Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01523 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHQA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
Caroline HILTGEN-LEBOUVIER, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 12 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [D]né le 29 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 12 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [B] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Avril 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [B] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 avril 2026 à 16h55 jusqu’à son départ fixé le 11 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 avril 2026 à 13h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [P] [U] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [U] interprète en langue arabe, qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
A l’audience, le conseil de M. [B] [D] a renoncé aux moyens tirés du recours illégal à la visio-conférence et es diligences de l’administration. Il soutient que M. M. [B] [D] n’a pas pu exercer de recours du fait de son placement en LRA puisqu’aucune association apportant une aide juridique n’y intervient. Il ajoute que le registre du CRA est incomplet au motif qu’il manque la mention de la visite médicale. Sur le fond, le conseil de M. M. [B] [D] a invoqué des moyens nouveaux dans ses conclusions complémentaires tenant à l’absence de perspective d’éloignement et à la menace à l’ordre public.
Pour le reste, il s’en remet à la DA.
M. [B] [D] a indiqué qu’il disposait d’un passeport espagnol valide jusqu’au 15 octobre 2027 et qu’il souhaitait pouvoir repartir en Espagne.
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la notification et l’exercice des droits M. [B] [D] en LRA
M. [B] [D] soutient que son placement en rétention ainsi que mes droits lui auraient été notifiés par le truchement d’un interprète au téléphone, sans que l’administration ne justifie de la nécessité d’un tel recours. Il ajoute que si ses droits ont pu être notifié en LRA, il n’aurait pas pu les exercer puisqu’aucune association ou avocat n’y interviendrait. Il en conclut que dès lors procédure est irrégulière et la prolongation de sa rétention ne peut être accordée.
Conformément aux dispositions de l’article L.741-9 du CESEDA « L’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4».
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L 141-3 du même code précise que lorsqu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète, et que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Selon l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le placement en rétention a été notifié à M. [B] [D] par le truchement d’un interprète qui était physiquement présent dans les locaux de la police et non par téléphone. M. [B] [D] ne remet d’ailleurs pas en cause la qualité de l’interprétariat et a signé les documents de notification. Enfin, il est également précisé que le règlement du LRA lui a remis en langue arabe.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, M. [B] [D] a bien été mis en mesure d’exercer ses droits et notamment de faire un recours. Il ressort ainsi du procès-verbal de notification du placement en rétention et du registre du local de rétention administrative du 12 avril 2026 que :
— il a été informé de ses droits, dont celui de faire un recours en contestation de la légalité de l’arrêté portant placement en rétention
— les coordonnées de l’association France Horizon exerçant des missions d’accompagnement des étrangers lui avaient été transmises,
— il avait vu un avocat au sein du local de rétention administrative,
— et qu’il avait accès au téléphone administratif, ce qui lui aurait permis de faire un recours s’il l’avait souhaité.
De même , il ressort de la demande de prolongation en retention administrative de la prefecture de la Loire-Atlantique du 16 avril 2026 qu’étaient joints l’arrêté portant création du LRA où l’interessé a été placé, ainsi que le registre du LRA, permettant ainsi au juge de s’assurer de l’exercice effectif de ses droits.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] [D] ne peut se prévaloir d’aucun grief à ce titre.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
M. [B] [D] soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de sa rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude ma situation au jour de l’audience. L’absence de ces informations au registre aurait donc dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale. Il demande dans ces condition la mainlevée de sa rétention.
Aux termes des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA il est précisé que la requête en demande de prolongation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant du placement en LRA
M. [B] [D] soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible, de sorte que son placement au local de rétention administrative de [Localité 4] n’était pas justifié. Il en conclut que la procédure est irrégulière et la prolongation de sa rétention ne peut être accordée.
Il ressort de l’article R. 744-8 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu’en cas de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative.
Ainsi, il appartient à l’autorité préfectorale requérant d’une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l’étranger directement en centre de rétention administrative.
Comme l’à a juste titre retenu le premier juge, il ressort suffisamment des éléments du dossier (p. 149 à 167) et notamment de toutes les demandes de placement qu’elle a pu adresser sans retour positif, que la préfecture a activement recherché une place au sein d’un centre de rétention administrative et que seule une place au sein du [Etablissement 1] de [Localité 3] s’est libérée le 16 avril 2026.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [B] [D] fait valoir qu’il a une adresse qu’il a déclarée en audition.
Dès lors, au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont je dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé que je ne pouvais être assigné à résidence. L’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à ma rétention.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, la cour constate que l’arrêté pris par l’autorité préfectorale se fonde sur l’absence d’un domicile personnel et stable en France, sur l’absence de titre de circulation transfrontière, sur la dissimulation volontaire de son identité, sur le non-respect de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. M. [B] [D] ne justifie en conséquence d’aucunes garanties de représentation suffisantes de nature à éviter le risque qu’elle ne se soustraie à la mesure d’éloignement. En conséquence de quoi le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise la décision ayant autorisé son placement en rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement
M. [B] [D] fait valoir que les relations entre la France et l’Algérie sont conflictuelles et entravent donc le processus d’éloignement. Il précise que les ressortissants algériens représenteraient ainsi 30% des effectifs du CRA de [Localité 3]. Il ajoute qu’il a fait l’objet de deux précédentes assignations à résidence et que pendant ces 90 jours (une assignation à résidence dure 45 jours sans compter les prolongations), il n’a pas été procédé à l’exécution de la mesure d’éloignement ; il en conclut qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement raisonnable, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
En outre, le fait qu’il y ait bénéficier de deux assignations à résidence n’augure pas de l’issue de la présente procédure. Enfin, M. [B] [D] a déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter la France qu’il ne démontre pas avoir respectées et les deux assignations à résidence n’ont pas non plus été respectées, de sorte que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement existe. Il convient dans ces conditions de le maintenir en rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 22 avril 2026 à 12h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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