 59.991 euros et non 34.557 euros, soit un solde en faveur de cette société,
elle est en droit de bénéficier de 35% des économies réalisées, ce qui a justifié la seconde facture,
sur cette même facture, elle a réclamé les honoraires concernant la société Euro CRM Center au titre de son action pour l’année 2014, le placement en redressement judiciaire en 2015 n’ayant pas empêché son intervention l’année précédente,
concernant la facture 2018000954, elle demeure estimative en raison du refus de la société Euro CRM France de transmettre les documents nécessaires pour établir sa facturation,
concernant cette facturation, l’appelante ne peut se prévaloir des demandes de précisions formulées par l’URSSAF et ne produit aucune preuve qu’un redressement a été engagé.
La société Euro CRM France fait valoir que :
aucun avoir n’a été régularisé à son profit concernant la première facture, sans compter qu’elle comprenait également des sommes dues par la société Euro CRM Ouest pour 438,55 euros HT et la société Euro CRM Normandie pour 625,23 euros HT, seuls postes non contestés dans les factures,
la facture 2018000895 du 5 juin 2018 d’un montant de 24.876,42 euros TTC, concernait pour deux postes la société Euro CRM Center et la société Euro CRM Normandie au titre de la réduction Fillon 2014, qui aurait été reprise à titre définitif dans la facture 2019000117,
la facture 2018000954 émise le 29 novembre 2018 d’un montant de 29.448,30 euros TTC a été émise au titre d’un estimatif des économies réalisées par la société Euro CRM Call Services au titre de la réduction Fillon 2011, et n’était pas due puisque fondée sur des estimations comme retenue par les premiers juges,
la facture 2019000117 au titre des économies réalisées par la société Euro CRM Center est dépourvue de tout fondement puisque concernant les années 2016 et 2017, alors que la société a cessé son activité en juillet 2015, date à laquelle elle a été placée en liquidation judiciaire,
concernant cette même facture, la somme réclamée au titre de la réduction Fillon 2014 au profit de la société Euro CRM Normandie n’est pas fondée puisque l’URSSAF a rejeté cette demande d’exonération, une lettre d’observations ayant été notifiée rejetant la réduction,
il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis les informations nécessaires étant indiqué qu’aucune économie n’a été réalisée au titre de la prestation concernant l’année 2014 pour la société Euro CRM Normandie, sans compter qu’elle a subi un redressement puisqu’elle n’était pas fondée à demander la neutralisation des temps de pause au dénominateur de la formule de calcul de la réduction Fillon,
sa filiale n’a pas entendu contester la lettre d’observations puisque l’année précédente, la société Euro CRM Ouest avait également fait l’objet d’un contrôle ayant mené à un redressement par l’URSSAF pour le même motif, ce dont l’intimée avait été informée, sachant que ses contestations avaient été rejetées.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que la société 7Partners, dans un courrier du 5 juin 2018, a réclamé à la société Euro CRM France les justificatifs des économies réalisées suite à son intervention concernant l’optimisation de la réduction Fillon pour 2011 et 2014 et l’optimisation du maintien de salaire en cas d’absence pour 2016 et 2017, et a indiqué, qu’à défaut d’envoi des pièces, elle procéderait par calcul sur la base d’estimatifs de sa rémunération.
De même, par courrier du 14 novembre 2018, la prestataire a indiqué, qu’à défaut d’envoi des justificatifs, elle procédait au calcul de ses honoraires sur la base d’estimatifs pour toutes les sociétés et demandait le paiement des factures concernées.
L’envoi de factures sur la base d’un estimatif ne permet pas de vérifier la réalité des sommes réclamées.
De plus, la société Euro CRM France démontre qu’un redressement URSSAF est intervenu concernant la société Euro CRM Normandie, suite à certains calculs de réduction réalisés par la société 7Partners, ce qui modifie la réalité des économies réalisées par le groupe et donc la rémunération de 35% prévue par le contrat au profit du prestataire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement formées par la société 7Partners au titre des factures 2018000895, 2019000117 et 2018000954.
Sur la demande de remboursement de la somme de 25.923,91 euros au titre des honoraires versés à la société 7Partners par la société Euro CRM Normandie
La société Euro CRM Normandie fait valoir que :
elle a suivi les conseils de la société 7Partners concernant la demande de réduction des cotisations sociales pour la réduction Fillon pour les années 2012-2013, demande qui a été partiellement rejetée, alors qu’elle avait réglé à l’intimée des honoraires pour 25.923,91 euros TTC
la réduction initialement demandée se portait à 58.879 euros, contre 34.869 euros accordés in fine,
la réduction a porté sur la neutralisation du temps de pause lié à l’intervention de la société 7Partners qui a été intégralement rejetée, ce qui a entraîné un redressement au titre des cotisations dues.
La société 7Partners fait valoir que :
la société Euro CRM Normandie ne justifie pas avoir subi un redressement, présentant uniquement une lettre d’observations qu’elle pouvait contester dans un délai de 30 jours, étant rappelé que la convention prévoyait un soutien du prestataire dans ce cas,
elle n’a jamais été informée de l’existence de la lettre d’observations par sa cocontractante et a dû procéder par sommation envers celle-ci de lui communiquer les pièces concernant l’existence ou non d’un redressement, les recours éventuellement intentés, les sommes effectivement versées au titre des cotisations concernées et les économies effectivement réalisées, sommation à laquelle il n’a pas été déféré,
la société Euro CRM Normandie ne peut prendre prétexte du refus opposé à la société Euro CRM Ouest pour prétendre que toute contestation était vouée à l’échec, et il lui appartenait de l’informer de la situation dans les plus brefs délais,
elle a été tenue à l’écart de toute la procédure et ne peut aujourd’hui voir contester ses honoraires mais aussi la convention, la société Euro CRM Normandie ayant perdu, par son attitude, toute possibilité de faire valoir ses droits,
même si un redressement a été mis en 'uvre, elle n’a pas à en subir les conséquences d’autant qu’en parallèle, la société Euro CRM Normandie a reçu une régularisation à son profit de 24.169 euros grâce à son intervention au titre des cotisations sociales pour les années 2012 et 2013.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Euro CRM Normandie, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande qu’il soit « fait droit à sa demande en paiement de la somme de 25.923,91 euros TTC au titre des honoraires indûment perçus », mais ne sollicite pas l’infirmation de la décision déférée qui l’a déboutée de cette demande.
Or il est constant, depuis l’arrêt n°18-23.626 rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La cour ne peut donc que confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Euro CRM Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société Euro CRM France et la société Euro CRM Normandie échouant en leurs prétentions, elles seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société 7Partners une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société Euro CRM France et la société Euro CRM Normandie seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Constate que la présente cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Euro CRM France et la SAS Euro CRM Normandie à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la SAS Euro CRM France et la SAS Euro CRM Normandie à payer à la SAS 7Partners la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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