Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 20/10837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée, S.A.S. [ Localité 5 ] STORE PROVENCE c/ S.A.S.U. SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PRODUITS, Agissant en sa qualité de, S.A.S. SAPA, S.A.S.U. [ F ] PRODUCTION, Association CGEA [ Localité 21 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 20/10837 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPTS
S.A.S. [Localité 5] STORE PROVENCE
C/
[R] [H]
S.A.S.U. [F] PRODUCTION
SELARL ML ASSOCIES,
Association CGEA [Localité 21]
S.A.S. SAPA
S.A.S.U. SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PRODUITS
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F00249.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 5] STORE PROVENCE
Société par actions simplifiée, au capital de 182938,82 euros, immatriculée sous le numéro 398327775 RCS ayant son siège social sis [Adresse 31], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Maître [R] [H]
Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU [F] PRODUCTION par jugement du Tribunal de Commerce de Toul on du 03 Mai 2018, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SELARL ML ASSOCIES,
en remplacement de la SCP BR & ASSOCIES, par ordonnance du tribunal de commerce de Toulon en date du 26 mars 2024, prise en la personne de Me [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [F] PRODUCTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A.S.U. [F] PRODUCTION
SASU, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 812 999 365, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Association CGEA [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
défaillante
S.A.S. SAPA
dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
défaillante
S.A.S.U. SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PRODUITS
dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés [F] Production et [F] Logistique du groupe [F], ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 31 octobre 2017, sur déclaration de cessation des paiements du 25 octobre 2017.
La SCP BR & Associés et Me [R] [H] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires et Me [M] [X] et la Selarl de Saint-Rapt et Bertholet l’ont été en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 3 mai 2018.
La société [Localité 5] Store Provence qui réalise des fermetures (volets roulants) pour professionnels est un fournisseur habituel des sociétés du groupe [F]. Elle a déclaré ses créances d’un montant total de 218 492,81 euros TTC le 7 novembre 2017 puis le 14 décembre 2017 au passif des sociétés sociétés.
La société [Localité 5] Store Provence a en outre revendiqué auprès de Me [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [F] Production par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2017 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2017, la propriété de marchandises livrées mais non réglées à la date du jugement d’ouverture en application des articles L624-16 et L624-17 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire ayant répondu par courriers des 5 décembre 2017 et 3 janvier 2018 à la demande de revendication qu’il n’existait aucune marchandise revendicable dans les stocks de la société [F] Production, la société [Localité 5] Store Provence a saisi le juge commissaire afin qu’il statue sur la demande de revendication.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le juge commissaire a admis les créances de la [Localité 5] Store Provence à hauteur de'217 655,05 euros à titre définitif et chirographaire au passif de la société [F] Production.
Par deux ordonnance du 8 janvier 2019 n°2018JC671 et n°2018JC80) le juge commissaire a rejeté les demandes de revendication des marchandises, respectivement de 82 843,67 euros et 135 649,14 euros, au motif que celles-ci, au vu des inventaires effectués à la date du jugement déclaratif, ne se trouvaient plus en nature à l’entreprise à la date du prononcé de la procédure collective.
La Société [Localité 5] Store Provence a formé opposition à l’encontre de ces ordonnances devant le tribunal de commerce de Toulon, l’opposition étant limitée aux seules dispositions relatives à la restitution des marchandises.
Pour confirmer les ordonnances du 8 janvier 2019 du juge commissaire et débouter la société [Localité 5] Store Provence de ses demandes en revendication, le tribunal de commerce a, par jugement du 14 octobre 2020 (n°2019F249) considéré’que':
— la société [F] Production fabrique de la menuiserie pour la société [F] Réseau qui les revend ensuite à ses clients';
— ces marchandises ont été livrées à [F] Réseau qui les a incorporées dans la fabrication de produits, -du fait de cette incorporation, le commissaire priseur n’a pu inventorier la totalité des pièces revendiquées lors de la prisée.
— par ailleurs, la transformation ou l’incorporation du bien interdit sa revendication,
— les pièces produites par société [Localité 5] Store Provence ne permettent pas au tribunal de vérifier la présence précise des marchandises dans le stock
— malgré les attestations produites, même si le responsable des stocks aurait «'modifié les quantités à la demande de sa direction'», il appert que ces modifications n’ont pas été réalisées à la demande du commissaire priseur qui a effectué la prisée du stock et qui n’est pas appelé en la cause dans le respect du contradictoire.
La SAS [Localité 5] Store Provence a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2020 (RG 20/10837)
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°5,'déposées et signifiées par RPVA le 05 février 2025, elle sollicite de la cour qu’elle':
— déclare son appel recevable,
— infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 octobre 2020 en ce qu’il a confirmé les ordonnances n° 2018JC80 et 2018JC671 du juge commissaire, condamné la société [Localité 5] Store Provence à payer à la SCP BR Associés la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ et laissé à la charge de la société [Localité 5] Store Provence les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— dise et juge valable les requêtes en revendication présentées par la société [Localité 5] Store Provence,
— dise en juge que l’inventaire réalisé et produit est incomplet et sommaire et équivaut à l’absence d’inventaire,
— dise et juge que les biens livrés par la société [Localité 5] Store Provence bénéficiaient d’une identification propre de telle sorte que doit être accueillie la requête en revendication,
dise et juge que les intimés ne prouvent pas que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture,
— fixe le montant de la revendication des marchandises à la somme de 217 655,05 euros TTC telles que revendiquées les 6 novembre et 12 décembre 2017 déduction faite des avoirs,
— condamne la société [F] Production prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl ML Associés en remplacement de BR & Associés prise en la personne de Me [U], à régler à la société [Localité 5] Store Provence la somme de 217 655,05 euros TTC,
— autorise la Selarl ML Associés prise en la personne de Me [U] à régler à la société [Localité 5] Store Provence la somme de 217 655,05 euros TTC,
— déboute la société [F] Production et tout autre succombant de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamne la société [F] Production et tout succombant à régler à la société [Localité 5] Store Provence la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [Localité 5] Store Provence précise qu’elle n’entend pas, dans le cadre de la procédure en revendication, mettre en cause la responsabilité du commissaire priseur et n’avait donc pas, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, à mettre celui-ci en cause.
La question posée est celle de la charge de la preuve en raison du caractère incomplet et sommaire de l’inventaire effectué et par conséquent, de la fixation du montant des marchandises revendiquées par la société [Localité 5] Store Provence en application des articles L.624-16, L.624-17 du code de commerce et des pouvoirs du juge commissaire en application de l’article R.624-14 du même code'; Elle invoque à son profit une jurisprudence constante (cas.com. 25 octobre 2017 n°16-22.083) et cass.com.21 octobre 2020 n°19-15.685) selon laquelle en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à une absence d’inventaire obligatoire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce la preuve que le bien revendiqué précédemment détenu par le débiteur n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture incombe au liquidateur.
A défaut d’une telle preuve, le préjudice du créancier doit être fixé à hauteur du montant des marchandises objets de la revendication et réparé par le débiteur dûment représenté par son liquidateur.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, les marchandises livrées n’étaient en rien des marchandises incorporées et bénéficiaient d’une identification propre: chaque produit était livré avec une notice de montage spécifique pour l’assemblage final avec les produits des magasins [F].
En réplique aux arguments de la société [Localité 5] Store Provence, elle soutient que c’est à tort qu’il lui est opposé l’absence de document signé aux termes duquel [F] Production aurait accepté la clause de réserve de propriété, l’article L.624-16 n’exigeant qu’un écrit convenu entre les parties au plus tard au moment de la livraison, et non un écrit signé. En l’espèce, les factures de société [Localité 5] Store Provence font mention de la clause de réserve de propriété qui remonte au début des relations commerciales, soit août 2015.
Les factures ont bien été comptabilisées par [F] et la livraison des marchandises a été réalisée comme l’attestent les documents produits': lettre de voiture, liste de colisage, bons de livraison, la commande de [F]). Par ailleurs, la créance de la société [Localité 5] Store Provence a bien été admise par le juge commissaire et n’a pas été contestée par la débitrice.
Elle invoque le caractère incomplet ou inexploitable de l’inventaire effectué par le commissaire priseur (pièce n°11 ' inventaire de la société [F] Logistique et pièces n°12 et 13': inventaire concernant la revendication d'[Localité 5] Store Provence)
Elle invoque à cet effet’une attestation de M. [B] [C] ancien responsable planification et gestion des stocks du groupe [F], établie le 17 juillet 2018, qui affirme que les inventaires qu’il a lui-même réalisés ont tous été rectifiés par la direction ramenant certaines quantités à zéro. Il indique en avoir été informé par certains fournisseurs. Des transferts sur ordre de la direction ont été effectués de la société [F] Production vers la société [F] Logistique après la date du dépôt de bilan, si bien que lors du passage du commissaire priseur, au contrôle des inventaires de la société [F] Production les stocks étaient considérablement diminués. Tous les documents des inventaires ont été remis au responsable comptable, M. [D] [S], et sont disponibles également sur son ordinateur professionnel.
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 6 mars 2025 la Selarl ML Associés, intervenante volontaire venant en lieu et place de la société BR & Associés, représentée par Me [U] et Me [R] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu [F] Production, demandent à la cour de':
— débouter la société [Localité 5] Store Provence de ses demandes';
— confirmer purement et simplement la décision rendue, le cas échéant par substitution de motifs,
— condamner la société [Localité 5] Store Provence à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que':
— les biens revendiqués par la société [Localité 5] Store Provence n’existaient pas en nature au moment de l’ouverture du redressement judiciaire dans le patrimoine de [F] Production,
— n’ont pas été communiquées les commandes et les pièces permettant d’attester de manière certaine la livraison des produits revendiqués,
— c’est à la société [Localité 5] Store Provence de démontrer qu’elle a bien livré les produits correspondant aux factures, ce qu’elle ne fait pas,
— l’inventaire réalisé par le commissaire priseur n’est ni sommaire ni inexploitable et ne peut donc être considéré comme absent’ou inexistant : a été jointe la liste des fournisseurs avec le nom, les quantités de pièces détenues pour ce fournisseur et la valeur des pièces vendues par ce fournisseur,
— or la société [Localité 5] Store Provence n’apparaît pas dans ledit inventaire, ce qui ne prouve pas que l’inventaire soit inexact
— sur les témoignages produits': les attestations': aucune date n’est précisée sur ces inventaires ni sur leur prétendue modifications et ne démontrent pas que ce qui a été établi par les commissaires priseurs n’est pas exact. L’article R 622-4 du code de commerce précise que l’inventaire est dressé sur la base du document remis par le débiteur et l’on voit mal l’intérêt du commissaire priseur à écarter la société [Localité 5] Store Provence d’une possible revendication et dont les produits figurant dans le stock ont été estimé à hauteur de 3 174 000 euros. Le commissaire priseur a effectué sur intervention de la société [Localité 5] Store Provence une deuxième vérification et confirmé qu’il n’existait aucun stock appartenant à la société [Localité 5] Store Provence
— l’inventaire a été dressé dans les trois semaines du jugement mais déposé a posteriori.
— les biens commandés par [F] Production n’étaient pas destinés à être revendus par elle mais par la société [F] Réseau, (cf. les factures mentionnant le magasin concerné par la commande ([Localité 14], [Localité 20], [Localité 23], [Localité 8]…), et ne se trouvaient pas dans le patrimoine de [F] Production, mais étaient destinées à être vendus.
La SAS S.A.P.A., citée à personne habilitée est défaillante.
La CGEA citée à personne habilitée est défaillante.
La Sasu Languedocienne citée à personne habilitée est défaillante.
L’affaire a été fixée le 27 août 2024 à l’audience du conseiller rapporteur du 6 mars 2025 qui l’a renvoyée à l’audience collégiale du 7 mai 2025.
La clôture a été prononcée le 6 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L624-16 du code de commerce, la revendication ne peut être admise que si le bien se trouve en nature dans les mains du débiteur. Il appartient au propriétaire revendiquant d’un bien mobilier de rapporter la preuve que le bien revendiqué se retrouve en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire. Un inventaire qui ne répertorie pas un bien revendiqué ne constitue pas un inventaire incomplet de nature à renverser la charge de la preuve, dès lors qu’il est suffisamment détaillé.
Les articles L622-6 et R. 622-4 du code de commerce disposent que pour réaliser l’inventaire des biens se trouvant dans les locaux du débiteur, le tribunal peut désigner un commissaire priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Le liquidateur judiciaire n’est pas responsable de cet inventaire. L’inventaire doit être dressé sur la base des documents remis par le débiteur
En l’espèce, le tribunal de commerce a désigné par jugement du 31 octobre 2017 la SCP Maunier et Noudel-Deniau, commissaires-priseurs associés à Toulon aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.622-26 et L.631-9 du code de commerce et laissé un délai maximal de trois semaines à compter de la décision pour déposer cet inventaire au greffe.
Les revendications de la société [Localité 5] Store Provence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2017 (pour 135 649,14 euros de marchandises) et du 12 décembre 2017 (pour 82 843,67 euros TTC de marchandises) correspondent à un certain nombre de factures, au verso desquelles figure une clause de réserve de propriété libellée «'Réserve de propriété
quelles que soient les conditions de livraison et paiement notre Société se réserve le droit à la propriété de ses fournitures en cas de non paiement du prix convenu (loi n° 80-335 du 12/05/80.
En ce cas sur simple réquisition par lettre recommandé, l’acheteur, à ses frais, devra remettre à notre Société les fournitures non payées dans l’état d’origine. Le non paiement pourra être constaté par le simple défaut de paiement d’une échéance'», clause connue de la société [F] Production et dont l’acceptation résulte de l’ancienneté de leurs relations commerciales remontant à 2015.'
Aux termes de deux courriers datés du 5 décembre 2017 et du 3 janvier 2018, l’administrateur judiciaire indiquait qu’il n’existait aucune marchandises revendicable dans les stocks de la débitrice au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, ces marchandises ayant d’ores et déjà été vendues au client final.
Il se déduit de l’admission des créances de la société [Localité 5] Store Provence au passif de la société [F] Production à hauteur de la somme de 217 655,05 euros que la société [Localité 5] Store Provence a livré la marchandise commandée, ce dont elle a au demeurant justifié aux débats.
Les factures produites mentionnent la clause de réserve de propriété qui, portée par un écrit à la connaissance de la société [F] Production, n’a donné lieu à aucune protestation et dont l’acceptation tacite se déduit de l’ancienneté des relations commerciales instaurées entre ces deux sociétés, remontant à 2015. Par ailleurs, l’appelante a justifié aux débats les commandes de la société [F] Production ayant donné lieu aux facturations revendiquées.
La société [F] Production ne saurait, en conséquence, utilement opposer à l’appelante qu’elle ne démontre pas avoir livré les marchandises commandées, ni invoquer à son encontre l’inopposabilité de la clause de réserve de propriété grevant ces marchandises.
S’agissant de l’inventaire réalisé les 16 et 22 novembre 2019 (pièce n°6 des intimées) dans les locaux de la SASU [F] Production sis à [Adresse 16], celui-ci mentionne s’agissant du stock «'stock de matières premières comprenant': alu, PVC et quincaillerie arrêté au 31 octobre 2017 pour une quantité de 2 610 306 pièces arrêté à la somme de 3 174 082 (sous réserves de revendications)'», représentant en valeur d’exploitation 3 000 000 euros et en valeur de réalisation, 1 300 000 euros, ainsi qu’une liste alphabétique de fournisseurs sur laquelle la société [Localité 5] Store Provence ne figure pas.
Concernant l’inventaire effectué les 16 et 22 décembre 2017 dans les locaux de la société [F] Logistique, en présence et sur les déclarations de Monsieur [Z] [E], président directeur général de la société et de ses proches collaborateurs, sur la plate-forme logistique sise [Adresse 29], il est mentionné dans la partie «'STOCK': Stock de produits finis arrêté le 30 octobre 2017 pour une quantité de 252 766 pièces à la somme de 656 055,68 euros. Sous réserve de revendications en cours. Voir listing par fournisseurs joint'» représentant en valeur d’exploitation 500 000 euros et en valeur de réalisation 300 000 euros.
A été jointe la liste des fournisseurs sur laquelle apparaît la société [Localité 5] Store Provence pour un stock d’un montant total au 31 octobre 2017 de 7 259,88 euros HT, ainsi qu’un procès-verbal de prisée.
A la demande de l’administrateur judiciaire, les commissaires-priseurs ont apporté plusieurs précisions par courrier du 1er décembre 2017,'sur les biens qui ont fait l’objet de revendication par la société [Localité 5] Store Provence et par la société SAPA et indiqué s’être déplacés au sein de la société [F] Production et constaté qu’il n’y avait plus aucun produit revendiqué par la société [Localité 5] Store Provence.
Au sein de la société [F] Logistique, ils ont identifié sur place, différentes marchandises livrées par la société [Localité 5] Store Provence, parmi lesquelles correspondent aux références reprises dans les factures revendiquées'
«'FACTURE1709155F':
— Page 21': Un coffre fibre 28 cm blanc 120 cotes tableau article C028120
— Page 21': Deux coffres fibres 28cm blanc 180 cotes tableau article C028180
— Page 38': Traditionnel électrique lame alu S 9x45 blanc105x100ext droit cotes tableau'»
FACTURE 1709402F
— Pages 24': Un coffre fibre 28 cm blanc 120 cotes tableau article C028120'»
Il ressort de l’inventaire réalisé les 16 et 22 novembre 2017 sur la plate-forme logistique de Gignac-la-Nerthe, que les opérations se sont déroulées, à un jour près, dans le délai prescrit par le tribunal et que l’absence d’indication de l’heure à la quelle les opérations ont débuté et se sont achevées est sans incidence sur sa validité. Par ailleurs, le choix de procéder à un inventaire du stock par fournisseur et non par produit, comme le fait de ne pas faire appel à un inventoriste relève d’un choix méthodologique des commissaires-priseurs au regard de l’importance du stock existant (plus de 2 610 000 pièces) et du délai imparti pour le faire, sans pour autant que l’on puisse en déduire qu’il soit incomplet ou inexploitable. À cet égard, les commissaires-priseurs ont, à la demande de l’administrateur judiciaire, effectué des vérifications complémentaire et apporté des précisions concernant les biens revendiqués à partir des factures accompagnant les demandes de restitution. Si les biens revendiqués par la société [Localité 5] Store Provence n’ont pas été retrouvés dans le stock de la société [F] Production, certains ont été retrouvés en nature dans le stock de la société [F] Production (pièce n°7 des intimés).
A cet égard, l’arrêt, à ce jour non définitif, de la cour d’appel de Nîmes en date 28 novembre 2024 confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon du 11 avril 2023 qui a débouté la société [Localité 5] Store Provence de ses demandes indemnitaires à l’encontre des commissaires-priseurs qui ont instrumenté n’a pas retenu le caractère incomplet de cet inventaire ni remis en cause la méthodologie employée.
L’attestation de M. [C], ancien responsable du stock du groupe [F] faisant état de rectifications et de transferts opérés à la demande de la direction, ramenant certaines quantités à zéro ou rectifiées à la baisse, relate des opérations qui sont antérieures à la visite du commissaire de justice, sans qu’il puisse en être déduit que l’inventaire établi ne soit pas le reflet de ce que ce professionnel a constaté sur la base des documents qui lui ont été remis par le débiteur.
L’examen des factures produites par la société [Localité 5] Store Provence (pièce n°6 de l’appelante) montre que celles-ci remontent à août 2017, soit plusieurs mois avant l’ouverture de la procédure collective d’une part et que les marchandises étaient destinées à être livrées sur différents chantiers ([Localité 32], [Localité 10], [Localité 22], [Localité 28], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 33], [Localité 14]/[Localité 12], [Localité 24], [Localité 27], [Localité 30], [Localité 26], [Localité 7] [Localité 20], [Localité 11], [Localité 19], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 13], [Localité 25]') via le réseau des agences de la société [F] Réseau, non concernée par la revendication, de sorte que ces matériels n’ont fait que transiter temporairement sur la plateforme logistique de [Localité 15].
En conséquence, à défaut par la société [Localité 5] Store Provence de démontrer que les marchandises revendiquées se trouvaient en nature dans les locaux de la société [F] Production au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, ce qui ne ressort pas du procès-verbal d’inventaire des 16 et 22 novembre 2019 et des précisions apportée par le commissaire-priseur par courrier du 1er décembre 2017, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a confirmé l’ordonnance du juge commissaire et débouté la société [Localité 5] Store Provence de sa demande en revendication.
Par ces motifs propres, la cour confirmera la décision querellée.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 5] Store Provence succombant, n’est pas fondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société [Localité 5] Store Provence sera condamnée à verser entre les mains de la Selarl ML Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] Production la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la société [Localité 5] Store Provence recevable en son appel';
Déboute la société [Localité 5] Store Provence de ses demandes';
Confirme par motifs propres le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 14 octobre 2020 (2019F000249)';
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 5] Store Provence à verser entre les mains de la Selarl ML Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] Production la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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