Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BATICONCEPT AMEN c/ S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. BATICONCEPT AMEN
C/
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01762 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB2W
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. BATICONCEPT AMEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SAS Bâtiment Bâticoncept Amen a été condamnée par jugement du tribunal de commerce d’Amiens à payer à la SAS Sonepar France Distribution les sommes de 67 237,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 et de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié avec commandement de payer par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2023, la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen a sollicité notamment le prononcé de la nullité du commandement de payer du 17 juillet 2023, d’une saisie-attribution du 22 août 2023 dénoncée le 28 août 2023, d’une saisie-attribution du 25 septembre 2023 dénoncée le 26 septembre 2023, d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 11 août 2023 dénoncé le 19 août 2023, et d’un procès-verbal de saisie du 27 septembre 2023 et en conséquence la mainlevée des dites mesures, subsidiairement, elle a sollicité le report de tout paiement à 6 mois et l’autorisation de s’acquitter de la dette en 24 échéances ; en tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la SAS Sonepar France Distribution à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement du 22 mars 2024, a :
— débouté la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen de sa demande de nullité de la signification à partie du 17 juillet 2023,
— débouté la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen de sa demande de nullité du commandement de payer du 17 juillet 2023,
— débouté la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 22 août 2023 dénoncée le 28 août 2023,
— débouté la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen de sa demande de nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 11 août 2023 dénoncé le 19 août 2023,
— débouté la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 27 septembre 2023,
— débouté la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen de ses demandes de mainlevée,
— dit que sur signification du présent jugement, les tiers saisis pourront se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant,
— débouté la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen de sa demande de délais,
— débouté la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Sonepar France Distribution de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 10 avril 2024, la SAS Bâtiment Bâticoncept Amen a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris à l’exception du débouté de la société Sonepar France Distribution de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal de juger que les mesures d’exécution suivantes sont nulles et d’en ordonner la mainlevée :
— Un commandement de payer en date du 17 juillet 2023 ;
— Une saisie attribution en date du 22 août 2023 dénoncée le 28 août 2023 ;
— Une saisie attribution en date du 25 septembre 2023 dénoncée le 26 septembre 2023 ;
— Un PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 11 août 2023 dénoncé le 19 août 2023 ;
— Un PV de saisie vente du 27 septembre 2023.
A titre subsidiaire, d’ordonner le report de tout paiement à six mois et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 échéances ;
En conséquence, condamner la société Sonepar à lui payer la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens, en ceux compris les frais d’exécution.
Elle soutient que la société Sonepar n’a pas procédé à la signification préalable au conseil de la société Bâticoncept du jugement du 20 juin 2023 si bien que la signification à partie est nulle. Elle relève que la société Sonepar, consciente de la nullité de l’acte de signification à partie, a entamé une nouvelle procédure de signification en notifiant la décision à avocat le 3 août 2023. Elle observe que la signification à partie a été effectuée de nouveau le 17 novembre 2023.
Elle affirme que la première notification irrégulière n’a pas fait courir le délai d’appel d’autant que la seconde notification ne se substituait pas à la première notification. Elle soutient que dans la mesure où la signification régulière sur une notification irrégulière vaut, il convient de prendre en considération la deuxième signification qui est régulière à savoir la signification du 17 novembre 2023. Elle indique que la diligence de la signification à avocat a pour but de permettre à la partie de prendre connaissance de la décision sans exécution immédiate afin de connaître les intentions de l’adversaire. Elle explique qu’elle aurait pu faire part de son intention d’interjeter appel et saisir le premier président pour éviter des frais de saisie supplémentaires.
A titre subsidiaire, elle expose qu’elle se trouve aujourd’hui en difficultés financières en raison de l’impayé d’un client d’où sa demande de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SAS Sonepar France Distribution demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner la société Bâticoncept Amen à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros et de la condamner aux dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Maestro Avocats.
Elle expose que le but de la signification à avocat est de lui permettre d’avoir connaissance du jugement avant que celui-ci ne soit signifié à son client, et que ne courre le délai de recours, ou que ne soient mises en 'uvre des mesures d’exécution.
Elle expose que l’irrégularité de la signification d’un jugement résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief. Elle indique qu’il appartient à la société Bâticoncept Amen de prouver l’existence d’un grief et note qu’il est inexistant car le conseil de la société a été informé de la signification à partie du 17 juillet 2023 dès le 24 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai d’appel d’un mois, le 17 août 2023.
Elle note que si la signification a été faite au mois de juillet, aucune proposition de règlement n’a été formulée avant la saisie attribution du 22 août 2023.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle indique que l’appelant a signé une reconnaissance avec mise en place d’un échéancier en date du 18 mars 2022 mais n’a honoré que la première mensualité. Elle relève que la société n’apporte aucun élément pour justifier de sa situation financière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification à partie du 17 juillet 2023 et des mesures d’exécution subséquentes et leur mainlevée
Selon l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 111-2 du même code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application de l’article 678 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas à peine de nullité de la notification à partie, mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’a charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SAS Sonepar France Distribution a notifié le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens à la SAS Bâticoncept le 20 juin 2023 par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023 par dépôt à l’étude.
Elle n’a pas procédé à la notification préalable à avocat dans les conditions des articles sus-visés. Cette formalité obligatoire pour les litiges devant le tribunal de commerce supérieurs à 10 000 euros est prévue à peine de nullité de la signification à partie.
Il s’agit d’une nullité de forme soumise à la démonstration d’un grief.
Le conseil de la société Bâticoncept a été informé de la signification à partie du 17 juillet 2023 dès le 24 juillet 2023 soit avant l’expiration du délai d’appel d’un mois arrivant à son terme le 17 août 2023. Il résulte en effet d’un courrier adressé le 24 juillet 2023 par le conseil de la société Bâticoncept Amen à l’avocat de la société Sonepar, notamment pour lui reprocher le défaut de signification à avocat, que son client venait de lui transférer un mail comportant la signification du jugement et le commandement de payer.
La SAS Sonepar a fait signifier le jugement à avocat le 3 août 2023 puis a procédé à une nouvelle signification du jugement à partie le 24 novembre 2023, par remise à personne habilitée.
Il ne fait aucun doute que la société Sonepar a pris conscience du fait qu’elle avait omis de signifier le jugement à avocat et a voulu rectifier la situation par ces significations intervenues en août et novembre 2023.
Néanmoins, s’agissant de la signification du 17 juillet 2023, la SAS Bâticoncept ne justifie pas avoir été privée des conseils de son avocat qu’elle a pu contacter au plus tard le 24 juillet si bien qu’il pouvait l’orienter sur l’opportunité d’exercer un recours au plus tard le 17 août 2023.
Par ailleurs, le jugement a été signifié avec un commandement de payer les sommes dues sous huit jours à compter du 17 juillet 2023. Le conseil de la société a cependant été avisé avant l’échéance du terme fixé par le commandement de payer de l’existence de ce commandement et les actes suivants n’ont été signifiés que postérieurement au 17 août 2023 (dénonciation du procès-verbal du 19 août 2023 et procès-verbal de carence bancaire du 28 août 2023).
L’huissier de justice mandaté par la société Sonepar n’a diligenté une procédure de saisie vente que le 26 septembre 2023 et a transformé son procès-verbal de saisie vente en procès-verbal de sursis à la saisie vente compte tenu de la proposition faite par le président de la société Bâticoncept de régler 5 000 euros par mois à compter du 15 octobre.
Dans ces conditions, la société Bâticoncept ne justifie pas d’un grief ressortant du défaut de signification préalable du jugement à avocat.
Le premier juge a donc retenu à juste titre que les mesures d’exécution en cause ont été diligentées sur la base d’un titre exécutoire régulièrement signifié constatant une créance liquide et exigible et a débouté la société Bâticoncept de sa demande de nullité et de mainlevée des dites mesures. Compte tenu de la validité de la première signification à partie, les développements relatifs aux effets juridiques de la seconde signification sont dépourvus d’objet.
Sur la demande de délais de grâce
En application de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 510 du code de procédure civile, après un commandement, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SAS Bâticoncept sollicite comme en première instance le report de tout paiement à 6 mois suivi de l’octroi de délais de paiement sur 24 mois afin de lui permettre de solutionner un litige pendant devant le Tribunal de commerce du Havre en raison d’un impayé.
Or, elle a déjà bénéficié d’un délai de fait de plus d’un an depuis son assignation en septembre 2023.
Par ailleurs, elle ne communique aucune pièce récente permettant de connaître l’avancée de la procédure qui l’oppose à la société Mel Promotions devant le tribunal de commerce du Havre. Comme en première instance, elle produit un avis d’audience du 20 décembre 2023 et la cour ignore si l’affaire a été plaidée et la décision rendue.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Bâticoncept Amen de sa demande de délais de paiement faute de production d’éléments permettant de s’assurer qu’elle sera en mesure d’apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Par ailleurs, la SAS Bâticoncept Amen qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les conditions de mise en oeuvre des voies d’exécution par la SAS Sonepar France ne justifient pas qu’elle puisse se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bâticoncept Amen aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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