Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° RG 25/03628 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXHZ – ORDONNANCE N°2025-91
APPELANTE :
[O], société civile immobilière au capital de 450 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 478 074 826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.C.I. DUNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 795 et l’article 906-3 du code Code de procédure civile,
Vu la décision du 3 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l’appel interjeté par la SCI [O] le 10 juillet 2025,
Vu les conclusions de l’intimée en date des 24 octobre 2025 et 6 novembre 2025,
Vu les conclusions de l’appelante en date du 5 novembre 2025,
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le juge de la mise en état a :
Donné acte à la SCI [O] de ce qu’elle se désiste de sa demande d’irrecevabilité relative à la publicité foncière ;
Déclaré l’action de la SCI DUNE à l’encontre de la SCI [O] recevable ;
Dit la clause de non garantie irrecevable ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la SAS KIOSK TRANSACTIONS ;
Déclaré la demande additionnelle de la SCI DUNE à l’égard de la société KIOSK TRANSACTIONS;
Réservé les dépens ;
Condamné 1a SCI DUNE à verser à la SAS KIOSK TRANSACTIONS la somme de 500 eurossur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les autres demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 novembre 2025 à 09h00 et donné avis à la partie demanderesse d’avoir à conclure en lecture du rapport de consultation pour cette date si celui-ci a été déposé.
Si la décision du juge de la mise en état a prononcé une irrecevabilité, c’est en tranchant une question de fond et sans mettre fin à l’instance.
La décision du juge de la mise en état ne correspondant à aucun des cas limitativement énumérés par l’article précité, et aucune autorisation du premier président pour interjeter appel n’ayant été octroyée en ce qui concerne l’expertise, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formalisée par la SCI [O] le 10 juillet 2025 à l’encontre de la décision du 3 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan,
Condamnons la SCI [O] aux dépens et à payer à la SCI DUNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre
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