Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05170 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7I
S.A.S. [7]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 6]
Références : 20/791
****
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[4]
Service contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2016, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 19 août 2016 à Mme [F] [O], salariée au sein de la SAS [7] (la société) en tant que chef comptable, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 28 novembre 2019.
Par décision du 6 février 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [O] évalué à 18 % à compter du 29 novembre 2019 en raison de séquelles relatives à son épaule gauche et à son genou gauche.
Le 24 août 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 octobre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 6 novembre 2020.
Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 28 novembre 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 19 août 2016 sur la personne de Mme [O] est de 18 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 11 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— d’entériner les observations du docteur [U] ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [O] en lien avec l’accident du travail du 19 août 2016 doivent être évaluées à 8 % ;
à titre subsidiaire,
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de 18 % attribué à Mme [O] ;
— d’ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer à une audience ultérieure.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— y ajoutant, dire que le taux d’IPP de 18 % attribué à Mme [O] consécutivement aux séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 19 août 2016 est opposable à la société ;
— rejeter toutes les demandes formées par la société ;
à titre subsidiaire,
— dire que les frais d’expertise seront définitivement supportés par la société ;
en tout état de cause,
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
S’agissant de l’épaule non dominante, le taux médical est proposé entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements, et 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Au paragraphe 2.2.4 relatif au genou, le barème indique :
'L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) : 30%
— De 5° à 25° : 35%
— De 25° à 50° : 40%
— De 50° à 80° : 50%
— Au-delà de 80° : 60%
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 %
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° : 5%
— L’extension est déficitaire de 25° : 15%
— L’extension est déficitaire de 45° : 30%
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5%
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15%
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25%
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) : 5 à 35%
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15%
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) : 10%
— Luxation récidivante : 15%
— Patellectomie : 5%
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère : 5%
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée : 15%
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 18 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Douleur raideur et baisse force musculaire moyennes de l’épaule gauche chez cette droitière manuelle utilisant les deux membres supérieurs et légère instabilité du genou gauche à la marche'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 20 octobre 2020 (pièce n°5 de la caisse), dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP, aux motifs suivants reproduits par le docteur [U], médecin de recours de la société :
'Les répercussions fonctionnelles sont une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche non dominante et une instabilité du genou droit'.
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur un avis du docteur [U] (sa pièce n°5), lequel préconise un taux d’IPP de 8 %, estimant que les séquelles relatives à l’épaule justifient un taux de 7 % et les séquelles relatives au genou justifient un taux de 1 % en l’absence de laxité et de raideur.
Il sera rappelé les circonstances de l’accident selon lesquelles Mme [O] a fait une chute le 19 août 2016, occasionnant d’après le certificat médical initial établi le jour même une 'fracture tête humérale gauche -> luxation de genou droit'.
Le médecin de recours de la société indique, lui-même, qu’il s’agit d’un accident de travail responsable de graves lésions traumatiques au niveau de l’épaule gauche non dominante et du genou droit ayant nécessité un traitement chirurgical avec prothèse humérale gauche et ligamentoplastie droite.
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport du médecin de recours, que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de Mme [O] :
'Taille 162 cm Poids 114 kg. Côté dominant droitière. Cicatrice 17 cm creux axillaire gauche.
Amyotrophie deltoïde droit non/gauche non.
Mensurations :
— niveau deltoïde : droit 54 gauche 53
— niveau biceps droit 30 gauche 32 Palpation douleurs en fin de course.
Test :
— palm Up test droit négatif gauche négatif
— signe de Jobe droit négatif gauche négatif
— testing du sous épineux et petit rond droit négatif gauche négatif
— Belly-Press droit négatif gauche négatif
Mobilité articulaire étudiée en passif :
— élévation latérale droite (N=170 °) : 170° gauche 150°
— adduction droite (N=20 °) : 20° gauche 20°
— antépulsion (AL 180 °) droite 180° gauche 150°
— rétropulsion (N=40 °) droite 40° gauche 30 °
— rotation interne (N=80 °) droite 80° gauche 60 °
— rotation externe (N=60 °) droite 60° gauche 60°
Mouvements complexes de l’épaule :
— main droite épaule contro latérale gauche : oui
— main gauche épaule contro latérale droite : oui
— main droite sommet de la tête : oui
— main gauche sommet de la tête : oui
— main droite dorsal haut (distance pouce rachis : 8
— main gauche dorsal haut (distance pouce rachis) : T4
— main droite lombaire (distance pouce rachis) : T6
— main gauche lombaire (distance pouce rachis ) : T 10
Circumduction droite : complet gauche incomplet
Force musculaire en élévation: 5 à droite/5 à gauche
Hand grip test droit 8 gauche 10
Examen neurologique sensibilité cutanée+ ROT : bicipital, tricipital, stylo radial et cubito pronateur +/+.
Genoux :
Marche avec boiterie accroupissement complet mais le poids limite les amplitudes 114 kg 162cm.
Station unipodale droite oui/gauche oui
— palpation : douleurs non
— rotule luxable oui
— signe du rabot oui
— choc rotulien oui Mensurations :
— quadriceps : 47 cm droite/47 cm à gauche Mobilités articulaires en passif : – Flexion (N-150°) : droite 130 ° gauche 130° – extension (N=0 °) droite 0° gauche 0°
Laxité : non.
Distance talon fesse droite 16 cm gauche 17 cm'
Il en résulte qu’à la date de consolidation, les séquelles de Mme [O] sont les suivantes :
— des douleurs à la palpation de l’épaule gauche en fin de course ;
— par comparaison avec l’épaule droite, des limitations de l’épaule gauche s’agissant de l’élévation latérale droite mesurée à 150° pour une norme à 170°, de l’antépulsion mesurée à 150° au lieu de 180° prévu par le barème, de la rétropulsion mesurée à 30° contre une norme de 40°, et de la rotation interne mesurée à 60° pour une norme à 80° ;
— une circumduction incomplète de l’épaule gauche contrairement à l’épaule droite ;
— une marche avec boiterie ;
— une rotule luxable, un signe du rabot et un choc rotulien.
Il y a lieu de rappeler que les barèmes ne sont qu’indicatifs ; que les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’intéressé ; que les phénomènes douloureux doivent être pris en compte dans la détermination du taux d’IPP ; enfin, que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
La seule circonstance que le genou de Mme [O] n’ait aucune laxité et/ou raideur ne peut permettre d’écarter la détermination d’un taux d’IPP pour les séquelles constatées lors de l’examen clinique non discutées par la société (marche avec boiterie, rotule luxable, signe du rabot et choc rotulien).
En outre, l’obésité ne peut être retenue comme un élément de nature à influer sur le taux d’IPP dès lors que le médecin conseil a constaté des différences significatives d’amplitudes articulaires entre l’épaule gauche et l’épaule droite de Mme [O].
Enfin, le docteur [M], médecin conseil chef de service adjoint, confirme, suivant courrier en date du 8 janvier 2021 adressé à la caisse, que le taux d’IPP de 18 % attribué à Mme [O] est conforme au barème (pièce n°6 de la caisse).
Plus généralement, les observations du docteur [U], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de Mme [O], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 18 %, conformément au barème et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de Mme [O] de sorte qu’au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 18 % attribué à Mme [O].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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