Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 févr. 2025, n° 24/10813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2024, N° 24/51165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10813 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/51165
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS AGENCE IMMOBILIERE MOZART ayant son siège [Adresse 3] agissant elle même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ou par tout autre syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C. I. LE HA MEAU DES CORNIER représentée par Me [T] [N], es-qualité de mandataire ad hoc demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport, et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La SCI Le Hameau des Cornier a été constituée, suivant statuts signés le 29 octobre 1976, entre M. [C] [M] et Mme [S] [Z], son épouse. Cette société est propriétaire des lots numéros 4, 62, 61 et 38 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 2].
Par ordonnance rendue le 15 février 2019 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires), maître [T] [N], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le Hameau des Cornier avec mission de représenter ladite société dans le cadre des procédures qu’entend engager le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2019 à la requête du syndicat des copropriétaires, la mission de maître [T] [N], ès-qualités, a été étendue à la négociation et à la signature d’un protocole d’accord concernant la réfection du réseau de chauffage du studio appartenant à la SCI Le Hameau des Cornier.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2020 à la requête du syndicat des copropriétaires, la mission de maître [T] [N], ès-qualités, a été étendue à la réception des convocations aux assemblées générales et à la notification des procès-verbaux ainsi qu’à la participation aux assemblées générales convoquées par le syndicat.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SCI Le Hameau des Cornier, représentée par maître [T] [N], ès-qualités, et a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
La mission de maître [T] [N], ès-qualités, a été prorogée annuellement par ordonnances rendues les 14 février 2020, 11 février 2021, 14 février 2022 et 18 janvier 2023, à la requête du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la requête du syndicat des copropriétaires, tendant à voir proroger la mission de maître [T] [N], ès-qualités, a été rejetée.
Par acte du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Le Hameau des Cornier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation et d’extension de la mission de maître [T] [N], ès-qualités.
Par ordonnance contradictoire du 30 mai 2024, le juge des référés a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par maître [T] [N],
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de prorogation et d’extension de la mission de maître [T] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le Hameau des Cornier,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet Oralia Agence Mozart, aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par maître [T] [N].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— Infirmer la décision des chefs critiqués,
Et statuant à nouveau de :
— Proroger la mission du mandataire ad hoc de maître [N], administrateur judiciaire, dans les termes des ordonnances des 15 février 2019, 25 novembre 2019 et 26 mai 2020, et ce, pour une durée de 36 mois à compter du 15 février 2024,
— Dire que la mission de maître [N] pourra éventuellement être renouvelée sur requête des parties ou en référé,
— Etendre la mission de maître [N], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le Hameau des Cornier par ordonnance du 15 février 2019, prorogée par ordonnance du 15 février 2023, à la représentation de la SCI Le Hameau des Cornier dans le cadre de la procédure qu’il va engager, visant à obtenir l’accès à l’appartement occupé par M. [M], pour permettre la réparation de la colonne commune située dans la cuisine,
— Débouter la SCI Le Hameau des Cornier, représentée par maître [N] de toutes ses demandes,
— Condamner la SCI Le Hameau des Cornier, représentée par maître [N], aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2024, la SCI Le Hameau des Cornier demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée ;
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Laure Bathellier, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires, s’appuyant sur les différentes ordonnances précédemment rendues, sollicite la prorogation de la mission du mandataire ad hoc pour représenter la SCI Le Hameau des Cornier dans le cadre de la procédure d’appel aux fins de paiement des charges de copropriété impayées.
Il rappelle que la désignation d’un mandataire ad hoc est une pratique usuelle dans la vie des sociétés, qu’elle ne nécessite pas la preuve d’un juste motif et que la circonstance que la SCI Le Hameau des Cornier soit une société en participation, dépourvue de la personnalité morale ne constitue pas un obstacle à une telle mesure, comme en atteste la jurisprudence.
Il fait valoir que sa demande est motivée par l’existence d’une urgence, en raison de l’existence de la procédure d’appel actuellement pendante, que la démonstration d’un dysfonctionnement de la société n’est pas nécessaire et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse. Il ajoute que la solution jurisprudentielle retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 décembre 2023 sur lequel s’est appuyé le premier juge, n’empêche pas la désignation d’un mandataire ad hoc.
Il soutient subsidiairement que la désignation d’un mandataire ad hoc constitue une mesure conservatoire qui peut être ordonnée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile puisqu’en l’espèce, à défaut de représentation de la SCI Le Hameau des Cornier, la procédure d’appel se soldera par une décision d’irrecevabilité.
La SCI Le Hameau des Cornier fait valoir qu’étant une société en participation, elle est représentée par ses associés, lesquels ont donné un pouvoir à M. [K] [M] pour la représenter aux assemblées générales, qu’elle règle ses charges et ne rencontre ainsi aucune difficulté, justifiant la mesure sollicitée. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas plus d’un dommage imminent sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la SCI Le Hameau des Cornier, constituée en 1976, n’ayant pas été immatriculée avant le 1er novembre 2002, a perdu sa personnalité morale à cette date en application de l’article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 et qu’elle est en conséquence soumise aux règles applicables aux sociétés en participation.
Or, il résulte de l’article 1872 du code civil, applicable aux sociétés en participation qu’à l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.
La perte de la personnalité morale entraine ainsi le transfert des biens qui composaient l’actif social aux associés. Il s’ensuit que les lots numéros 4, 62, 61 et 38 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 2] initialement détenus par la SCI Le Hameau des Cornier sont, à l’égard des tiers et notamment du syndicat des copropriétaires, détenus par une indivision composée des deux associés de la SCI Le Hameau des Cornier.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’utilité de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI Le Hameau des Cornier dans un litige concernant les lots numéros 4, 62, 61 et 38 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 2] dont elle n’est plus propriétaire. Sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Pour le même motif, le syndicat des copropriétaires n’est pas plus fondé à alléguer un dommage imminent tiré de l’éventuelle irrecevabilité de son appel relatif à la procédure concernant le paiement des charges de copropriété desdits lots.
A titre surabondant, la cour relève que la SCI Le Hameau des Cornier est représentée lors des assemblées générales, comme en atteste le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2024 et procède régulièrement aux règlements de ses charges nonobstant un solde débiteur de 3833,59 euros hors frais subsistant au 1er septembre 2024, selon le décompte de charges produit par le syndicat des copropriétaires à l’appui de son assignation devant le juge des contentieux de la protection.
L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, est condamné aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de maître Bathellier. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la SCI Le Hameau des Cornier, représentée par son mandataire ad hoc, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Bathellier,
Déboute la SCI Le Hameau des Cornier, représentée par son mandataire ad hoc, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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