Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 septembre 2025, n° 22/01749
CPH Poitiers 13 juin 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de bonne foi et de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures pour informer et accompagner les salariés dans le cadre de la réorganisation, et n'a pas établi de manquement à ses obligations.

  • Rejeté
    Demande de résiliation judiciaire

    La cour a rappelé que le principe de séparation des pouvoirs empêche de statuer sur une demande de résiliation judiciaire après un licenciement autorisé par l'inspection du travail.

  • Rejeté
    Inaptitude non liée à un accident du travail

    La cour a jugé que l'inaptitude n'était pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas fourni de preuve du calcul de l'indemnité, et a donc fait droit à la demande de la salariée.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture à la salariée.

  • Accepté
    Frais de première instance et d'appel

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [H] à l'Association PEP 86, la cour d'appel de Poitiers a examiné l'appel de Mme [H] contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré son action infondée et l'avait déboutée de ses demandes. La cour de première instance avait conclu à l'absence de manquements de l'employeur et à la validité du licenciement pour inaptitude. En appel, la cour a confirmé la décision sur la plupart des points, notamment sur l'absence de dégradation des conditions de travail et le respect de la procédure de licenciement. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant le complément d'indemnité de licenciement, ordonnant à l'employeur de verser 8 019,41 euros à Mme [H]. La cour a également condamné l'association aux dépens et à verser des frais d'avocat à Mme [H].

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 22/01749
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01749
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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