Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 mars 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 14 décembre 2023, N° 22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJUL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00094
14 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association LE RENOUVEAU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me WEIN, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, substitué par Me BABEL, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mars 2025,
Le 06 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l’association LE RENOUVEAU à compter du 02 septembre 2021 au 01 novembre 2022, en qualité de surveillant de nuit affecté au centre d’hébergement et de réinsertion sociale de l’association.
La convention collective nationale des centres d’hébergement et de réadaptation sociale et de services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 mai 2022, Monsieur [J] [S] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 17 mai 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 29 avril 2022.
Par courrier du 31 mai 2022, Monsieur [J] [S] a été notifié de la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Par requête du 18 juillet 2022, Monsieur [J] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave n’est pas fondée,
— en conséquence, de condamner l’association LE RENOUVEAU à lui verser les sommes suivantes :
— 7 710,60 euros au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat de travail, outre la somme de 771,06 euros de congés payés afférents,
— 2 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail,
— 1 624,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 162,43 euros de congés payés afférents,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que le motif de faute grave de la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [J] [S] n’est pas fondé,
— condamné l’association LE RENOUVEAU à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :
-7 710,60 euros bruts au titre des salaires dus jusqu’au terme de son contrat de travail à durée déterminée,
— 771,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la rupture anticipée de son contrat de travail,
— 1 624,33 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
— 162,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné l’association LE RENOUVEAU à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association LE RENOUVEAU de ses demandes,
— condamné l’association LE RENOUVEAU aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixés à 1 542,12 euros bruts.
Vu l’appel formé par l’association LE RENOUVEAU le 19 janvier 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [J] [S] le 11 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association LE RENOUVEAU déposées sur le RPVA le 11 octobre 2024, et celles de Monsieur [J] [S] déposées sur le RPVA le 25 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
L’association LE RENOUVEAU demande :
— de dire et juger que l’appel interjeté par l’association LE RENOUVEAU est recevable et bien fondée,
— d’infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 décembre 2023, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le motif de faute grave de la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [J] [S] n’est pas fondé,
— condamné l’association LE RENOUVEAU à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :
-7 710,60 euros bruts au titre des salaires dus jusqu’au terme de son contrat de travail à durée déterminée,
— 771,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la rupture anticipée de son contrat de travail,
— 1 624,33 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
— 162,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné l’association LE RENOUVEAU à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association LE RENOUVEAU de ses demandes,
— condamné l’association LE RENOUVEAU aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixés à 1 542,12 euros bruts,
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de dire et juger que la faute grave à l’origine de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [J] [S] est fondée,
— de débouter Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
— de dire et juger que l’indemnité au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du CDD ne saurait excéder la somme de 6 958,90 euros,
— de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférent aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du CDD,
— de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée de son CDD,
— de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [J] [S] à payer à l’Association LE RENOUVEAU la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens,
*
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [J] [S] à payer à l’association LE RENOUVEAU la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [S] demande :
— de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de l’association LE RENOUVEAU,
— en tout état de cause, de juger l’association LE RENOUVEAU infondée en son appel, et l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions suivantes :
— dit et jugé que le motif de faute grave de la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [J] [S] n’est pas fondé,
— condamné l’association LE RENOUVEAU à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :
-7 710,60 euros bruts au titre des salaires dus jusqu’au terme de son contrat de travail à durée déterminée,
— 771,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 624,33 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
— 162,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté l’association LE RENOUVEAU de ses demandes,
— condamné l’association LE RENOUVEAU aux entiers dépens de l’instance.
— de juger Monsieur [J] [S] recevable et bien fondé en son appel incident,
— de réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l’appel incident,
En conséquence et statuant à nouveau :
— de juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] [S] pour faute grave n’est pas fondée,
— en conséquence, de condamner l’association LE RENOUVEAU à verser à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :
— 7 710,60 euros au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat de travail, outre la somme de 771,06 euros de congés payés afférents,
— 2 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail,
— 1 624,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 162,43 euros de congés payés afférents,
— de condamner l’association LE RENOUVEAU à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— de condamner l’association LE RENOUVEAU à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— de condamner l’association LE RENOUVEAU aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l’association LE RENOUVEAU déposées sur le RPVA le 11 octobre 2024, et celles de Monsieur [J] [S] déposées sur le RPVA le 25 octobre 2024.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :
La lettre de rupture du contrat de travail est ainsi rédigée :
« En date du 29 avril 2022, un de vos collègues a découvert que vous avez utilisé le smartphone mis à disposition par l’Association, dans le cadre de vos fonctions de surveillant de nuit au foyer de [Localité 8], pour vous connecter à des réseaux sociaux et fréquenter des sites de rencontre.
Un constat d’huissier a été établit et a confirmé la présence de publications et notifications pour des rencontres féminines sur le téléphone portable, provenant d’un compte Facebook à votre nom.
Ce téléphone à usage professionnel était partagé par plusieurs salariés et ne pouvait en aucun cas être utilisé à des fins privés, comme stipulé dans votre fiche de poste.
Lorsque vous avez été confronté aux faits, vous avez menacé votre supérieur hiérarchique par
SMS le 29 avril 2022 à 15h24, 15h26 et 15h50 puis l’avez harcelé d’appels téléphoniques le même jour en l’appelant quinze fois entre 12h54 et 15h50.
Un constat d’huissier confirme l’envoi de propos injurieux et menaçants à Monsieur [H].
Nous considérons que de tels agissements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’Association et donc justifient la rupture anticipée de votre contrat ».
L’employeur expose qu’après avoir découvert le 28 avril 2022 que Monsieur [J] [S] avait installé une application Facebook sur le téléphone portable partagé entre les veilleurs de nuit et qu’il s’était ainsi connecté à plusieurs sites de rencontre à caractère érotique, il l’avait convoqué le 29 avril 2022 pour obtenir de lui qu’il acceptât la rupture de son contrat avant son terme.
Il indique que Monsieur [J] [S] avait dans un premier temps accepté cette proposition, avant de revenir sur son accord le 30 avril (pièces n° 3 et 5 de l’appelante) et qu’entretemps, le 29 avril 2022, il avait appelé plusieurs fois son supérieur hiérarchique, Monsieur [H], et lui avait laissé des messages vocaux menaçants (pièce n° 4 de l’appelante).
Monsieur [J] [S] conteste l’utilisation irrégulière du téléphone professionnel, faisant valoir qu’il n’y avait pas d’interdiction expresse et que les messages qui lui ont été notifiés via l’application FACEBOOK n’ont aucun caractère pornographique.
Monsieur [J] [S] conteste également avoir tenu de tels propos à l’égard de Monsieur [H] et indique s’en être expliqué avec ce dernier par SMS (pièce n° 3 de l’intimé).
Motivation :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce il résulte du procès-verbal par huissier de la retranscription de deux messages vocaux adressés le 29 avril à Monsieur [H] par Monsieur [J] [S], que ce dernier l’a interpellé en ces termes :
— « Oh [H] oh le raciste là, tu réponds pas ou quoi le [H]. Oh [H] le raciste tu réponds pas ou quoi. Ah d’accord, toute façon on aura une discussion d’vant chez moi heu, j’te monterai qu’tu verras heu, tu verras ce s’ra pas pareil que mon bureau, on parlera pis tu verras, ce s’ra pas pareil [H]. D’accord ' Oh bouffon. ».
— « Ah bah tant pis si vous ré’si tu réponds pas [H] ha bah on discutera d’vant chez moi au bâtiment perce neige, on discutera et, y’a bien un moment où tu vas v’nir ha voilà ha j’te verrai à [Localité 6] ou j’te verrai à [Localité 5] ou, ou à [Localité 7] toute façon hé y’a qu’les montagnes qui s’voient pas ha donc un d’ces quat on s’verra pis on discut’ra, tu verras ha, j’te f’rai comprendre que tu n’es chef de service c’est terminé j’te l’f'rai comprendre et ça c’est clair ».
En outre, il ressort du même constat d’huissier que Monsieur [J] [S] a adressé à Monsieur [H], le même jour, deux SMS en ces termes :
« [H] réponds raciste n’est pas peur » ; « raciste raciste raciste ».
Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] [S] a effectivement tenu des propos insultant et menaçant à l’égard de son supérieur hiérarchique.
Ces faits sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de Monsieur [J] [S] dans l’entreprise, nonobstant le message qu’a adressé ce dernier en réponse à Monsieur [H], étant observé que ce message n’était pas spontané et ne mentionnait aucune excuse.
En conséquence la rupture du CCD pour faute grave est justifiée, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes financières de Monsieur [J] [S] :
La rupture du CDD par l’association LE RENOUVEAU étant licite, Monsieur [J] [S] sera débouté de ses demandes au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du CDD, au titre de l’indemnité compensatrice et des congés payés, au titre de dommages et intérêts et au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté l’association LE RENOUVEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est licite,
Déboute Monsieur [J] [S] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [J] [S] et l’association LE RENOUVEAU de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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