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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04524 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2B
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [Y] [J] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
M. [E] [C] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 08 avril 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 4 septembre 2024, Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 04 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers qui a :
— débouté Monsieur [T] [P] et Madame [Y] de leurs demandes ;
— condamné reconventionnellement et solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] à verser 3 137,50 euros à Monsieur [E] [O] au titre du solde dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 15 octobre 2024, Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2025, Monsieur [E] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre une demande de condamnation de Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [E] [O] remises au greffe le 10 mars 2025 tendant au principal à l’irrecevabilité de la demande d’expertise et subsidiairement à son rejet ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] remises au greffe le 31 mars 2025 sollicitant une mesure d’expertise judiciaire, le rejet des prétentions de Monsieur [O] et, au besoin, le renvoi à la formation de jugement sur la question de la fin de non-recevoir ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] remises au greffe le 31 mars 2025 tendant au rejet de la demande de radiation de l’appel ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [E] [O] remises au greffe le 1er avril 2025 sollicitant la radiation du rôle de l’appel inscrit par Monsieur et Madame [P] le 4 septembre 2024 et leur condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requête en radiation a été présentée par Monsieur [E] [O] le 12 janvier 2025, dans le délai de 3 mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 15 octobre 2024, date de signification aux intimés des conclusions de l’appelant, pour expirer le 15 janvier 2025.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation :
Monsieur [E] [O] sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n’ont pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit. Il fait valoir que Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] ne justifient ni de l’exécution de cette décision, ni que ladite exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni de l’impossibilité de procéder à son exécution.
Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] font valoir que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière.
En l’espèce, le jugement dont appel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 137,50 euros au titre du solde du marché restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] indiquent notamment qu’ils n’ont pu commencer à exécuter la décision avant la transmission par Monsieur [E] [O] de son RIB, laquelle n’est intervenue que le 14 janvier 2025, postérieurement à la requête en radiation.
Depuis la réception du RIB Carpa, ils soutiennent qu’ils procèdent à des virements de 250 euros chaque mois.
Par ailleurs, Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] ajoutent que leur situation financière a évolué depuis le prononcé de la décision de première instance, Madame [Y] [P] étant à demi-traitement jusqu’à la prise en charge de son dossier de retraite pour invalidité et Monsieur [T] [P], à la retraite depuis le 1er mai 2025, ayant subi une baisse de revenus à hauteur de 1 000 euros.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les appelants aient procédé chaque mois à des virements de 250 euros, montant adapté selon eux à leur situation financière, comme ils s’y étaient engagés par courrier de leur conseil en date du 31 janvier 2025.
En effet, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que depuis la réception du RIB Carpa, Monsieur et Madame [P] procédent chaque mois à des virements de 250 euros aux fins de s’acquitter de la somme de 30 137,50 euros due au titre du jugement rendu le 4 juillet 2024, Monsieur [O] reconnaissant simplement avoir reçu depuis cette date une somme de 500 euros correspondant à deux versements de 250 euros le 11 février 2025 et le 14 mars 2025.
Monsieur et Madame [P] ne justifient pas de l’impossibilité de verser la somme de 250 euros mensuels, alors même qu’ en janvier 2025, ils ont eux-même proposé ce montant correspondant à la somme qu’il indiquaient ne pas pouvoir dépasser par mois, en tenant compte notamment de la situation de Madame [P] en demi traitement jusqu’à ce que son dossier de retraite pour invalidité soit pris en charge, de la mise à la retraite à partir du 1er mai 2025 de Monsieur [P] avec une perte de salaire de 1000 euros et de leurs trois enfants à charge dont deux étudiants.
Force est de constater que Monsieur et Madame [P] ne justifient pas, depuis leur proposition de paiement échelonné de janvier 2025, d’une dégradation de leur situation rendant impossible ce paiement mensuel ni que ce dernier auraient pour eux des conséquences manifestement excessives.
Compte tenu de ces éléments, la radiation de l’appel sera prononcé, l’incident diligenté par Monsieur et Madame [P] aux fins de désignation d’un expert judiciaire devenant en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Disons que la requête en radiation est recevable ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/04524 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Béziers du 4 juillet 2024 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite, sauf péremption, au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation ;
Disons que du fait de la radiation de l’appel, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [P] est dépourvue d’objet ;
Condamnons Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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