Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 22/20673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20673 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2SU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] – RG n° 21/10512
APPELANTE
Madame [P] [S] épouse [Z]
née le 18 avril 1958 à [Localité 5] (62)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P73, ayant pour avocat plaidant Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
[13] ([12]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P209, ayant pour avocat plaidant me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Mehdi BELKACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSE DU LITIGE
La [13] ([12]) est une mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et qui a pour objet de proposer des garanties d’assurance aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales.
Mme [P] [S] épouse [Z], née le 18 avril 1958, adjointe administrative, a adhéré à effet du 1er mars 1996 à la garantie Maintien de salaire de la MNT Option 2 – Garanties Indemnités Journalières et Invalidité.
Le 10 janvier 2011, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à la suite d’une intervention chirurgicale du syndrome du canal carpien gauche, affection qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle (tableau n°57 C).
Selon expertise médicale, la pathologie (canal carpien gauche) inscrite au tableau n°57 C déclarée le 12 janvier 2011 a été considérée comme étant consolidée le 19 juillet 2016, avec un taux d’IPP de 35%.
Par arrêté municipal de la ville de [Localité 11] du 21 août 2018, Mme [Z] a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2018, au visa de son congé pour maladie professionnelle du 12 janvier 2011 au 31 août 2018 et de son inaptitude définitive et absolue à l’exercice de toutes fonctions.
Parallèlement, et par courriel du 6 juillet 2015, à la suite d’un courrier d’information générale de la [12], Mme [Z] a sollicité des informations de la mutuelle sur la couverture de la prestation Invalidité dont elle dispose au titre du contrat de prévoyance Maintien de salaire.
La [12] lui a répondu par courriel du 6 juillet 2015 que son contrat invalidité couvrait une rente au prorata de son pourcentage d’invalidité et du nombre d’années en collectivité.
Par courrier du 28 septembre 2017, la [12] a confirmé le renouvellement de l’adhésion de Mme [Z] à la garantie Maintien de salaire (option 2 : IJ + Invalidité). Elle l’a informée d’une augmentation des cotisations à partir du 1er janvier 2018. Le courrier était accompagné d’un coupon à retourner pour la mise à jour de la rémunération de l’adhérente.
Il en a été de même l’année suivante par lettre du 27 septembre 2018 s’agissant de l’augmentation des cotisations à partir du 1er janvier 2019.
Le 27 septembre 2018, Mme [Z] a demandé à la [12] le versement d’une rente invalidité au titre de la garantie maintien de salaire.
Le 18 octobre 2018, la [12] a refusé le bénéfice de la prestation Invalidité au visa de l’article 14 de la notice d’information.
Mme [Z] a contesté cette décision le 21 novembre 2018 et a joint une attestation de son employeur du 16 novembre 2018 confirmant la reconnaissance en invalidité à la suite de l’expertise du 19 juillet 2016, conclusions confirmées par la commission départementale de réforme lors de sa séance du 18 novembre 2016.
La [12] a maintenu sa décision par courrier du 14 décembre 2018, puis en dépit de la saisine du médiateur de la Mutualité française par Mme [Z] le 8 février 2019 et de deux lettres recommandées avec avis de réception du 3 avril et du 19 novembre 2019 la mettant en demeure de verser la prestation invalidité due au titre du contrat de prévoyance maintien de salaire.
C’est dans ce contexte que Mme [Z] a, par acte d’huissier du 30 avril 2020, assigné la [12] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que la [12] est redevable de ses obligations contractuelles concernant la prestation invalidité, évaluée à la somme de 1 360 euros mensuelle depuis le 1er septembre 2018 et ce jusqu’à son 62ème anniversaire, soit le 18 avril 2020 ;
— condamner la [12] au paiement de la somme de 27 200 euros au titre de la liquidation de ses obligations contractuelles outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a :
— DEBOUTE Mme [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 10 novembre 2022, enregistrée au greffe le 27 décembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel, intimant la [12], en précisant que l’appel tendait à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— DEBOUTE Mme [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [Z] demande à la cour, au visa notamment des articles 1104, 1188 et 1194 du code civil et de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— Y faisant droit, INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que la [12] est redevable des obligations contractuelles à son égard concernant la prestation d’invalidité et ce jusqu’à son soixante-deuxième anniversaire ;
— CONDAMNER la [12] au paiement d’une somme de 27 200 euros au titre de la liquidation de ses obligations contractuelles ;
— LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la [12] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de première instance ;
— DEBOUTER la [12] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions d’intimée récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la [12] demande à la cour, au visa notamment des articles 6 et 1134 du code civil, de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens de l’instance ;
En conséquence, statuant à nouveau
— DEBOUTER Mme [P] [Z] de sa demande tendant à faire juger que la [12] est redevable des obligations contractuelles à son égard concernant la prestation Invalidité, et ce jusqu’à son 62ème anniversaire (soit le 18 avril 2020) ;
— DEBOUTER Mme [P] [Z] de sa demande tendant à condamner la [12] au paiement d’une somme de 27 200 euros au titre de la liquidation de ses obligations contractuelles ;
— DEBOUTER Mme [P] [Z] de sa demande de condamnation de la [12] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de sa résistance abusive ;
— DEBOUTER Mme [P] [Z] de sa demande tendant à condamner la [12] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [P] [Z] à payer à la [12] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la rente invalidité jusqu’au 62è anniversaire de Mme [Z]
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Mme [Z] a cotisé au cours de sa carrière à un contrat collectif de prévoyance de la [12], comprenant notamment une garantie invalidité.
En arrêt de travail à compter du 10 janvier 2011, elle a été mise à la retraite pour invalidité par arrêté du 21 août 2018, à effet du 1er septembre 2018. La [12] lui a opposé un refus de prise en charge de cette invalidité.
Estimant que ce refus était justifié, le tribunal l’a déboutée de sa demande formulée à hauteur de 27 200 euros.
C’est vainement que Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] a adhéré le
1er mars 1996 au contrat prévoyant des « Garanties Maintien de Salaire décès-invalidité totale et permanente », souscrit par son employeur ([6][Localité 10]) auprès de la [12], en optant plus précisément pour l’option B de la garantie « contrat maintien de salaire ».
A cette occasion, elle a reconnu expressément avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales des contrats Maintien de salaire, Décès ITP.
La cour ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle invoque le bénéfice des stipulations en vigueur à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, en invoquant le courrier d’information que lui a transmis la [12] et qui mentionne la prolongation de la garantie invalidité jusqu’au 62ème anniversaire. En effet, ce document d’information, présentant les évolutions du contrat pour l’année 2012, édité en septembre 2011, prévoit expressément que la modification s’applique uniquement à certains arrêts de travail, dont celui de Mme [Z] ne fait pas partie, à savoir les arrêts de travail dont le 1er jour est survenu au plus tôt à compter du 1er janvier 2012 et ceux dont le 1er jour intervient après le 1er juillet 2011, sur option de l’agent. Or, l’arrêt de travail de Mme [Z], qui constitue comme elle le rappelle le fait générateur de son invalidité, a débuté le 1er janvier 2011.
La notice d’information relative à la « prévoyance individuelle garantie maintien de salaire », applicable est donc celle versée aux débats par la [12] (Réf. : PMSI-10-NI), à effet du 1er janvier 2010, qui détaille les stipulations contractuelles applicables au premier jour de l’arrêt de travail de Mme [Z], soit le 10 janvier 2011 et non le règlement mutualiste adopté le 25 juin 2016 produit par Mme [Z] (RMF-GMS-17 C100).
La notice contient notamment les stipulations suivantes (en gras et souligné dans le texte) :
« Article 1 – Objet de la garantie
La garantie maintien de salaire a pour objet d’assurer au membre participant le versement de prestations Indemnités Journalières ou Indemnités Journalières – Invalidité ou Indemnités Journalières – Invalidité – Perte de Retraite, selon l’option choisie lors de l’adhésion. L’option retenue est mentionnée au certificat d’inscription.
Option 1 : Garanties Indemnités Journalières couvrant uniquement l’incapacité de travail,
Option 2 : Garanties Indemnités Journalières et Invalidité couvrant l’incapacité de travail et l’invalidité,
Option 3 : Garanties Indemnités Journalières, Invalidité et Perte de retraite couvrant l’incapacité de travail, l’invalidité et la perte de retraite.
[']
CHAPITRE 4 – GARANTIE INVALIDITÉ
(réservée aux membres participants adhérents à l’option 2-3-5-6)
— Article 14 – Définition de la garantie
La garantie invalidité a pour objet de servir une rente aux membres participants âgés de moins de 60 ans qui se trouvent dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident de la vie privée, ou de maladie professionnelle ou d’accident du travail et :
Pour les agents affiliés à la [8] :
' qui sont mis à la retraite pour invalidité ;
[']
— Article 15 – Point de départ du versement de la rente
Pour les agents affiliés à la [8] :
' la date de la mise à la retraite pour invalidité.
[']
— Article 16 – Terme du versement de la rente
Le versement de la rente cesse dès :
' la reprise de toute activité professionnelle, même partielle, du membre participant,
' le 60e anniversaire du membre participant,
' le décès du membre participant. »
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour une intervention chirurgicale du syndrome du canal carpien gauche en janvier 2011. Cette affection a été ensuite reconnue en tant que maladie professionnelle (tableau n°57 C). Mme [Z] a ainsi été en arrêt maladie du 12 janvier 2011 au 31 août 2018.
Le 19 juillet 2016, le docteur [H] a déclaré la maladie professionnelle de Mme [Z] consolidée à la date du 19 juillet 2016 et fixé un taux d’IPP de 35 % pour la maladie professionnelle. Il a préconisé de la déclarer inapte à toutes fonctions.
Par lettre recommandée du 7 février 2017, la Mairie de [Localité 11], employeur de Mme [Z], l’a informée de l’avis de la [9] ([7]), confirmant l’avis du docteur [H] relatif au taux d’IPP de 35 % pour la pathologie du canal carpien gauche consolidé à la date du 19 juillet 2016 et à la préconisation d’une déclaration d’inaptitude définitive à toutes fonctions.
Par un arrêté du 21 août 2018, la Mairie de [Localité 11] a admis Mme [Z] à la retraite pour
invalidité à compter du 1er septembre 2018.
Mme [Z] a ainsi été mise à la retraite pour invalidité, par arrêté du 21 août 2018, à compter du 1er septembre 2018, soit postérieurement à son 60è anniversaire qui a eu lieu le 18 avril 2018.
Selon le décompte définitif de la [8], la date d’ouverture des droits à pension d’invalidité versée par celle-ci était fixée au 1er septembre 2018. Mme [Z] ne remplissait donc pas les conditions prévues au contrat pour bénéficier d’une pension d’invalidité de la [12].
En effet, l’article 14 de la notice d’information applicable stipulait que « La garantie invalidité a pour objet de servir une rente aux membres âgés de moins de 60 ans ».
C’est donc à juste titre que la [12] a opposé un refus à la demande de rente d’invalidité que lui a présentée Mme [Z] le 27 septembre 2018.
Comme le fait valoir la [12], l’âge légal de la retraite n’est pas entré dans le champ contractuel, de sorte que la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 ne peut pas avoir modifié le terme contractuel du versement des prestations servies par la [12]. En effet, la notice d’information prévoit, pour l’ensemble des assurés, un âge fixe de 60 ans qui constitue une limite au-delà de laquelle l’agent affilié à la [8] ne peut pas bénéficier de la garantie invalidité. L’âge légal de départ à la retraite, non prévu dans les stipulations contractuelles, ne joue aucun rôle sur l’ouverture du droit à prestation pour invalidité.
Par ailleurs, la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 n’a pas imposé aux organismes assureurs de verser leurs prestations jusqu’à l’âge légal de départ en retraite. Dès lors, le fait que la [12] ait souhaité modifier certains de ses contrats ultérieurement en portant notamment l’âge limite pour le bénéfice des prestations de 60 à 62 ans, est sans incidence sur l’étendue de ses obligations contractuelles au cas particulier de l’invalidité de Mme [Z].
Enfin, Mme [Z] ayant été informée par la [12], dès septembre 2011, du prolongement du terme de la garantie invalidité de 60 à 62 ans pour les seuls arrêts dont le premier jour est postérieur au 1er juillet 2011, elle ne saurait reprocher un défaut d’information à la mutuelle, de sorte que la demande de dommages-intérêts, en admettant qu’elle soit recevable alors même qu’elle n’est pas distincte de la demande en exécution du contrat, ne peut qu’être rejetée.
Cette dernière n’est pas plus responsable que Mme [Z] du temps de traitement du dossier par son employeur. De plus, le fait que la réalisation du risque Invalidité soit acquise à l’appelante n’importe pas dans la mesure où les stipulations contractuelles subordonnent le droit à prestations à une mise à la retraite pour invalidité avant le 60è anniversaire.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Ayant retenu que la [12] avait refusé à bon droit de verser les prestations invalidité sollicitées par Mme [Z], le tribunal a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, constatant en outre que la requérante ne démontrait pas le préjudice requis.
Mme [Z] conteste le jugement sur ce point, exposant notamment que l’intimée a fait preuve de résistance abusive, se caractérisant par une information volontairement incomplète voire obscure destinée à la maintenir dans l’ignorance de ses droits et son incapacité à venir à résipiscence après que la validité de ses droits a été établie pour mieux se dérober à des engagements contractuels, ce qui lui a causé un préjudice spécifique, dont la composante morale n’est pas absente, et qui devra être indemnisé par l’allocation d’une somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La [12] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant notamment que Mme [Z] ne rapporte la preuve ni de l’intention malicieuse ou de la mauvaise foi dont aurait fait preuve la [12], ni d’un abus de la part de cette dernière, ni même d’un quelconque préjudice subi par elle.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ce chef du jugement est confirmé, la preuve d’une résistance abusive n’étant pas rapportée.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné Mme [Z] aux dépens mais l’a exonérée, en équité, du paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige commande de confirmer ces chefs du jugement.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [12] qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [Z] née [S] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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