Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 22/07421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 52
N° RG 22/07421 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TL4L
(Réf 1ère instance : 11-22-0124)
Mme [Q] [N]
C/
M. [I] [M]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent (+ afm)
Me Laudic [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 sur prorogation du 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Q] [N]
née le 08 Septembre 1979 à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/9115 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Alexandra VINCENT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Flora PERONNET, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [M]
né le 21 Février 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Joan ALLEN substituant Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2017, M. [I] [M] a consenti un bail d’habitation à Mme [Q] [N] sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer de 210 euros.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2022, M. [I] [M] a délivré à Mme [Q] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Par acte d’huissier du 5 avril 2022, M. [I] [M] a assigné Mme [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement réitéré, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— constaté que le bail signé entre M. [I] [M] et Mme [Q] [N] est résilié à compter du 13 mars 2022,
— ordonné à Mme [Q] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Q] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à leurs frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme [Q] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 13 mars 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
— condamné Mme [Q] [N] à payer à M. [I] [M] la somme de 2 699,90 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation non payés, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [Q] [N] aux dépens,
— condamné Mme [Q] [N] à payer à M. [I] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Le 22 décembre 2022, Mme [Q] [N] a interjeté appel de cette décision.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [N] le 2 septembre 2023.
M. [I] [M] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [I] [M] de sa demande.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2025, Mme [Q] [N] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [I] [M],
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Fougères en date du 8 juillet 2022 en ce qu’il a :
* constaté que le bail signé entre M. [I] [M] et elle est résilié à compter du 13 mars 2022,
* lui ordonné de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
* l’a condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 13 mars 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* l’a condamnée à payer à M. [I] [M] la somme de 2 699,90 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation non payés, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* l’a condamnée aux dépens,
* l’a condamnée à payer à M. [I] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y additant :
A titre principal,
— débouter M. [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et spécifiquement sa demande infondée en paiement,
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour régler sa dette locative,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement à elle accordés,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder des délais renouvelables pour se reloger, dont le premier ne peut être inférieur à 12 mois, conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du codes des procédures civiles d’exécution,
— enjoindre à M. [I] [M] de lui restituer les meubles laissés dans l’appartement, soit la machine à laver, le lave-vaisselle, le canapé et le fauteuil, le miroir derrière la porte d’entrée, les trois chaises, les vêtements et chaussures, la vaisselle,
En tout état de cause
— juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, M. [I] [M] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— déclarer irrecevable les demandes de Mme [Q] [N],
— débouter Mme [Q] [N] de son appel principal et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires telles que présentées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le bail signé entre lui et Mme [Q] [N] est résilié à compter du 13 mars 2022,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à Mme [Q] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Q] [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à leur frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [Q] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 13 mars 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [Q] [N] à lui payer la somme de 2 699,90 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation non payés, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; actualisée à la somme de 5 852,95 euros au 1er juin 2023,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [Q] [N] aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [Q] [N] à lui payer à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la présente exécution est exécutoire de droit,
Y additant,
— condamner Mme [Q] [N] au paiement de la somme de 5 852,95 euros d’arriérés locatifs, à parfaire à date d’audience,
— condamner Mme [Q] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Q] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] estime que la situation des impayés est due à une suspension des versements de la CAF, de sorte que ne lui étant pas imputables, le bailleur doit être débouté de ses demandes en ce qu’elles portent sur ces impayés.
Elle indique que, pour sa part, elle n’avait à régler que les charges et que si elle les a retenus, c’était uniquement parce que le bailleur n’exécutait pas son obligation de lui garantir une jouissance paisible. Elle fait état de troubles de jouissance qu’elle a dû supporter en raison de voisins responsables de nombreuses nuisances olfactives et sonores, dont elle s’est plainte auprès de son bailleur, de telles nuisances affectant ses activités et notamment ses études. Elle ajoute que ces nuisances se sont amplifiées avec une fracture de sa boîte aux lettres.
Elle considère que le bailleur est de mauvaise foi, qu’il lui appartient de réclamer à l’agence [P], les sommes versées par la CAF.
Elle soutient ne pas être tenue à des indemnités d’occupation, ayant quitté le logement et le bailleur ne versant aucun décompte actualisé.
A titre subsidiaire, invoquant les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite des délais de paiement, sur 36 mois, exposant sa situation de précarité et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Invoquant les dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [N] sollicite à titre infiniment subsidiaire un délai de 12 mois pour se reloger. Elle demande en outre que le bailleur soit enjoint de lui restituer un certain nombre de meubles et d’effets personnels restés dans l’appartement.
En réponse, M. [M] soulève l’irrecevabilité des demandes nouvellement formées devant la cour par Mme [N].
Il considère, pour sa part, que le tribunal a parfaitement constaté l’acquisition de la clause résolutoire en raison de l’absence de paiement suite à un commandement de payer délivré le 12 janvier 2022 pour un arriéré locatif de 2 219,35 euros, Mme [N] n’ayant réglé dans les deux mois dudit acte qu’une somme de 29,30 euros.
Il sollicite la confirmation de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, et fait état de la dette actualisée à ce titre.
En l’absence de toute contestation utile de Mme [N] de cette résiliation, il estime mal fondée la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il observe que Mme [N] n’a jamais sollicité le moindre délai de paiement pour régler une dette croissante, rappelle que les premiers impayés datent de septembre 2020.
M. [M] indique à la cour qu’elle ne verse que 14 euros par mois, qu’elle ne produit aucun avis d’imposition, ni élément permettant de justifier de ses ressources et charges mensuelles, que sa dette est au 1er juillet 2023 de 5 852,95 euros dont il demande condamnation devant la cour, tout en sollicitant la confirmation des condamnations prononcées contre Mme [N] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Il soutient que Mme [N] est de mauvaise foi.
Il s’oppose à l’application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [N] ne démontrant nullement que son relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales. Il relève l’absence de tout justificatif de recherche d’un nouveau logement.
— sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail conclu le 18 décembre 2017 entre les parties contient une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit.
Contrairement à ce que semble soutenir Mme [N], la somme due contractuellement par elle correspond au montant total du loyer et charges et non seulement les charges, quand bien même à un moment donné elle ait pu bénéficier d’allocation logement.
Un commandement de payer signifié le 12 janvier 2022 à Mme [N] rappelle cette clause résolutoire et précise le montant des sommes dues à savoir 2 085,45 euros, étant observé qu’est joint à ce commandement un décompte précis d’un compte locataire depuis 2018, duquel il ressort qu’au 12 janvier 2022, le dernier versement date du 1er juillet 2021.
Le décompte produit par M. [M] arrêté au 2 juin 2023, permet de constater que les réglements effectués depuis le commandement par Mme [N] sont loin d’avoir apuré la somme commandée.
Il est acquis que Mme [N] n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois qui expirait au 12 mars 2022.
Est privé d’effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, bien que répondant aux conditions légales, est délivré de mauvaise foi par le bailleur dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire. La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré.
C’est vainement que Mme [N] invoque la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, alors que sa carence dans le paiement des loyers à la date du commandement est constatée et n’est pas discutée (Mme [N] soutenant qu’il appartenait à la CAF de les régler), et que cet acte a été précédé de plusieurs courriers de rappels. S’agissant des troubles de jouissance dont elle fait état, si elle produit quelques mails signalant diverses gênes, elle ne produit aucune pièce pour les établir.
Bien que Mme [N] n’ait présenté devant le tribunal aucune demande de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire, de telles demandes sont parfaitement recevables devant la cour en application de l’article 566 du code de procédure civiles, qui dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, tel étant le cas des prétentions formées devant la cour par l’appelante.
Le dernier décompte arrêté au 23 octobre 2023 versé aux débats par le bailleur mentionne une restitution du dépôt de garantie le 20 octobre 2023.
Mme [N] précise en effet avoir quitté le logement, et vivre désormais [Adresse 4] à [Localité 6].
Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’a donc plus d’objet.
Le tribunal a donc justement considéré comme acquise la clause résolutoire au 13 mars 2022 et condamné Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges antérieurs à compter de cette date.
— sur la demande de délais de paiement
Le tribunal a prononcé condamnation à hauteur de 2 699,90 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, somme qu’il apparaît avoir arrêtée au 8 juin 2022.
M. [M] formule une demande de condamnation à hauteur de 5 852,95 euros correspondant au montant dû au 1er juin 2023.
Mme [N] ayant quitté les lieux, il convient de tenir compte de cet événement et des sommes qu’elle a pu acquitter depuis le 8 juin 2022 ainsi que de la restitution d’une somme de 210 euros venue en déduction telle que figurant sur le décompte d’octobre 2023.
La cour, en l’absence de toute contestation utile, confirme le jugement en ces condamnations, sauf à préciser que les indemnités d’occupation sont dues jusqu’au mois de juillet 2023, dernier loyer appelé, et sous déduction des sommes précitées.
En ce qui concerne sa demande de délai de paiement, les derniers éléments actualisés de sa situation datent de juillet 2024 et font apparaître qu’elle a perçu jusqu’en juin 2024 le RSA.
Ces éléments sont inopérants pour établir son exacte situation financière à ce jour.
La cour rejette sa demande de délais de paiement, Mme [N], ne justifiant pas être actuellement dans l’impossibilité de régler sa dette.
— sur la demande de délai pour se reloger
Une telle demande est sans objet au regard de ce qui précède.
— sur la demande relative aux meubles
Mme [N] demande qu’il soit fait injonction à M. [M] ne lui restituer une machine à laver, un lave-vaisselle, un canapé, un fauteuil, un miroir, trois chaises, des vêtements, des chaussures et de la vaisselle.
M. [M] n’a pas répondu à cette demande.
Cette demande s’appuie sur un unique courrier du conseil de Mme [N] en date du 26 février 2025, qui réclame au conseil de M. [M] la restitution de mobiliers et d’affaires personnelles restées dans l’appartement suite à son expulsion.
Il est ainsi acquis que le départ de Mme [N] n’a pas été volontaire mais a eu lieu après expulsion. Dans ce cadre, tel que rappelé par le tribunal, l’exécution forcée de la libération des lieux par voie de commissaire de justice s’est accompagné du transport des meubles laissés dans les lieux dans un garde meubles au frais de l’expulsée.
Il appartient à Mme [N] de récupérer ses meubles et effets personnels auprès de ce garde meubles contre paiement des frais de garde et elle n’est pas fondée à en réclamer la restitution par le bailleur. Elle sera déboutée de cette demande d’injonction.
— sur la demande de dommages et intérêts de M. [M]
Au soutien de celle-ci, fondée sur l’article 559 du code de procédure civile, M. [M] reproche à Mme [N] une résistance abusive, en ce que cette dernière n’a pas contesté les impayés ni même la résiliation du bail et aurait pu présenter sa demande de délais de paiement devant le juge de l’exécution lors de la délivrance du commandement.
L’article 559 alinéa 1 précité dispose :
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
M. [M] ne caractérise pas en quoi l’appel de Mme [N], qui est un droit, est en l’espèce abusif et dilatoire. Il ne peut soutenir que cette dernière ne contestait aucunement ses prétentions, puisque devant la cour, elle a conclu à l’infirmation du jugement à titre principal.
Pas davantage, il ne démontre, alors qu’il a repris possession du bien loué depuis juillet 2023, l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement des sommes qui lui sont dues, déjà compensé par le bénéfice des intérêts légaux rappelés par le tribunal.
Cette demande est rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Mme [N], qui succombant en son appel, supportera les dépens d’appel, est condamnée à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que s’agissant des condamnations prononcées contre Mme [Q] [N] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, ces dernières sont dues jusqu’au mois de juillet 2023, dernier loyer appelé, et sous déduction des sommes acquittées par Mme [N] depuis le 8 juin 2022, et de la somme de 210 euros au titre du dépôt de garantie, tel que mentionné sur le décompte de M. [M] en date du 23 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Constate que Mme [Q] [N] n’est plus dans les lieux donnés à bail et déclare sans objet ses demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et tendant à l’octroi d’un délai pour se reloger ;
Déboute Mme [Q] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Q] [N] à payer à M. [I] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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