Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 30 avril 2025, n° 21/14385
CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du constructeur

    La cour a estimé que l'obligation de réaliser les travaux pèse personnellement sur Madame [Z] [C] [G] et ne peut être transférée à la SARL Belmonte.

  • Rejeté
    Garantie décennale

    La cour a jugé que la garantie décennale ne peut être engagée car les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'ont pas évolué dans le délai de garantie.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'action des demanderesses

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action des demanderesses était fondée et que le préjudice moral n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Z] [C] [G] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Digne-les-Bains qui avait reconnu un trouble anormal de voisinage causé par ses constructions et l'avait condamnée à réaliser des travaux de confortement de son mur de soutènement. La cour d'appel a examiné la demande de Madame [C] [G] de garantir ses condamnations par la SARL Belmonte, le constructeur. Le tribunal de première instance avait débouté cette demande, considérant que l'obligation de faire pesait sur Madame [C] [G] seule. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la responsabilité de la SARL Belmonte ne pouvait être engagée pour des désordres non avérés et que l'obligation de réaliser les travaux ne pouvait être transférée au constructeur. La cour a donc infirmé le jugement sur les points relatifs à la garantie et a confirmé l'ensemble des autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2025, n° 21/14385
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14385
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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