Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00631 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVIB
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 10h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [X]
né le 28 janvier 1996 à [Localité 3], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5]-[Localité 4]
assisté de Me Léa Levavasseur-Prudence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [M] [J], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SARTHE
non réprésenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien M. [P] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Lesquin ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 21h15, par M. [P] [X] ;
— Vu le registre actualisé reçu le 04 février 2026 à 15h03 par le brigadier chef du centre de rétention administrative de [6] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 04 février 2026 à 19h27 par le conseil de M. [P] [X] ;
— Vu le mémoire et les pièces complémentaires reçues le 05 février 2026 à 08h01 et 08h02 par le préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— M. [P] [X] indique que sa famille n’a pas les autorisations pour lui rendre visite au centre de rétention administrative ;
SUR QUOI,
M. [P] [X] a été placé en rétention le 5 décembre 2025, suite à sa levée d’écrou, pour mettre à exécution un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Sarthe le 21 décembre 2021.
M. [P] [X] avait été, en effet, été condamné le 26 janvier 2024, par la Cour d’assises des mineurs spécialement composée, à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont une partie avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour participation à un groupement envue de la préparation d’un acte de terrorisme.
Une troisième prolongation de la rétention a été décidée par l’ordonnance du 3 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris.
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5]-[Localité 4].
MOTIVATION
1. Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du premier juge
Le moyen pris du défaut de motivation de l’ordonnance du premier juge et du défaut d’impartialité s’analyse comme une demande tendant à l’annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l’espèce de l’ordonnance du juge .
Cependant, la décision attaquée vise les textes et fait état du trouble qualifié de grave à l’ordre public occasionné par le comportement de l’intéressé et par le fait qu’il se trouve sur le plan personnel, sans ressource et sans activité, accompagnant ainsi sa décision d’une motivation.
S’agissant du moyen tenant à la violation du droit à la vie privée, la motivation ci-dessus visée, constitue nécessairement une réponse implicite.
Au demeurant, la célérité du délibéré de la juridiction résulte, dans les contentieux de l’urgence, des brefs délais imposés par la loi pour garantir les droits des personnes au sens de l’article 66 de la Constitution, et la synthèse de la motivation qui en résulte n’est pas de nature à porter atteinte aux droits dès lors que les pièces de la procédure du présent dossier permettent de s’assurer que les débats se sont produits dans le respect du principe de la contradiction.
Par ailleurs, aucune des pièces du dossier n’établit la partialité alléguée du magistrat.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance critiquée.
2. Sur les dispositions de l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat.
En l’espèce, l’administration judstifie de nombreuses diligences afin de parvenir à l’éloignement de l’intéressé ; il n’est pas contesté que les autoritées syriennes ayant été saisies et relancées les 8, 17, 30 et 31 décembre 2025, et plus récemment, les 13 et 28 janvier 2026.
Par ailleurs, il est constant que la situation de M. [P] [X] fait suite à une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, et il apparaît que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
En effet, les pièces produites ne permettent pas de considérer que les relations avec les autorités syriennes seraient inexistantes. L’éloignement demeure ainsi une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
En outre, il apparaît qu’aucune décision d’assignation à résidence n’est légalement possible dès lors que M. [P] [X] n’est pas en mesure de présenter un document d’identité et de voyage.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale
M. [P] [X] fait grief à la décision d’avoir prolongé pour la 2e fois son maintien au centre de rétention, alors qu’il est situé à [Localité 4] dans le département du Nord, à près de 450 km de la résidence de sa famille située [Localité 1], constituée de son épouse, enceinte, et de son enfant.
Cependant, la réunion dans le même centre de rétention de toutes les personnes faisant l’objet d’une procédure d’éloignement en France après leur condamnation pour des faits d’association de malfaiteurs ou de passages à l’acte de nature terroriste, répond à un double objectif, d’intérêt public, d’efficacité dans la mise en oeuvre de la procédure d’éloignement et d’adaptation de la prise en charge aux profils de personnalités présentés, ce qui apporte une justification à l’éloignement, au demeurant provisoire, de l’intéressé de sa compagne, et de son enfant, étant rappelé que les visites sont légalement possibles et font partie des droits de la personne retenue, même si elles sont difficiles à mettre en oeuvre pour la famille.
Il n’y a donc pas de violation de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme ou de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Me Etienne de [Localité 2],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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