Infirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 mars 2026, n° 24/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 35 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 24/00999 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 25 Septembre 2024.
APPELANTE
Madame [I] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jennifer ZIG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2024-01513 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [C] épouse [L] [I], [Z] a été embauchée le 1er septembre 2018 par Mme [S] [A] en qualité d’auxiliaire de vie qu’elle a déclarée en CESU.
Par lettre du 22 novembre 2022, l’employeur convoquait Mme Mme [C] épouse [L] [I], [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 5 décembre 2022 à 8h.
Par courrier du 3 janvier 2023, Mme [C] épouse [L] [I], [Z] demandait à Mme [M] quelles suites elle entendait réserver à la procédure de licenciement engagée.
Par lettre non datée, l’employeur licenciait Mme [C] épouse [L] [I], [Z] pour fautes simples.
Mme [C] épouse [L] [I], [Z] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 6 février 2023, aux fins de voir :
juger recevables et bien fondées toutes ses demandes,
requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner Mme [S] [A] à lui payer les sommes suivantes :
3494,94 euros au titre de l’indemnité de préavis,
10483,20 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail,
condamner Mme [S] [A] à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat actualisés,
condamner Mme [S] [A] à lui payer la somme de 52564,68 euros à titre de rappel de salaires des 3 dernières années,
condamner Mme [S] [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
dit que la requête de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] est recevable,
déclaré que le licenciement de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
débouté Mme [C] épouse [L] [I], [Z] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [C] épouse [L] [I], [Z] à verser à Mme [S] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] épouse [L] [I], [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2024, Mme [C] épouse [L] [I], [Z], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 27 septembre 2024, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Infirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes :
déclare que le licenciement de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
déboute Mme [C] épouse [L] [I], [Z] de l’ensemble de ses demandes,
condamne Mme [C] épouse [L] [I], [Z] à verser à Mme [S] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [C] épouse [L] [I], [Z] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 19 janvier 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er novembre 2025 à Mme [S] [A], Mme [C] épouse [L] [I], [Z] demande à la cour de :
A titre liminaire :
dire que l’intimée ne sollicite pas l’infirmation du jugement critiqué dans ses conclusions du 9 mars 2025,
dire que Mme [M] formule des demandes nouvelles en cause d’appel,
dire qu’elle ne justifie pas de ses demandes d’irrecevabilité,
juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
Par conséquent,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que sa requête est recevable,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
déclare que le licenciement de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
déboute Mme [C] épouse [L] [I], [Z] de l’ensemble de ses demandes,
condamne Mme [C] épouse [L] [I], [Z] à verser à Mme [S] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [C] épouse [L] [I], [Z] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
dire qu’elle a été licenciée verbalement,
juger que la lettre de licenciement a été notifiée plus d’un mois après l’entretien préalable,
juger que le licenciement ne repose pas sur des faits matériellement vérifiables,
dire qu’aucune indemnité de rupture de lui a été versée,
En conséquence,
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner Mme [S] [A] à lui verser les sommes suivantes :
1110,87 euros bruts à titre de rappel de salaire d’octobre 2022 à février 2023,
367,02 euros à titre d’indemnité de licenciement, subsidiairement à payer la somme de 309,83 euros au même titre,
1662 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
664,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
débouter Mme [S] [A] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
condamner Mme [S] [A] à lui verser les sommes suivantes :
309,83 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, subsidiairement à payer la somme de « euros » au même titre,
522,72 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause,
condamner Mme [S] [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner à Mme [S] [A] de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme aux mentions de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
ordonner à Mme [S] [A] de lui délivrer son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamner Mme [S] [A] à lui payer les intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation de ces intérêts.
Mme [C] épouse [L] [I], [Z] soutient que :
le dispositif des premières conclusions de l’intimée ne comporte pas de demande d’infirmation du jugement relative à la recevabilité de la requête,
la requête est recevable, dès lors qu’elle comporte l’exposé sommaire des motifs et que le principe du contradictoire a été respecté,
les demandes de l’intimée tendant au prononcé d’irrecevabilités sont nouvelles en cause d’appel,
ses demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites,
aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre les parties, de sorte qu’elle sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée,
dès le 3 novembre 2022, l’employeur avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail,
elle n’a reçu la lettre de licenciement que le 13 février 2023, soit à la fin du délai de préavis,
le licenciement est verbal et, en tout état de cause, il n’est pas justifié,
en l’absence de paiement de son salaire depuis le mois de novembre 2022, elle est fondée à en réclamer le règlement,
elle justifie également des indemnités réclamées au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 à Mme [C] épouse [L] [I], [Z], Mme [S] [A] demande à la cour de :
juger l’action de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] comme étant irrecevable,
juger les demandes de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] mal fondées,
confirmer les dispositions du jugement déféré,
condamner Mme [C] épouse [L] [I], [Z] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [S] [A] expose que :
la requête de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] devant le conseil de prud’hommes n’était pas motivée en droit ni en fait et le principe du contradictoire a été méconnu à défaut de faire connaître les moyens au soutien de cette requête,
la demande de la salariée relative au rappel de salaires est prescrite,
la salariée a été remplie de ses droits s’agissant des salaires et des indemnités de fin de contrat, étant observé que la salariée a restitué une somme d’argent correspondant à un trop perçu en termes de rémunération,
aucune mauvaise foi ne saurait être retenue à son encontre, étant observé que son grand âge nécessitait les services d’une aide à domicile,
l’emploi de la salariée n’avait pas vocation à être permanent, mais relevait de tâches précises et temporaires,
il résulte des attestations versées aux débats que la relation contractuelle était devenue impossible en raison de l’insubordination ou de l’indiscipline de la salariée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la recevabilité des prétentions de Mme [S] [A] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Il en résulte que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s’opposer à l’appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue.
Par suite, les fins de non-recevoir de Mme [M], tirées de la prescription de l’action de l’appelante et de son irrecevabilité pour irrégularité de la requête initiale et défaut de respect du contradictoire, n’ayant pas à faire l’objet d’un appel incident, ne peuvent être déclarées irrecevables au motif d’une absence de demande d’infirmation du jugement déféré.
Mme [C] épouse [L] [I], [Z] devra être déboutée de sa fin de non-recevoir.
En ce qui concerne la recevabilité de l’action de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] :
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme [M], l’examen de la requête présentée devant le conseil de prud’hommes comporte un exposé sommaire des motifs de la demande, conformément à l’article R.1454-2 du code du travail. Il n’est pas établi que le principe du contradictoire aurait été méconnu, les mentions portées sur le jugement mettant en évidence que les parties ont pu répliquer aux conclusions adverses.
D’autre part, il appert que Mme [C] épouse [L] [I], [Z], qui sollicite en cause d’appel un rappel de salaires portant sur la période du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de février 2023, soit dans le délai de trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 6 février 2023, n’est pas prescrite en son action subséquente.
Par suite, Mme [M] ne pourra qu’être déboutée de ses fins de non-recevoir.
Sur le rappel de salaires :
En application de l’article 1353 du code civil et de l’article L.3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
En l’espèce, Mme [C] épouse [L] [I], [Z] sollicite le versement d’un rappel de salaire pour la période, qu’elle détaille dans ses écritures, du mois de novembre 2022 au mois de février 2023.
Si elle verse aux débats les fiches de paie pour cette période qui lui ont été délivrées par l’employeur, étant observé que Mme [M] précise avoir confié à l’association « Choix de vivre » leur élaboration, les mentions portées sur celles-ci ne font pas état de retenues. Elles précisent une rémunération de la salariée de 292,47 euros bruts pour le mois de novembre 2022, 319,80 euros bruts pour le mois de décembre 2022, 322,40 euros bruts pour le mois de janvier 2023 et 27,45 euros bruts pour le mois de février 2023.
Mme [C] épouse [L] [I], [Z], qui soutient ne pas avoir perçu les sommes précitées, produit également un courrier en date du 5 octobre 2022 adressé à Mme [M], suivant lequel celle-ci, puis sa nièce lui ont demandé de ne plus venir travailler. Dans ce courrier, Mme [C] épouse [L] [I], [Z] précise qu’il lui a été indiqué que la relation de travail cesserait et qu’elle recevrait rapidement un courrier.
Si Mme [M] se prévaut du règlement du salaire de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] pour la période en cause, elle ne l’établit pas par les pièces versées aux débats, en particulier les prélèvements de l’association « [1] de [2] » jusqu’au mois d’août 2022. Elle ne peut davantage faire valoir un remboursement par la salariée de sommes indûment perçues restituées par chèque et courrier explicatif du 22 décembre 2022, celles-ci ne concernant que des congés payés d’octobre 2019, octobre 2020 et octobre 2021, soit une période distincte de celle en cause. Ainsi que le souligne la salariée, Mme [M] ne peut valablement souligner la régularisation de salaire réalisée par l’association « [1] de vivre », qui ne concerne pas non plus la période de novembre 2022 à février 2023. La circonstance que la salariée n’ait pas présenté de réclamation est sans incidence, dès lors qu’elle justifie de son droit au paiement de ses salaires.
Par suite, et à défaut de justifier s’être acquittée de son obligation de paiement des salaires, Mme [M] doit être condamnée à verser à Mme [C] épouse [L] [I], [Z] la somme de 962,12 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2022 à février 2023.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Selon le 4ème alinéa de l’article L. 1332-2 du même code, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, la lettre de licenciement non datée, et dont la salariée indique sans être contredite qu’elle lui a été notifiée le 13 février 2023, précise : « A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 5 décembre 2022, je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants :
prises de congés rémunérés sans autorisation de l’employeur,
perte de confiance,
manquement dans la communication et le maintien du lien social.
Conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, vous disposez de deux mois de préavis du fait de votre ancienneté.
Par conséquent, je vous dispense de votre préavis qui a débuté le 07/12/2022 et se termine le 08/02/2023, date à laquelle toute relation de travail sera définitivement rompue avec moi. Votre salaire n’a pas fait l’objet de retenue durant cette période et ceci jusqu’au 08 février 2023 ».
Ainsi que le souligne la salariée, ce courrier de licenciement est intervenu après l’expiration du délai de préavis, cette situation étant corroborée par le fait qu’elle avait adressé à Mme [M] un courrier en date du 3 janvier 2023 précisant qu’elle demeurant en attente des suites de la procédure de licenciement à l’issue de l’entretien préalable.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que l’employeur, qui se prévaut dans la lettre de licenciement tardive d’un préavis qui a débuté le 7 décembre 2022, a licencié verbalement à cette date Mme [C] épouse [L] [I], [Z].
Le licenciement verbal, dépourvu de motif, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être régularisé par l’envoi ultérieur d’une lettre de licenciement notifiée à la salariée le 13 février 2023.
L’employeur ne peut davantage se prévaloir d’une relation caractérisée par un emploi non permanent, alors qu’en l’absence de contrat de travail, celle-ci est conclue à durée indéterminée.
Par suite, infirmant le jugement, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d’infirmer le jugement déféré et d’accorder à Mme [C] épouse [L] [I], [Z], qui comptait une ancienneté de 4 années et 3 mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 664,80 euros, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été remplie de ses droits.
Quant à l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d’infirmer le jugement et d’accorder à Mme [C] épouse [L] [I], [Z], qui comptait une ancienneté de 4 ans et 5 mois, incluant le préavis, une indemnité de licenciement dont le détail est précisé dans ses écritures d’un montant de 367,04 euros, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été remplie de ses droits.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de l’ancienneté de plus de 4 ans et 5 mois de la salariée, de son salaire mensuel (332,40 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (57 ans), de l’absence d’éléments sur sa situation à l’issue de la rupture du contrat de travail, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [C] épouse [L] [I], [Z], en raison de la perte involontaire de son emploi en lui allouant une somme de 332,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Infirmant le jugement, il convient d’ordonner à Mme [S] [A] de remettre à Mme [C] épouse [L] [I], [Z], une attestation [3] et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés, dont la demande n’est au demeurant pas détaillée, le présent arrêt se fondant sur ceux qui ont été délivrés par l’employeur et dont les mentions ne sont pas contestées.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [C] épouse [L] [I], [Z] à payer à Mme [S] [A] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l’appelante au titre des frais irrépétibles, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais restés à sa charge.
Mme [S] [A] devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [S] [A].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute les parties de leurs fins de non-recevoir,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [C] épouse [L] [I], [Z] et Mme [S] [A],
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [C] épouse [L] [I], [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [S] [A] à verser à Mme [C] épouse [L] [I], [Z] les sommes suivantes :
962,12 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les mois de novembre 2022 à février 2023,
367,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
664,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
332,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par Mme [S] [A] à Mme [C] épouse [L] [I], [Z] de l’attestation destinée à France travail et du certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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