Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 21/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 22 avril 2021, N° 18/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OPAC PUBLIC DE L' HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04942 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVSL
Société OPAC PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 22 Avril 2021
RG : 18/00188
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
Société OPAC PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
MP de M. [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (l’assuré) a été engagé en qualité d’agent de résidences par l’Office public de l’habitat OPAC du Rhône, nouvellement dénommée Deux Fleuves Rhône Habitat (l’employeur), à compter du 1er juillet 2004.
Le 21 novembre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [F], le 5 août 2016, faisant état d’une « rupture sus-épineux droit subluxation biceps droit ».
Après instruction et sur avis de son médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a notifié à l’employeur, le 9 mai 2017, la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable, saisie sur contestation de l’employeur, a, par décision du 19 septembre 2018 notifiée le 24 septembre 2018, rejeté sa demande et confirmé à son égard l’opposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont était atteint M. [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 octobre 2018, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal :
— déboute l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— lui déclare opposable la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du 5 août 2016 déclarée par M. [P],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, l’OPAC a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour :
Avant dire droit sur l’opposabilité à l’égard de la société [4] (sic) de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P],
— désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Rhône-Alpes aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [P] et les fonctions qu’il a exercées au sein de l’OPAC,
— rappelle que l’avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :
* l’activité professionnelle exercée,
* la description des tâches,
* l’ancienneté dans le poste,
* la durée du temps de travail exposant au risque,
* le motif de la cessation d’exposition au risque,
* la présence ou l’absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
* l’ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l’insuffisance de la durée d’exposition,
* les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer,
— dit qu’il appartiendra au CRRMP désigné d’entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire,
— invite la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’avis du CRRMP sera transmis par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie à l’OPAC et à la cour,
— sursoit à statuer sur la demande de l’OPAC d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rhône-Alpes,
— ordonne la radiation administrative de l’affaire et dit qu’il appartiendra aux parties d’en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés et, en tous les cas, à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ci-avant désigné.
Le 16 avril 2024, le CRRMP d’Auvergne Rhône-Alpes a rendu son avis.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie du 5 août 2016 déclarée par M. [P],
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger l’absence de présomption d’imputabilité,
— juger la violation du principe du contradictoire,
En conséquence,
— juger inopposable, pour des motifs de fond et de forme, la décision de prise en charge du 9 mai 2017,
— juger inopposable, pour des motifs de fond et de forme, la décision expresse de rejet,
A titre subsidiaire,
— désigner un nouveau CRRMP,
Tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— ordonner à la CPAM, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’OPAC demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
S’il est exact que la cour n’a pas définitivement tranché ce point au dispositif de sa décision du 21 novembre 2023, elle a été amenée à statuer dans sa motivation sur les moyens soulevés par l’appelante tirés de l’inopposabilité de la décision de prise en charge. A l’audience de renvoi, la société persiste cependant à soutenir à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, de sorte que la cour se doit d’examiner à nouveau ce moyen. A ce titre, et en l’absence d’élément nouveau, la cour fait sienne la motivation qu’elle a précédemment développée dans les termes ci-après.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’office public d’HLM fait valoir que :
— un délai complémentaire d’instruction a été ordonné par la caisse sans qu’aucune enquête complémentaire n’ait en réalité été effectuée,
— la CPAM ne rapporte pas la preuve de sa date de réception de l’avis de clôture, si bien que le respect du délai de 10 jours francs devant séparer la réception de l’avis de clôture et la prise de décision par la CPAM ne peut être vérifié,
— la CPAM ne démontre pas que le dossier mis à sa disposition comprenait bien l’éventuel IRM permettant de confirmer la désignation de la pathologie,
— la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [P] alors même que l’une des conditions du tableau, à savoir celle tenant à la liste limitative des travaux, n’était pas satisfaite, ce qu’a retenu également le CRRMP et qu’elle s’est ainsi abstenue, de manière irrégulière, de suivre la procédure applicable en pareille hypothèse et sans que la juridiction de sécurité sociale ne puisse palier la carence probatoire de l’organisme social.
En réponse, la CPAM conteste toute violation du principe du contradictoire et indique que :
— la notification du recours au délai complémentaire a eu pour seul effet de proroger les délais d’instruction, notamment en vue de l’examen complémentaire par le service médical, sans qu’elle ne soit tenue d’effectuer d’autres actes d’investigation auprès de l’employeur ou de l’assuré,
— la preuve de la réception par l’employeur de l’offre de consultation est rapportée et établit qu’elle a bien laissé un délai de plus de 10 jours pour prendre connaissance des éléments pouvant lui faire défaut, émettre à ce titre es observations et garantir ainsi le respect du contradictoire,
— la cour a confirmé le premier juge qui avait considéré, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation que l’IRM n’avait pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse et que cet examen n’était pas communicable à l’employeur,
— qu’il ne peut être considéré que la procédure est irrégulière par l’absence de saisine d’un CRRMP alors qu’elle a estimé aux termes de l’analyse des éléments recueillis au cours de l’instruction que toutes les conditions du tableau étaient remplies.
En vertu de l’article R. 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R. 441-14 alinéa 3 du même code dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
1 – Il est constant qu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la caisse doit informer l’employeur, à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge :
— de la fin de la procédure d’instruction,
— des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief,
— de la possibilité de consulter le dossier,
— de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
De même, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne peut être prolongé que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire. Il s’ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse doit ainsi respecter ces quatre obligations d’information dès lors qu’elle a recours à un délai complémentaire d’instruction et ce, quel que soit le motif justifiant ce délai complémentaire (attente certificat médical initial…).
En l’occurrence, la notification du recours au délai complémentaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2017 a eu pour seul effet de proroger les délais d’instruction, notamment en vue de l’examen complémentaire par le service médical, sans que la CPAM n’ait été tenue d’effectuer d’autres actes d’investigation auprès de l’employeur et/ou de l’assuré.
Il est établi que la caisse a régulièrement informé l’OPAC de la fin de la procédure d’instruction, des points susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date prévisible de la décision à intervenir.
Ce premier moyen invoqué par l’appelante est donc inopérant.
2 – La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l’employeur peut demander la communication.
3 – Il sera relevé, pour mémoire, que la CPAM établit avoir adressé à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2017, distribuée le 21 avril suivant, une offre de consultation du dossier précisant que sa décision interviendrait le 9 mai 2017. Elle lui a donc laissé un délai de plus de 10 jours francs pour prendre connaissance des éléments pouvant lui faire grief et émettre, à ce titre, des observations, étant observé que l’OPAC ne s’est pas manifesté à cette fin et que la CPAM n’a aucune obligation préalable de communication des pièces du dossier sans une demande en ce sens formulée par l’employeur.
4 – Dès lors que la caisse, dans le cadre de son instruction, a estimé que l’ensemble des conditions visées au tableau de la maladie professionnelle était réuni, elle n’avait pas à solliciter l’avis d’un CRRMP et aucun vice de procédure ni motif d’inopposabilité à l’endroit de l’employeur ne sauraient donc résulter d’un défaut de saisine du comité.
En conséquence de ce qui précède, les moyens soulevés par l’employeur tiré de la violation du principe de la contradiction aux fins d’inopposabilité de la décision de prise charge de la maladie de M. [P] par la caisse seront rejetés et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LES CONDITIONS DU TABLEAU 57 A DES MALADIES PROFESSIONNELLES
L’employeur fait valoir que les conditions de la maladie professionnelle telles que fixées par le tableau 57 A ne sont pas réunies et expose que :
— il n’est pas précisé si la pathologie correspondrait à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs ou à une rupture transfixiante, ni si cette pathologie a été constatée par IRM ou par arthroscanner en cas de contre-indication à une IRM; ce défaut de précision ne lui permettant pas de solliciter l’avis d’un médecin-conseil pour s’assurer de la bonne interprétation de la réalité de la rupture en cause ;
— il n’est pas davantage justifié de la date de la première constatation de la maladie, laquelle a été fixée au 5 août 2016 et sans qu’il soit ainsi possible de la vérifier ;
— l’avis rendu par le CRRMP Aura est contestable puisqu’il ne comporte aucune motivation et affirme de façon péremptoire l’existence d’un lien de causalité avec l’activité professionnelle, sans apporter la moindre précision sur les critères de répétitivité, d’amplitude ou de résistance ;
— au surplus, en désignant un CRRMP, alors que la condition du tableau tenant à la liste des travaux n’était pas remplie, la cour a inversé la charge de la preuve qui incombe en réalité à la caisse.
L’employeur maintient ainsi que la caisse n’établit pas que la condition tenant à l’exposition au risque (liste limitative des travaux) est remplie de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse rétorque que :
— tant le certificat médical initial que la déclaration de la maladie évoquent une rupture du sus-épineux, la fiche du colloque médico-administratif reprenant ce libellé ainsi que le code syndrome associé, rappelant également que les conditions réglementaires étaient remplies au regard de l’IRM du 5 août 2016 ; en tout état de cause, la notion de rupture partielle ou transifixiante vise la même lésion ; le service médical a ainsi pu attester de manière objective que les conditions médicales réglementaires étaient remplies,
— l’assuré a cessé toute exposition au risque le 4 juillet 2016, date de l’avis d’arrêt du travail ; la date de la première constatation médicale de l’affection a été fixée à la date d’établissement du certificat médical initial et correspond également à la date de l’IRM;
— l’enquête a démontré que les travaux réalisés par l’assuré au sein des résidences, notamment par le balayage des sols, le nettoyage des vitres et des équipements des halls d’entrées sont conformes à ceux fixés dans la liste limitative du tableau 57A des maladies professionnelles ;
— il était loisible à la cour, dès lors qu’il existe un doute sur le respect d’une des conditions du tableau, d’ordonner, même d’office comme elle l’a fait, une mesure d’instruction en sollicitant un CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré ; le CRRMP, dont l’avis est parfaitement motivé, s’est donc régulièrement prononcé.
La caisse en déduit que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de l’affection déclarée, de rapporter la preuve contraire.
Il sera de nouveau rappelé, ainsi qu’il a déjà été souligné par l’arrêt avant dire droit qu’en vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
1 – S’agissant de la désignation de la maladie, contestée par l’employeur, la cour rappelle liminairement que, si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
Au cas d’espèce, la fiche du colloque médico-administratif fait référence au certificat médical initial et mentionne que M. [P] a présenté une rupture partielle ou transfixiante répertoriée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Il précise le code syndrome n° 057A A M96E et indique que les conditions réglementaires sont réunies au regard de l’IRM du 5 août 2016 du docteur [J].
Il en résulte que la condition tenant à la désignation de la maladie au tableau n° 57 A est remplie, l’employeur ne rapportant pas la preuve contraire. Il est précisé que la fiche médico-administrative contenant l’avis du médecin-conseil n’est soumise à aucune condition de forme et qu’elle n’a pas à être précise ni détaillée pour respecter le principe de la contradiction. En outre, il n’est pas nécessaire de justifier d’un arthroscanner, l’IRM étant la mesure prioritaire.
2 – S’agissant du délai de prise en charge, M. [P] a cessé d’être exposé au risque le 4 juillet 2016, date d’avis de son arrêt de travail, et la première constatation médicale est intervenue le 5 août 2016, date du certificat médical initial. Le délai d’un an prévu au tableau concerné est donc parfaitement rempli.
3 – S’agissant de la liste limitative des travaux, le tableau n° 57 A, précise qu’il s’agit de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**), avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Ainsi, en cas de contestation la condition d’exposition au risque doit être établie au regard d’éléments objectifs et ne peut reposer sur les seules déclarations du salarié. (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.384)
A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
Aux termes de l’enquête, l’agent assermenté a repris les différentes tâches telles que décrites par le salarié : 'J’occupe un poste d’agent de résidence à l’OPAC du Rhône depuis juillet 2004. Je réalise 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours. Ma durée journalière d’activité est de 7 heures. Je m’occupe de l’entretien d’un ensemble de 6 résidences représentant 150 logements.
Je manipule des seaux de produits, je déplace des encombrants et des sacs poubelles.
J’utilise une perche télescopique pour le nettoyage des vitres.
Mes tâches génèrent un décollement de mon bras droit à 60° et plus, sans appui, durant 5 heures par jour en cumulé. Les décollements à 90° et plus, sans appui, sont effectifs durant 2 heures par jour en cumulé.
L’élévation de mon bras droit, au-delà de 60°, est effective lors du décapage des murs pour enlever les graffitis, remplacer les Iampes, nettoyer les vitres, les dessus des boites aux lettres, les portes d’entrées, déposer les déchets dans les containers.'
Il a par ailleurs repris les natures et les lieux d’exercice des fonctions par le salarié, en y joignant le descriptif détaillé fourni par l’employeur.
Il a conclu, de manière laconique, de la façon suivante : 'Au cas particulier, M. [P] occupe un poste d’agent de résidence, en CDI, a l’OPAC du Rhône depuis juillet 2004. II intervient au sein de 7 résidences en effectuant le nettoyage et l’entretien des sites. Sa durée journalière d’activité est de 6h50. Les travaux qu’il réalise au sein des résidences, notamment par le balayage des sols, le nettoyage des vitres et des équipements des halls d’entrées, sont conformes à ceux fixés dans la liste Iimitative du tableau 57A des MP'.
Or, il n’en ressort aucune étude de poste ou enquête sur place sur les conditions du poste occupé par M. [P] ni sur la nature exacte des gestes exécutés pour effectuer les tâches confiées. Il ne peut donc se déduire des seuls éléments contenus dans les questionnaires la réunion des conditions prévues au tableau 57 A, à savoir la caractérisation de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, alors qu’il incombait à la caisse de procéder à une investigation plus approfondie.
Le CRRMP qui a été désigné a retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé en relevant que : ' Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Même si les critères d’exposition mentionnés dans le tableau de maladie professionnelle peuvent ne pas être totalement remplis, les gestes ou postures professionnelles sont suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. De plus, il s’agit du membre dominant'.
Cependant, cet avis qui procède par voie de généralités ('il est classiquement considéré') et qui admet de surcroît que 'les critères d’exposition mentionnés dans le tableau de maladie professionnelle peuvent ne pas être totalement remplis’ est insuffisant à caractériser que la condition tenant à la liste des travaux est ici remplie. Et la caisse ne produit aucun autre élément probant.
A défaut d’établir que l’assuré était amené à exécuter les mouvements tels que prévus au tableau 57 A, la CPAM ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la caisse rapportait la preuve que les conditions du tableau 57A étaient remplies pour présumer le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé et la décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, de la pathologie litigieuse déclarée inopposable à la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens dès lors que le tribunal ayant été saisi en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie de la maladie déclarée par M. [P],
Déclare inopposable à l’Office public d’HLM Deux Fleuves Rhône Habitat la décision de prise en charge du 9 décembre 2017, de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de la pathologie déclarée par M. [P],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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