Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 20 nov. 2024, n° 22/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 mars 2022, N° 20/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00504
20 Novembre 2024
— --------------------
N° RG 22/00859 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWX6
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 Mars 2022
20/00668
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004305 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
E.A.R.L. LES JARDINS BIO CREHANGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Réputée Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 juin 2020 adressé à l’EARL Les jardins bio de [Localité 2], M. [U] [E] a déclaré 'démissionner', en raison des manquements de celle-ci, notamment 'l’absence de paie'.
Estimant avoir été salarié de la société Les jardins bio de [Localité 2] du 17 juillet 2018 au 8 juin 2020 et avoir pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de fautes commises par l’employeur, M. [E] a saisi, le 21 décembre 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné « aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Le 8 avril 2022, M. [E] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel remises par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [E] requiert la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il a été salarié de la société Les jardins bio de [Localité 2] du 17 juillet 2018 au 8 juin 2020;
— condamner la société Les jardins bio de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
* 34 938,86 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 17 juillet 2018 au 15 juin 2020 ;
* '34 938,86" euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 17 juillet 2018 au 15 juin 2020 ;
* 3 078,84 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 307,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 1 539,42 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4 618,26 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 10 373,88 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Les Jardins bio de [Localité 2] à lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, les documents suivants établis conformément au 'jugement’ à intervenir :
* solde de tout compte ;
* attestation Pôle emploi ;
* certificat de travail ;
* fiches de paie des mois de juillet 2018 à juin 2020 ;
— condamner la société Les jardins bio de [Localité 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, à le déclarer aux organismes de retraite de base MSA et complémentaire AGIRC – ARRCO pour la période allant du 17 juillet 2018 au 15 juin 2020 ;
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
— dire que l’ensemble des sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date d’introduction de la demande devant le conseil.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— que la décision du conseil de prud’hommes se fonde sur un seul fait, à savoir qu’il aurait été présent de manière continue au sein des locaux de l’EARL pour y avoir domicilié sa propre entreprise Asia Koï Pacifique ;
— que la juridiction prud’homale a considéré que les deux sociétés auraient des relations commerciales, ce qui expliquerait ses prestations de travail ;
— qu’en réalité, la société Asia Koï Pacifique a été créée le 6 juillet 2013 à son domicile, puis le siège social et seul établissement de cette entité ont fermé le 1er mai 2017 ;
— que l’entreprise Asia Koï Pacifique n’a plus aucune activité depuis cette date ;
— qu’il n’a jamais effectué de prestations de vente de poissons au sein des jardins bio de [Localité 2];
— qu’il n’y a aucun lien entre les sociétés Asia Koï Pacifique et Les jardins bio de [Localité 2].
Il soutient :
— qu’il réalisait un travail de vendeur, maraîchage et nettoyage des fleurs ;
— qu’il s’occupait des poissons et des poules ;
— que la page Facebook de la société postait ses publications dans lesquelles il indiquait l’arrivée de nouveaux poissons ou de nouvelles plantes dans les jardins bio de [Localité 2] ;
— que la page Facebook de la société montre qu’elle a continué à vendre des poissons et de la nourriture pour poissons bien après son départ de l’entreprise ;
— qu’il n’a jamais eu de réponse à son courrier dénonçant une relation salariée ;
— qu’il produit des attestations confirmant qu’il travaillait bien pour le compte de la société Les jardins bio de [Localité 2].
Il fait valoir :
— qu’il avait des horaires, un lieu de travail fixe, ainsi que des outils fournis par l’intimée et qu’il travaillait avec d’autres employés, sous les instructions de son employeur, que ce soit pour le maraîchage ou pour la vente ;
— que les données de géolocalisation permettent de constater une présence équivalente (et même souvent supérieure) à un temps complet sur des créneaux réguliers correspondant aux heures d’ouverture du magasin ;
— que M. [P] [S], gérant de la société Les jardins bio de [Localité 2], lui a même fourni une attestation de déplacement en tant que salarié pour qu’il puisse venir travailler pendant le premier confinement ;
— que les nombreuses promesses de M. [S], s’agissant de la régularisation de sa situation, témoignent d’une intention dissimulatrice de la part du gérant.
M. [E] ajoute que ses conditions de travail étaient devenues impossibles et que son employeur a commis un nombre de fautes considérable, de sorte que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par actes d’huissier délivrés les 18 mai et 1er août 2022, M. [E] a fait signifier à la société Les jardins bio de [Localité 2] sa déclaration d’appel, puis ses conclusions d’appel et son bordereau de pièces.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que, la société Les jardins bio de [Localité 2] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas conclu, elle est réputée, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’existence d’un contrat de travail
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est caractérisé par trois critères, soit les pouvoirs de direction, de contrôle, et de sanction de l’employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d’indices.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [E] soutient dans ses écritures :
— qu’il a accepté 'de donner un coup de main (à M. [S]) pour démarrer sa nouvelle société (…) mais ce qui a commencé comme une aide volontaire et ponctuelle les premières semaines, s’est vite transformé en vrai travail à temps plein" ;
— qu’il occupait le poste de vendeur et exécutait également un "travail de maraîchage (semi, plantation, nettoyage des parcelles, désherbage, etc.), nettoyage des fleurs’ ;
— qu’il s’occupait aussi des poissons et des poules ;
— qu’il se chargeait de « faire le tri dans les fruits et légumes, assurer la réception (des) livraisons quand il y en avait le matin (mais très irrégulier) et l’arrosage », ainsi que de « la vente et du conseil à la clientèle du magasin », puisque M. [S] « n’aimait pas la vente » et « ne s’en occupait guère » ;
— qu’il travaillait pour le compte de la société Les jardins bio de [Localité 2] de 8h00 à 12h00, puis de 14h00 à 18h00 du mardi au vendredi, ainsi qu’en continu de 9h00 à 18h00 le samedi ;
— qu’il alimentait également le compte Facebook de l’entreprise ;
— qu’il n’est plus retourné travailler postérieurement au 9 mai 2020, ayant appris de clients et fournisseurs que M. [S] l’accusait d’avoir volé de l’argent à la société et affirmait l’avoir 'viré’ pour ces faits ;
— que, par courrier du 15 juin 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, en raison des fautes commises par l’employeur.
M. [E] produit les éléments suivants :
— le courrier du 15 juin 2020 dans lequel il expose ses griefs à l’encontre de la société Les jardins bio de [Localité 2] (pièce n° 1) :
'(…) depuis le 17 juillet 2018 cela ne vous a pas géné de me voir actif aux Jardins Bio de [Localité 2] !
En effet, je m’occupais de la vente, de l’entretien des animaux et des fleurs (témoignages à l’appui) et tout ça bénévolement !
dans l’espoir de ce contrat que plusieurs fois vous m’avez promis !
Vous êtes allé jusqu’à me confier la responsabilitée de votre magasin lorsque vous partiez en vacances!
Je vous accompagné même sur des marchés aux plantes les week-ends (…).
J’était surement un peu naïf d’avoir pensé que vous auriez réelement l’intention de m’embaucher puisque cette situation où je travaillais gratuitement pour vous était certainement bien plus confortable pour vous.
Vous avez dû ressentir mon insistance à voir ma situation régularisée comme une attaque, puisque soudainement, votre attitude à mon égard a soudainement changé !
Vous me traité de voleur depuis le début du mois de mai 2020 !
Vous dites aux personnes qui viennent à votre magasin que vous m’avez viré car je vous ai volé la somme de 32 000 euros !!!
Mais je vous rappel que pour virer quelqu’un, encore faut il qu’il soit embauché…
Je suis parti le samedi 9 mai 2020 à midi, dernier jour où j’ai travaillé pour vous.
Depuis, vous dite aux clients qui demandent de mes nouvelles que vous ne comprenez pas pourquoi je suis parti subitement mais vous n’avez pas cherché à me contacté pour savoir ce qui a motivé mon départ!
De ce fait, je vous demande de bien vouloir faire les choses nécessaire pour corriger cet état de fait et de me faire parvenir les documents dont j’ai besoin pour faire valoir mes droits.
Je démissionne dès ce jour en raison de tous les manquements dont vous vous êtes rendu coupable, ne serait-ce que l’absence de paie ! (…)'.
— une lettre du 7 septembre 2020 demandant à la société de cesser de le diffamer en l’accusant d’avoir volé de l’argent (pièce n° 2) ;
— le courrier non daté adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans lequel l’appelant dénonce les agissements de la société Les jardins bio de [Localité 2] à son encontre, notamment l’exécution d’un travail sans contrat pendant deux années (pièce n° 3) ;
— des attestations rédigées par plusieurs témoins, en l’occurrence des clients (pièces n°4A, 4C, 25 et 27), des partenaires (pièces n° 4D et 4E), ainsi qu’une ancienne salariée de la société Les jardins bio de [Localité 2] (pièces n° 4B et 26), qui relatent que M. [E] travaillait au sein du magasin en conseillant et servant les clients, ainsi qu’en réceptionnant les livraisons ;
— des photographies prises afin d’illustrer ses prestations de travail (pièces n° 5, 20 et 21) ;
— la carte professionnelle de la société, ainsi qu’une publicité datant de l’année 2022, faisant apparaître deux numéros de téléphone dont il affirme que l’un est le sien (pièces n° 6 et 31) ;
— des extraits des publications provenant du compte Facebook de la société Les jardins bio de [Localité 2] (pièces n° 7, 17, 23 et 24), ainsi que des factures (pièces n° 8) démontrant que l’entreprise a toujours vendu des poissons et de la nourriture pour poissons, y compris postérieurement à son départ ;
— un extrait societe.com concernant son ancienne société Asia Koï Pacifique (activité aquaculture en eau douce) et mentionnant une cessation d’activité au 1er mai 2017 (pièce n° 11) ;
— un 'justificatif de déplacement professionnel’ complété afin de lui permettre de se rendre dans les locaux de l’entreprise lors du confinement lié à la crise sanitaire de la COVID-19 signé le 26 mars 2020 par la société Les jardins bio de [Localité 2], en qualité d’employeur (pièce n° 9) ;
— les extractions des données GPS du téléphone portable de M. [E] prouvant qu’il se trouvait quotidiennement dans le local de l’entreprise entre le 4 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, puis du 11 juillet 2019 au 23 avril 2020 (pièce n° 10) ;
— la plainte déposée à l’encontre de M. [S], gérant de la société Les jardins bio de [Localité 2], le 18 mars 2021 concernant les faits d’usage de faux en écriture, faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit), travail dissimulé et diffamation (pièce n° 13) ;
— ses avis d’imposition sur les revenus perçus durant les années 2017 à 2019 laissant apparaître un impôt nul (pièce n° 28).
Le fait que la société Les jardins bio de [Localité 2] ait complété un 'justificatif de déplacement professionnel’ en tant qu’employeur ne saurait caractériser l’existence d’un contrat de travail apparent, puisqu’il s’agit d’un document isolé ne faisant pas partie de ceux habituellement admis en jurisprudence (fiches de paie, déclaration préalable à l’embauche, remise d’une attestation pour l’assurance chômage,…) comme créant une apparence de contrat de travail.
Cet élément, ainsi que les autres pièces versées aux débats, démontrent en revanche que M. [E] était présent régulièrement dans les locaux de la société, les témoins confirmant qu’il s’occupait de la clientèle, de la réception des commandes, ainsi que de l’animation de certaines activités organisées par l’entreprise.
M. [E] ne justifie toutefois pas qu’une rémunération avait été convenue pour ses activités et a fortiori avoir perçu un salaire, précisant même dans son dépôt de plainte du 18 mars 2021 'Je faisais un temps complet chez lui, environ 40 heures semaines mais je n’étais pas rémunéré car M. [S] m’avait dit que ce n’était pas possible de m’embaucher. La situation a duré plus de deux ans (…)'.
Par ailleurs, aucun élément n’établit que l’appelant a été destinataire d’une quelconque instruction ou directive donnée par la société et/ou qu’il était soumis à des horaires de travail précis contrôlés par l’entreprise, étant relevé sur ce point que les heures mentionnées sur les localisations GPS ne permettent pas de conclure à un travail à temps complet.
Il n’est pas allégué que la société disposait d’un quelconque pouvoir de sanction à l’encontre de M. [E].
M. [E] indique avoir sollicité, à plusieurs reprises, la régularisation de sa situation, et notamment des rappels de salaire, auprès du gérant de la société, pendant les 23 mois durant lesquels il a exécuté des prestations, mais ne produit aucun échange écrit ni mise en demeure pour illustrer ses démarches et relances ou même traduire des relations conflictuelles entre les parties antérieurement au courant de l’année 2020..
De surcroît, il n’est justifié d’aucune suite donnée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ni par le Ministère public, à la suite de la correspondance et de la plainte dans lesquels M. [E] dénonçait une situation de travail dissimulé.
Ainsi, les éléments ci-dessus ne font ressortir ni la fourniture d’un travail en contrepartie d’une rémunération ni l’existence d’un lien de subordination, étant observé que M. [E] évoque des liens plus anciens entre les parties que le contrat de travail qu’il revendique puisqu’il avait, selon ses dires, déjà collaboré bénévolement avec le gérant de la société Les jardins bio de [Localité 2] en occupant un poste de directeur général à titre gracieux au sein de l’ancienne société de M. [S], L’or en pot 2, en liquidation judiciaire depuis le 6 mars 2019.
Il s’ensuit que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas apportée par l’appelant.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé, en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
M. [E] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [E] est condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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