Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 22/18257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2022, N° 15/16254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18257 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 15/16254
APPELANT
Monsieur [C] [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1947
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
INTIMEE
Madame [U] [J] [L] [B]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[R] [B] et [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 5] 1935, sans conclusion préalable d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus, Mme [U] [B] et M. [C] [B].
Par acte authentique des 27 et 28 mai 1975, [R] [B] a consenti à chacun de ses enfants une donation de 25% en pleine propriété et 75% en nue-propriété des lots composés de droits et biens qu’il détenait en propre ou de ses parts dans la communauté existant avec son épouse.
[Y] [A] est décédée le [Date décès 6] 1992 et a laissé, pour lui succéder, son conjoint et ses deux enfants.
[R] [B], décédé le [Date décès 7] 2007, a laissé pour lui succéder ses deux enfants.
L’actif dépendant des successions des époux [B]-[A] ou de l’indivision conventionnelle résultant de la donation précitée est principalement composé de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 15] (75), au [Localité 13] (94), à [Localité 17] (37) et dans le Morbihan (56), des parts de deux sociétés en participation, des parts de la société civile immobilière [18] et de meubles meublants.
Par exploits d’huissier en date du 21 octobre 2015, enrôlé sous le RG n°15/16254, Mme [U] [B] a assigné M. [C] [N] fins de voir ordonner le partage des successions de leurs parents et de l’indivision résultant de la donation des 27 et 28 mai 1975 et la désignation d’un expert immobilier et d’un commissaire-priseur pour établir la valeur des biens composant l’actif de ces indivisions.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné trois expertises immobilières.
A la suite d’une demande de M. [C] [B] tendant à la désolidarisation du compte joint ouvert au nom de l’indivision successorale auprès de la [16], cette dernière a bloqué ledit compte en novembre 2016.
Par exploits d’huissier en date du 2 octobre 2017, enrôlé sous le RG n°17/13578, Mme [U] [B] a fait assigner la [16], au visa de l’article 367 du code de procédure civile, notamment aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée devant le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de RG n°15/16254 et dire le jugement à intervenir opposable à la [16].
Le 22 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de Mme [U] [B] tendant à l’autoriser seule à :
*ouvrir un compte bancaire au nom de l’indivision [B], à défaut de pouvoir faire fonctionner à nouveau celui de la [16] ;
*faire fonctionner ledit compte sous sa seule signature et responsabilité, avec droit de regard de M. [C] [B] sur la totalité des opérations ;
*lui donner mandat d’assurer la gestion des biens indivis et plus particulièrement l’ensemble des actes d’administration et exclusivement les actes d’administration dont le règlement des charges et impôts courants, recevoir les loyers et trimestriellement après règlement de l’ensemble des charges er impôts, verser à parts égales les reliquats suivant bordereau à chacun des indivisaires ;
ordonné à la [16] de procéder au versement au profit de M. [C] [B] de la somme de 76 023,10 euros détenue par cet établissement bancaire pour le compte de l’ « indivision [B] ».
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de désignation de Mme [U] [B] en qualité d’administrateur de l’indivision successorale et dit que les demandes tendant à renvoyer les parties à procéder à l’ouverture d’un compte bancaire indivis et à en définir les modalités de fonctionnement étaient devenues sans objet.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge de la mise en état a débouté Mme [U] [B] de sa demande tendant à autoriser Me [G] à virer du compte de l’indivision vers le compte de Mme [B] une somme de 79 053,08 euros.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le juge de la mise en état :
a rejeté les demandes de Mme [U] [B] tendant à :
*la désigner et l’autoriser à gérer activement et passivement les biens de l’indivision, en percevoir les fruits et en régler les impôts et charges et ouvrir un compte bancaire sous sa seule signature ;
*lui demande de présenter annuellement son rapport de gestion visé par un expert-comptable désigné par le juge de la mise en état ;
*ordonner le transfert des fonds du compte Carpa indivision au compte bancaire ouvert au nom de l’indivision dont elle serait la seule mandataire ;
*désigner la société [12] en qualité de gestionnaire de l’ensemble des biens immobiliers dans les mêmes conditions juridiques et économiques que les autres biens qu’elle gère pour l’indivision ;
*ordonner le paiement de la somme de 108 535,52 euros à son profit par le séquestre Carpa représentant sa part annuelle dans les bénéfices ;
*condamner M. [C] [B], défendeur, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes tendant à ordonner le paiement par le séquestre Carpa de l’ensemble des charges et impôts suivant liste en annexe et pour un montant, sauf à parfaire de 39 510,17 euros.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état :
a rejeté la demande tendant à autoriser Mme [U] [B] à ouvrir un compte bancaire au nom de l’indivision et à le faire fonctionner sur sa seule signature ;
s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices ;
ordonné la transmission du dossier au président du tribunal judiciaire de Paris, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ;
rejeté la demande tendant à ordonner le paiement par la Carpa de la consignation complémentaire de 19 528 euros au profit de l’expert judiciaire.
Le 22 janvier 2021, M. [S] [H] a déposé son rapport d’expertise en l’état, comme il avait été invité à le faire par le juge de la mise en état en raison de l’absence de versement par Mme [U] [B] de la consignation complémentaire ordonnée par ordonnance du 15 janvier 2020.
A défaut de consignation, les deux autres expertises ordonnées sont devenues caduques.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [R] [B] et de [Y] [A] et de l’indivision existant entre Mme [U] [B] et M. [C] [B], résultant de l’acte de donation des 27 et 28 mai 1975 ;
désigné pour y procéder Me [X] [V], notaire à [Localité 15], [Adresse 8], [Localité 11] ;
commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 000 euros qui lui sera versé à hauteur de 2 000 euros par Mme [U] [B] et de 2 000 euros par M. [C] [B], au plus tard le 2 novembre 2022 ;
renvoyé l’affaire a l’audience du juge commis du 5 décembre 2022 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
rejeté la demande d’expertise formée par M. [C] [B] ;
rejeté la demande de désignation d’un commissaire-priseur formée par M. [C] [B] ;
rejeté la demande de M. [C] [B] tendant à dire que Mme [U] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 15] depuis le mois de mars 2011 et jusqu’au partage définitif ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [C] [B] a interjeté appel de cette décision.
M. [C] [B] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 16 janvier 2023.
Mme [U] [B] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 13 avril 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 16 janvier 2023, M. [C] [B] demande à la cour de :
voir déclarer son appel tant recevable que bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à dire que Mme [U] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 10] depuis le mois de mars 2011 et jusqu’au partage définitif ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que Mme [U] [B] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une indemnité d’occupation concernant l’appartement dont s’agit depuis le mois de mars 2011 ;
condamner Mme [U] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] [B] aux entiers dépens dont le recouvrement s’opérera au profit de Me Alain Rapaport, avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 13 avril 2023, Mme [U] [B] demande à la cour de :
juger irrecevable et mal fondé l’appel formé par Mme [U] [B] ;
débouter Mme [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 1 euro symbolique pour procédure abusive ;
condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] [B] en tous les dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du principe d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un autre indivisaire pour réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation d’en rapporter la preuve.
L’appelant soutient que Mme [U] [B] a reconnu expressément dans une lettre adressée par elle le 4 mai 2015 à Me [K] [G] (conseil de M. [C] [B] à l’époque), occuper l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 10] depuis une date qui reste à déterminer et qu’il appartiendra donc au notaire saisi du compte, liquidation et partage entre les parties d’inclure le montant d’une indemnité d’occupation concernant cet appartement, ladite indemnité d’occupation étant due à la succession.
Mme [U] [B] répond que si elle occupe, ce qu’elle a toujours reconnu, depuis 2013 un des immeubles de l’indivision dont d’ailleurs elle règle les charges de copropriétés, les taxes diverses, les assurances et les impôts, M. [B], appelant, occupe depuis plus de 40 ans un autre immeuble de l’indivision, son domicile fiscal, [Adresse 1] à [Localité 15], sans régler la moindre indemnité, sans payer les charges et taxes avec comme conséquences des procédures de recouvrement pour cet immeuble.
Le premier juge a rejeté la demande faute de preuve de l’occupation privative et la lettre du 4 mai 2015 dont se prévaut l’appelant est produite pour la première fois en cause d’appel, l’appelant indiquant que son conseil aurait « omis » de la produire en première instance.
Dans ce courrier, Mme [B] indiquait « En ce qui concerne l’immeuble de [Adresse 14] que j’occupe depuis quelques mois seulement, et qui se trouve être ma résidence principale, il est meublé avec des biens meubles m’appartenant.
Il est évident que je ne suis pas opposée à payer une indemnité d’occupation ou que me soit accordé un bail classique d’habitation. »
Dès lors que le jugement entrepris a rappelé que dans le cadre des comptes de l’indivision, le notaire désigné déterminera les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuites de certains biens dépendant de l’indivision et par la suite les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants et que Mme [B] ne conteste pas occuper le bien litigieux et n’est pas opposée au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’existe pas de contestation sur ce point, le notaire commis devant par ailleurs examiner l’ensemble des occupations et leurs conséquences pour les indivisions.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de renvoyer les parties devant le notaire pour permettre l’instruction des demandes relatives aux indemnités d’occupation éventuellement dues par l’une et l’autre parties à ce stade de l’ouverture des opérations de partage.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre reconventionnel, l’intimée demande à la cour de condamner l’appelant à des dommages et intérêts pour procédure abusive et inutile à l’euro symbolique.
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Dès lors que la demande de Mr [B], pour aussi prématurée qu’elle soit, notamment eu égard à l’absence d’opposition de principe de l’intimée, conduit à l’infirmation du jugement par suite de la production d’une pièce nouvelle, son appel ne saurait apparaître comme abusif et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à Mme [U] [B] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] [B] tendant à dire que Mme [U] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 15] depuis le mois de mars 2011 et jusqu’au partage définitif ;
Y substituant,
Renvoie les parties devant le notaire à ce stade de l’ouverture des opérations de partage pour permettre l’instruction des demandes relatives aux indemnités d’occupation éventuellement dues par l’une et l’autre parties à ce stade de l’ouverture des opérations de partage ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] [B] à payer à Mme [U] [B] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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