Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 févr. 2024, n° 20/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 11 décembre 2019, N° 11-18-815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société JOHN DEERE c/ Société AGREOM dont le capital social est situé [ Adresse 4 ] prise en son Etablissement secondaire |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/JC
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00057 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETYK
jugement du 11 Décembre 2019
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-18-815
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
La Foulonnerie
[Localité 1]
Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Emmanuel POTIER, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
INTIMEES :
LA CUMA LA CALONNA représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me LE CARRE, avocat substituant MaîtreThierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180153
Société AGREOM dont le capital social est situé [Adresse 4] prise en son Etablissement secondaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Meriem BABA, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier A20-0001 et par Maître VALTON, avocat substituant Maître BELLAICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Mai 2023 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoan WOLFF, conseiller faisant fonction de président et par Flora GNAKALE, greffiere à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un bon de commande du 26 décembre 2012, la coopérative d’utilisation du matériel agricole La Calonna (la CUMA) a acheté à la société Beaupréau Motoculture, aux droits de laquelle vient désormais la société Agréom (Agréom), une presse à balles rondes («Round Baller») de marque John Deere, modèle 864 RF, au prix de 35 800 euros HT. La société Beaupréau Motoculture l’avait elle-même acquise préalablement auprès de la société John Deere (John Deere).
L’engin a pris feu le 9 juin 2014 alors qu’il était utilisé par l’EARL De Gresigne, assurée auprès de la société Pacifica (Pacifica).
Selon une quittance subrogative du 19 septembre 2014, Pacifica a alors versé à la CUMA la somme de 35 500,20 euros, déduction faite de la franchise de 300 euros, au titre du préjudice subi du fait de cet incendie.
À la demande de Pacifica et par ordonnance du 24 mars 2017, le président du tribunal de grande instance d’Orléans a ensuite désigné un expert, dont la mission concernait également une autre presse de la même marque, appartenant à une autre coopérative et qui avait elle aussi été détruite par un incendie. L’expert a établi son rapport le 15 novembre 2018.
Entre-temps, la CUMA avait fait assigner au fond Agréom et John Deere devant le tribunal d’instance d’Angers, par acte d’huissier de justice du 16 avril 2018, aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de la location d’une autre presse.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal a :
Déclaré l’action de la CUMA recevable ;
Dit que la presse présentait des vices cachés ;
Condamné John Deere à verser à la CUMA la somme de 6554,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Rejeté la demande d’indemnisation formée par la CUMA à l’encontre d’Agréom ;
Condamné John Deere à verser à la CUMA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné John Deere à verser à Agréom la somme de 600 euros sur le même fondement ;
Condamné John Deere aux dépens.
John Deere a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf celui ayant rejeté la demande d’indemnisation formée par la CUMA à l’encontre d’Agréom, par déclaration du 13 janvier 2020, en intimant les deux autres parties.
La clôture de l’instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, John Deere demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De déclarer l’action de la CUMA à son encontre irrecevable car prescrite et dépourvue d’intérêt ;
De rejeter l’ensemble des demandes de la CUMA ;
De condamner la CUMA aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, la CUMA demande à la cour :
De rejeter les demandes de John Deere et d’Agréom ;
De confirmer le jugement, sauf en ce qu’il n’a pas retenu la condamnation in solidum d’Agréom avec John Deere en ce qui concerne la réparation des dommages et intérêts qu’elle a subis ;
De condamner in solidum John Deere et Agréom à lui verser en cause d’appel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum John Deere et Agréom aux dépens, qui seront recouvrés par Me Thierry Boisnard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, Agréom demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De déclarer l’action de la CUMA à son encontre irrecevable du fait de la prescription ;
De condamner la CUMA ou tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
De condamner la CUMA aux dépens dont distraction au profit de Me Meriem Baba ;
En toute hypothèse :
De déclarer la CUMA irrecevable en ses demandes tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, et à sa condamnation ;
De dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue ;
De confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
De rejeter la demande de la CUMA tendant au versement de la somme de 6554,97 euros au titre des frais de location d’une presse de remplacement ;
De rejeter les demandes de la CUMA tendant à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et répétibles ;
Plus subsidiairement :
De condamner John Deere à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
De condamner John Deere à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Meriem Baba.
MOTIVATION
1. Sur la demande de la CUMA tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la condamnation d’Agréom in solidum avec John Deere
Moyens des parties
Agréom soutient que :
Ni John Deere, ni la CUMA dans ses premières conclusions, laquelle ne formait pas d’appel incident, ne demandent la réformation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Si la CUMA le fait désormais, elle est irrecevable en ses demandes qui n’ont pas été formées dans ses premières conclusions, comme cela est requis par l’article 910-4 du code de procédure civile.
La CUMA soutient que :
Agréom ne saurait demander à la cour d’acter le fait qu’elle ne présente pas de demandes à son égard en ce que celles-ci ne figuraient pas dans le dispositif de ses premières conclusions. Les parties ne sont pas limitées par leurs premières conclusions pour formuler des prétentions, mais par leur dernier jeu, tant que ces prétentions figurent dans le dispositif.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Ainsi, selon ce texte, seules les prétentions sur le fond doivent être présentées dès les premières conclusions.
Or en l’espèce, la demande, formulée par la CUMA à partir de ses conclusions n° 2 du 15 juillet 2020, d’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la condamnation d’Agréom in solidum avec John Deere en ce qui concerne la réparation des dommages et intérêts qu’elle a subis, n’est pas une prétention sur le fond, mais tend à définir l’objet de l’appel incident de la CUMA.
En conséquence, les dispositions précitées de l’article 910-4, invoquées par Agréom, ne font pas obstacle à sa recevabilité.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande et accueillir cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615, publié). Or la CUMA n’a, ni dans le délai de l’article 910-4 ni ultérieurement, demandé expressément dans le dispositif de ses conclusions la condamnation in solidum d’Agréom avec John Deere, sauf pour les dépens et les frais irrépétibles. Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par la CUMA à l’encontre d’Agréom.
2. Sur la recevabilité de l’action de la CUMA contre John Deere
2.1. Sur l’intérêt à agir de la CUMA
Moyens des parties
John Deere soutient que :
La CUMA a été indemnisée par la société Pacifica. En signant une quittance subrogative, la CUMA a renoncé à solliciter d’autres réparations. L’effet extinctif de la quittance le lui interdit. Seule la société Pacifica dispose d’un recours subrogatoire.
La CUMA soutient que :
Elle n’a pas été indemnisée de l’intégralité de son préjudice et notamment des frais exposés pour la location d’un matériel de remplacement.
Réponse de la cour
Selon l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie. En ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
Il en résulte qu’en présence d’un paiement partiel par le subrogé, le subrogeant qui ne délivre une quittance que pour le montant de ce paiement demeure créancier du débiteur pour le surplus.
En l’espèce, la quittance subrogative délivrée par la CUMA à Pacifica est rédigée de la manière suivante :
Je soussigné ['] représentant de la CUMA LA CALONNA,
Reconnais avoir accepté de PACIFICA la somme de 35 500,20 euros à titre de règlement pour le préjudice subi par l’incendie du 09/06/2014.
[']
Déclare PACIFICA libre, le cas échéant, de se retourner, par subrogation, contre tous tiers, en vue de récupérer tout ou partie de l’indemnité.
Il en ressort que la quittance n’a été délivrée que pour le montant de l’indemnité de 35 500,20 euros qui a été versée par Pacifica, laquelle correspond, à 20 centimes près et déduction faite de la franchise de 300 euros, à «la valeur à neuf» de la presse telle que l’expert amiable désigné par cette société l’a arrêtée dans son rapport du 13 août 2014 (pièce n° 6 de la CUMA), et donc au préjudice matériel strictement limité à la destruction de l’engin.
Or la somme de 6554,97 euros qui a été allouée par le tribunal à la CUMA conformément à la demande de celle-ci correspond quant à elle à la réparation du préjudice résultant de la location d’une presse de remplacement.
La CUMA reste donc recevable à réclamer cette somme et le jugement sera confirmé sur ce point.
2.2. Sur la prescription
Moyens des parties
John Deere soutient que :
Le délai biennal d’action en garantie des vices cachés ne peut être invoqué utilement qu’à l’intérieur du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, applicable au contrat de vente. Le point de départ de ce délai de prescription est la vente initiale, qui est intervenue entre elle-même et la société Beaupréau Motoculture le 26 mai 2011. L’action de la CUMA était donc prescrite depuis le 27 mai 2016 lorsqu’elle a été introduite le 17 avril 2018.
La CUMA soutient que :
Le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé avant le 17 avril 2013, date de la facture émise par la société Beaupréau Motoculture, de la livraison de la machine et du paiement du prix, et donc date à laquelle la vente définitive est intervenue.
Réponse de la cour
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation jugeait effectivement que l’action en garantie légale des vices cachés, qui doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, devait également être mise en 'uvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun dont le point de départ n’était pas légalement fixé et qu’elle avait fixé au jour de la vente.
Cependant, depuis la loi du 17 juin 2008, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil, pour les contrats de vente civile, et L. 110-4, I, du code de commerce, pour les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés.
Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, publié).
En l’espèce, ce n’est pas le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, prévu à l’article 1648, alinéa 1, du code civil, qui est invoqué par John Deere et Agréom, mais le délai de prescription de cinq ans fixé à l’article L. 110-4, I, du code de commerce. Or depuis l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi précitée du 17 juin 2008, ce dernier délai ne constitue plus un délai-butoir de l’action en garantie des vices cachés.
De plus, même en supposant que la vente conclue par John Deere ait eu lieu comme cette dernière le prétend le 26 mai 2011, le délai-butoir, applicable, de vingt ans prévu à l’article 2232 du code civil ne serait toujours pas expiré à ce jour.
L’action de la CUMA en garantie des vices cachés n’est donc pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.
3. Sur le vice caché et la responsabilité de John Deere
Moyens des parties
John Deere soutient que :
L’expert judiciaire a manifestement manqué de discernement et s’est laissé abuser par la prétendue récurrence d’un problème. Le premier juge a retenu à tort que la presse avait été détruite à la suite d’une défaillance de roulement lié un sous-dimensionnement non démontré des roulements, en excluant sur la foi de l’expert tout défaut d’entretien ou d’utilisation de la presse par les utilisateurs multiples de la CUMA. L’expert judiciaire a présumé la bonne qualité de l’entretien de la presse. Or il aurait dû mener des investigations sérieuses pour vérifier que la presse avait été correctement nettoyée, en inspectant notamment le parc de machines de la CUMA à titre référentiel, ainsi que les outils à disposition des techniciens agricoles chargés de leur maintenance. En outre, il ne peut être exclu que des balles surdimensionnées aient été réalisées. Ainsi, il n’existe aucune certitude quant à la bonne utilisation de la machine.
La CUMA soutient que :
L’existence du vice caché est bien établie par le rapport d’expertise judiciaire. Il résulte de celui-ci que l’incendie est lié à un défaut de conception des roulements de la presse. Le vice était donc bien caché et antérieur à la vente. Dans l’attente de l’indemnisation par Pacifica du matériel détruit, elle a été contrainte de louer une presse de remplacement.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
Le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
Il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
Il présente une certaine gravité.
Le sous-acquéreur dispose d’une action directe, de nature contractuelle, contre le fabricant, ou le vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport, de manière non hypothétique et sans aucune ambiguïté :
La cause de l’incendie est la ruine des roulements des paliers gauches des rouleaux N°4 ou N°2 ou N°11.
L’âge des machines et le nombre de balles réalisées sont faibles.
La cause première de la ruine est le sous-dimensionnement des roulements par le constructeur.
Si John Deere avance à cet égard un manque de discernement de l’expert et le caractère étonnant, selon elle, de la démarche de celui-ci ayant consisté à examiner, aux fins de comparaison avec un engin neuf, la presse d’une exploitation agricole voisine de chez lui, elle ne propose, malgré sa participation aux quatre réunions d’expertise, aucune analyse technique venant contredire concrètement celle de l’expert.
S’agissant de l’entretien de la presse litigieuse, que John Deere met en cause de manière hypothétique et sans démonstration particulière, l’expert judiciaire a clairement considéré qu'«à la lumière des témoignages et des pièces du dossier, le manque d’entretien des machines ne peut pas être mis en cause dans l’apparition des sinistres». Il l’a fait après avoir constaté notamment qu’une révision de fin de garantie avait eu lieu le 14 avril 2014 et avait donné lieu à un contrôle des roulements, et relevé qu'«une vérification des roulements chez le concessionnaire ['] n'[avait] pas évité l’incendie 563 bottes plus tard».
Enfin, en ce qui concerne la dimension des bottes fabriquées, que John Deere évoque là encore sans réelle démonstration en lien avec le dommage, si l’expert indique que le palier du rouleau moteur de la presse de la CUMA est détruit sans direction probante, il relève que ceux des trois autres presses similaires qu’il a examinées, et qui ont toutes subi un incendie ou un début d’incendie, sont détruits avec une déformation vers le bas. Il en déduit ainsi : «la cause de la dégradation du roulement n’est donc pas liée à un contact avec la balle située en dessous (l’hypothèse de la réalisation de bottes trop grosse ne peut donc être retenue)». Cela n’est pas discuté précisément par John Deere.
L’expertise judiciaire a donc établi que la presse litigieuse était affectée d’un vice de conception, lequel est nécessairement antérieur à la vente. Ce vice ne pouvait pas être apparent pour la CUMA, de par sa nature et au regard des investigations techniques, nombreuses et poussées, qui ont été nécessaires pour le révéler. De plus, ce vice était suffisamment rédhibitoire, puisqu’il était de nature à provoquer la destruction de l’engin concerné par incendie. Il s’agissait bien en conséquence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Pour le reste, qui ne fait l’objet d’aucun moyen de la part de John Deere, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que John Deere, constructeur professionnel de matériel agricole et vendeur initial, était tenue de tous les dommages et intérêts envers la CUMA, et que celle-ci était ainsi fondée à lui demander d’indemniser son préjudice résultant de l’obligation de louer une presse de remplacement.
Le jugement sera donc entièrement confirmé en ce qui concerne la responsabilité de John Deere.
Sur les frais du procès
John Deere perd définitivement le procès.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700, qui ne sont discutées ni par la CUMA ni par Agréom, seront donc confirmées.
John Deere sera également condamnée, seule, aux dépens de la procédure d’appel. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats de la CUMA et d’Agréom.
John Deere se trouve de ce fait redevable, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2000 euros pour la CUMA et à 1000 euros pour Agréom.
Les autres demandes faites sur le même fondement seront quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société John Deere aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me Thierry Boisnard et à Me Meriem Baba ;
Condamne la société John Deere, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de :
2000 euros à la coopérative d’utilisation du matériel agricole La Calonna ;
1000 euros à la société Agréom ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêché
F. GNAKALE Y. WOLFF
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