Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ25
O R D O N N A N C E N° 2025 – 66
du 22 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [H]
né le 18 Novembre 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Jean-rené MAVOUNGOU, avocat au barreau de Perpignan commis d’office.
Appelant,
et en présence de [L] [V], interprète assermentée en langue arabe.
D’AUTRE PART :
PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [G], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 janvier 2025 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [W] [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 janvier 2025 de Monsieur [W] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 à 17 H 07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Janvier 2025, par Maître Jean-rené MAVOUNGOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16 H 23.
Vu les courriels adressés le 20 Janvier 2025 au Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Janvier 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 00 a commencé à 9 H 10.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [V], interprète, Monsieur [W] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je maintiens mon appel, je suis en France depuis 5 ans. Je parle un peu le français. Je travaillais dans la plomberie. Je travaille chez des particuliers.
J’étais en Espagne car comme on s’est marié religieusement avec ma compagne, j’ai payé un hôtel à [Localité 3] pour fêter ça. On s’est marié religieusement car il nous manquait des papier, elle s’appelle [R] [P].
Je suis demandeur d’asile, j’avais des problèmes avec un groupe terroriste. '
L’avocat Maître Jean-rené MAVOUNGOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ' Effectivement Monsieur [H] a fait appel de cette ordonnance, il a été interpellé à la frontière en Espagne et rapatrié en France, par la suite le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [H] s’agissant d’une assignation à résidence.
Il y a des nouveaux éléments, arrêt du 8 novembre 2022 de la cour de justice de l’Union Européenne. Il y a aussi une décision 29 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice. Il y a en l’espèce une insufisance de la prise en compte de la situation. Il partage sa vie avec une française avec laquelle il élève un enfant. Le juge n’a pas relevé cet élément sur la vie familiale de Monsieur.
Sur la qualité de demandeur d’asile, Monsieur [H] dispose de la qualité de demandeur d’asile en Allemagne. On attend la réponse. La préfecture aurait du suspendre et ne pas fixer une date de retour. On ne sait pas si Monsieur va avoir le statut de réfugié politique.
Enfin sur l’assignation à résidence, le premier juge ne prend pas les pièces en compte s’agissant de la vie familiale de Monsieur [H], la préfecture dispose de son passeport, il a fait ses empreintes, il a un domicile ce qui garantie la représentation. Dans ce dossier il y a la volonté de représentation.
Je vous demande une ARSE et la suspension de l’arrêté du préfet s’agissant de son rapatriement. '
Monsieur le représentant du Préfet des Pyrénées Orientales demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' La préfecture a repris les éléments de Monsieur [H], l’attestation présente aujourd’hui n’est pas signée. La préfecture a retenu que monsieur depuis 5 ans n’a jamais régularisé sa situation il a fait l’objet de deux OQTF qu’il n’a pas exécuté, pour ces raisons il n’y avait pas de garantie de représention.
Au départ il est arrivé en Italie, ensuite il est parti en Suisse puis en Allemagne et là il est interpellé alors qu’il était en Espagne.
ART 17 du règlement 603 2013 la Préfecture n’avait pas l’obligation de le passer dans la borne horodate. ART 24 du réglement 604 2013. Dans l’attente la préfecture peut poursuivre la procédure d’éloignement.
Sur le défaut de diligence, Monsieur n’est pas demandeur d’asile en France donc pas de difficulté à engager la procédure d’éloignement.
ART 8 de la CEDH, il faudrait démontrer que le placement en rétention est problématique, en l’occurence même si Monsieur a un passeport qui a été remis par l’Espagne et non pas par Monsieur lui même ce qui pose difficulté en matière de confiance.
On a une attestation de logement non signée et une attestation d’hébergement d’il y a un an.'
Maître [N] [M] ajoute ' La notion de confiance n’existe pas à partir du moment où Monsieur dispose d’un passeport valide il doit être assigné à résidence.'
Assisté de [L] [V], interprète, Monsieur [W] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Janvier 2025, à 16 H 23, Maître Jean-rené MAVOUNGOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 17 H 07, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’insuffisance de motivation :
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’appelant fait valoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle ; or, contrairement à ce qui est allégué, le préfet a repris les éléments de la situation personnelle tels que déclarés par l’intéressé, constatant qu’il ne justifie d’aucun document de voyage, et qu’il est sans domicile fixe et stable. Il a également rappelé l’ensemble du parcours migratoire du retenu, et s’est fondé notamment sur l’absence de garantie de représentation effective en France compte tenu de ce qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’est soustrait à l’exécution de sa mesure d’éloignement prononcée le 4 octobre 2023.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que l’arrêté préfectoral est suffisamment motivé et que ce moyen ne peut prospérer.
Sur sa qualité de demandeur d’asile :
L’intéressé fait valoir que le premier juge a entaché sa décision d’une erreur de fait en alléguant qu’il ne prouvait pas sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne, en ce qu’il a apporté la preuve à l’administration dès son placement en rétention.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale n’exclut la possibilité de placer en rétention administrative un demandeur d’asile auprès d’un Etat étranger et que les dispositions de l’article 17 invoquées par le conseil de l’appelant ne prévoient qu’une faculté pour l’Etat de solliciter des rensiegnements sur une demande d’asile formulée dans un autre Etat membre.Ce moyen ne saurait dès lors prospérer.
Sur l’atteinte au droit à un recours effectif :
L’article 722-7 du CESEDA prévoit que « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. »
Or il résulte du dernier alinéa de cet article que le recours de l’appelant contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet ne fait pas obstacle à son placement en détention.
Sur le défaut des diligences de l’administration :
L’article L. 741-3 du code précité exige que l’autorité administrative justifie des diligences qu’elle a effectuées en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, cette exigence est satisfaite.
En effet, comme l’a justement rappelé le premier juge, la requête préfectorale démontre la réalité des perspectives d’éloignement, l’administration ayant sollicité l’organisation d’un vol à destination de la Tunisie dès le 15 janvier 2025 sur laquelle, le pôle central d’éloignement a indiqué le 17 janvier 2025 qu’un vol était programmé avec un départ de l’aéroport de Toulouse le 23 janvier 2025.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration démontre avoir accompli avec diligence les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, conformément aux exigences de l’article précité.
Sur la légalité interne :
Sur la violation de l’article 17 du règlement européen DUBLIN 2
L’appelant fait valoir que la préfecture n’a pas vérifié sa situation réelle au regard de sa demande d’asile politique faite en Allemagne.
Or le premier juge a pertinemment relevé que l’intéressé a été passé à la borne Eurodac et que le résultat de cette demande n’est pas encore connu, rappel fait qu’il ne s’agit que d’une faculté pour l’administration et que l’appelant ne démontre pas avoir fait une demande d’asile en Allemagne.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention daté du 14 janvier 2025 a été adopté pour une durée de 4 jours.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du CESEDA accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement, l’intéressé n’ayant effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation sur le territoire et ne voulant pas quitter la France.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’appelant soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que ;
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
L’intéressé sollicite son assignation à résidence à l’adresse postale de sa concubine Mme [R] [P] à [Localité 4].
L’intéressé fait valoir qu’il a remis son passeport valide aux services d’éloignement, et qu’il dispose d’un domicile garantissant sa représentation en ce qu’il justifie résider désormais chez sa conjointe.
La cour relève toutefois que l’attestation de la concubine, qui n’est pas manuscrite n’est nullement signée et que l’appelant ne justifie pas d’une communauté de vie avec cette dernièe.
Ainsi, il ne saurait être retenu qu’il présente des garanties suffisantes de représentation pour bénéficier d’une assgnation à résidence.
Il convient également de relever l’intéressé ménage volontairement sa clandestinité au regard du séjour en France et au sein de l’espace Schengen. Il est aussi démontré qu’il a usé à plusieurs reprises de fausses identités sur le territoire français. ll s’est par ailleurs soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Janvier 2025 à 15 H 54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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