Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 23/05703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 23/05703 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAT4
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[H] [P]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SCP SAIDJI & MOREAU
Me Caroline VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
Chez Me Raphaël CHICHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Marine RULA substituant Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0822
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline VALENTIN substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles en date du 25 janvier 2023 annulant les actes de procédure fondant les poursuites pénales à l’encontre de monsieur [H] [B], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 17 août 2023
Vu la requête de monsieur [H] [B], né le [Date naissance 1] 1978, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 31 juillet 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 30 janvier 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 juin 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [H] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 11 février 2021 au 10 décembre 2021 à la maison d’arrêt du Mans-les-Croisettes.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
A titre principal, irrecevabilité de la requête
Irrecevabilité de la requête
Préjudice moral
36 640 euros
Subsidiairement, 19 000 euros
Préjudice matériel
15 600 euros
Subsidiairement, 4 200 euros
Dont frais de défense
15 600 euros
Subsidiairement, 4 200 euros
Art. 700 CPC
6 000 euros
Subsidiairement, réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Aucun non-lieu n’ayant été prononcé à son égard, le requérant n’a pas été informé de son droit à demander réparation sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, de sorte que le délai de 6 mois n’ a pas commencé à courir. Par conséquent, la requête doit être considérée comme ayant été déposée dans les délais.
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
La Commission nationale de réparation des détentions reconnaît à toute personne non déclarée coupable définitivement le droit d’obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle qu’en soit la cause (CNRD 15 avril 2013, n°12CRD036). Ainsi, tout requérant démontrant que l’action publique ne sera pas reprise et que les charges sont ainsi entièrement et définitivement écartées peut solliciter la réparation de sa détention (CNRD 14 sept. 2021, n°20CRD030).
En l’espèce, l’information judiciaire n’est pas clotûrée, l’annulation de certaines pièces n’empêchant pas le prononcé d’une nouvelle mise en examen.
En outre, l’ordonnance de règlement de la procédure n’a pas été rendue à ce jour.
Enfin, des réquisition supplétives aux fins de mise en examen de monsieur [H] [B] ont été prises le 23 juin 2025 (pièce annexée aux conclusions du ministère public). Il semblerait que le ministère public ait orthograhié de manière incomplète le nom de monsieur [H] [B], cependant les décisions visées, à savoir l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles le 17 décembre 2021 et celui rendu le 25 janvier 2023 concernent la procédure de Monsieur [H] [B].
Au regard de ce qui précède, le requérant n’établit pas avoir fait l’objet d’une décision de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu.
Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable..
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [H] [B] ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président,
Maëva VEFOUR, greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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