Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 févr. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 19 juin 2024, N° 2024005018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, SAS URI-KA c/ SAS SIBA MENUISERIE |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Février 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00762
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIFS
— -------------------
SAS URI-KA
C/
SAS SIBA MENUISERIE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 49-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS URI-KA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 4] 853 949 790
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce d’AGEN en date du 19 juin 2024, RG 2024 005018
D’une part,
ET :
SAS SIBA MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 4] 323 720 276
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélia BADY, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Luc BRASSIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Edward BAUGNIET, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2022, la société Uri-Ka a ouvert un compte au sein de la société Siba Menuiserie.
En suivant, la société Uri-Ka a commandé à la société Siba Menuiserie diverses pièces de menuiserie suivant devis, bons de livraison et factures.
Par acte extra-judiciaire du 14 mai 2024, la société Siba Menuiserie a fait assigner la société Uri-Ka devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen aux fins d’obtenir paiement de sa créance s’établissant à la somme de 22.147,51 euros au 17 avril 2024.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés a :
— condamné la société Uri-Ka à payer à la société Siba Menuiserie la somme principale de 22.147,51 euros à titre de provision, avec les intérêts conventionnels à compter du 21 septembre 2023,
— condamné la société Uri-Ka à payer à la société Siba Menuiserie la somme de 2.214 euros par provision, au titre de la clause pénale,
— condamné la société Uri-Ka à payer à la société Siba Menuiserie la somme de 120 euros par provision, au titre des frais et agios,
— condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Uri-Ka a interjeté appel le 29 juillet 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 11 septembre 2024.
Par premières conclusions au fond du 09 octobre 2024, la société Uri-Ka demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Siba Menuiserie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau :
— dire que les conditions générales de vente seront déclarées inopposables à la société Uri-Ka,
— débouter, par conséquent, la société Siba Menuiserie de ses demandes,
— dire, à titre subsidiaire, que la société Uri-Ka est redevable de la somme de 17.941,07 euros,
— accorder à la société Uri-Ka un délai de 3 mois pour apurement de la dette de 17.941,07 euros, contre restitution des menuiseries fabriquées et entreposées chez la société Siba Menuiserie,
— réduire la clause pénale à 75 euros,
— débouter la société Siba Menuiserie pour le surplus de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Uri-Ka fait valoir que la preuve de la remise des conditions générales de vente n’est pas rapportée de sorte qu’elles lui sont inopposables.
Elle oppose que certaines commandes ont été passées à titre personnel par un tiers sans son intervention de sorte qu’elle ne peut en être comptable et n’est redevable que de la somme de 17.941,07 euros. Elle avance encore que la société Siba Menuiserie n’établit pas avoir subi un préjudice qui légitime l’application de la clause pénale.
Par uniques conclusions au fond du 22 octobre 2024, la société Siba Menuiserie forme appel incident et sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués sauf du chef du montant de la clause pénale à la somme de 2.214 euros et de l’omission de statuer sur la demande formée au titre des intérêts de retard (1 550,33 euros sauf à parfaire),
statuant à nouveau :
— condamner la société Uri-Ka à payer à la société Siba Menuiserie les sommes provisionnelles de :
* 3.322,13 euros à titre de clause pénale,
* 1.550,33 euros au titre des intérêts de retard, sauf à parfaire,
y ajoutant :
— condamner la société Uri-Ka à payer à la société Siba Menuiserie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Uri-Ka aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers est requise au profit de Me Aurélie Bady.
A l’appui de ses prétentions, la société Siba Menuiserie fait valoir qu’en dépit des nombreuses démarches amiables, elle n’a jamais été réglée de sa créance certaine, liquide et exigible et correspondant aux matériels commandés. Elle souligne que la société Uri-Ka lui a remis un chèque sans provision et a prétendu que les commandes ne seraient validées qu’à la livraison du matériel sur site. Elle expose qu’elle a déjà accordé à la société Uri-Ka un délai de réglement exceptionnel de 90 jours à compter de la réception des factures. Elle affirme que toute demande d’ouverture de compte implique de la part de l’acheteur l’adhésion aux conditions générales de ventes dont il déclare avoir pris connaissance et y adhérer. Elle maintient qu’il n’y a pas lieu à réduction de la clause pénale au regard de la mauvaise foi de la société Uri-Ka.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2024, la société Uri-Ka a demandé l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.
Par conclusions d’irrecevabilité du 18 décembre 2024, la société Siba Menuiserie requiert de la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant n°2 déposées dans l’intérêt de la société Uri-Ka,
— condamner la société Uri-Ka aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers est requise au profit de Me Bady, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Siba Menuiserie soutient que le principe de la contradiction n’a pas été respecté au regard du dépôt tardif des dernières conclusions.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des dernières écritures de la société Uri-Ka
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
En l’espèce, les dernières conclusions de la société Uri-Ka ont été déposées le 16 décembre 2024 pour une audience fixée au 18 décembre suivant tandis que les premières conclusions de la société Siba Menuiserie ont été signifiées le 22 octobre précédent laissant à l’appelante un large délai pour conclure.
Partant, le dépôt tardif des écritures de la société Uri-Ka ne peut conduire qu’à leur irrecevabilité pour violation du principe de contradictoire de sorte que seules les premières conclusions seront retenues.
Sur la demande de paiement de la société Siba Menuiserie
L’article 1104 du code civil dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une demande d’ouverture de compte a été sollicitée par la société Uri-Ka le 11 mars 2022 auprès de la société Siba Menuiserie laquelle ne peut se réaliser que par l’acceptation des conditions générales de vente qui conditionne la validité de la démarche entreprise. A cet effet, la société Uri-Ka a apposé son cachet et sa signature avec la mention 'lu et approuvé’ de sorte qu’elle a nécessairement adhéré aux clauses s’y rapportant.
Par ailleurs, il est encore établi que la société Uri-Ka a procédé à l’ensemble des commandes passées ainsi qu’en attestent les devis acceptés à son nom et non à celui d’un tiers comme invoqué par l’appelante.
Partant, la créance certaine, liquide et exigible de la société Siba Menuiserie est incontestable pour un montant de 22.147,51 euros à titre provisionnel avec intérêts conventionnels à compter du 21 septembre 2023 outre frais et agios à hauteur de 120 euros, lesquels chefs seront confirmés.
Au regard de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société Uri-Ka qui de fait en a déjà bénéficié.
Sur l’appel incident
Sur la clause pénale et les intérêts de retard
L’article 1231-5 du code civil prévoit que 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une partie plus forte ni moindre.'
En l’espèce, les articles 8.5 et 8.6 des conditions générales de vente mentionnent que 'le défaut de paiement de nos factures à l’échéance fixée entraînera quelque soit le mode de règlement prévu (…) l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues avec un minimum de 75 euros. (…). Le défaut de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et également l’application de pénalités de retard d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE(…).'
Au regard des éléments portés au débat relatifs à l’émission d’un chèque sans provision, à l’opposition de la société Uri-Ka à honorer le montant de la créance sans établir l’existence de réelles difficultés financières, aux échanges SMS mettant en évidence des tergiversations contraires aux conditions générales de vente, à l’absence de tout règlement même partiel des factures, il n’y a pas lieu de moduler la clause pénale prévue contractuellement entre les parties.
En conséquence, la société Uri-Ka sera condamnée à verser à la société Siba Menuiserie la somme provisionnelle de 3.322,13 euros au titre de la clause pénale et celle de 1.550,33 euros au titre des intérêts de retard, pénalité omise par le premier juge.
Le jugement sera donc infirmé du premier chef et complété sur le second.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Uri-Ka, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
Pour les mêmes motifs de succombance, elle sera condamnée à verser à la société Siba Menuiserie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à celle de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DIT irrecevables les conclusions déposées tardivement par la société Uri-Ka le 16 décembre 2024 ;
CONFIRME l’ordonnance déférée des chefs critiqués à l’exception de celui relatif à la clause pénale et complétant celui relatif aux intérêts de retard ;
Statuant de nouveau ;
CONDAMNE la société Uri-Ka à verser à la société Siba Menuiserie la somme de 3.322,13 euros au titre de la clause pénale ;
Y complétant ;
CONDAMNE la société Uri-Ka à verser à la société Siba Menuiserie la somme de 1.550,33 euros au titre des intérêts de retard ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Uri-Ka aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Uri-Ka à verser à la société Siba Menuiserie la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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