Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 23 sept. 2025, n° 25/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2622
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt trois Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02536 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHWL
Décision déférée ordonnance rendue le 20 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [J] [U] alias [J] [E]
né le 19 Octobre 1980 à [Localité 3]
de nationalité [Localité 1]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [J] [U] alias [J] [E] est arrivé sur le territoire Français à l’âge de deux ans.
Par décision de l’OFPRA du 24 novembre 2023, l’intéressé s’est vu retirer la qualité de réfugié.
Le 9 juillet 2025, notifié le 10 juillet 2025, le préfet de Charente Maritime a pris à son encontre un arrêté d’expulsion.
Par décision du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a suspendu l’arrêté d’expulsion pris le 9 juillet 2025.
Le 16 septrembre 2025, le préfet de Charente Maritime a pris à l’encontre de M. [J] [U] alias [J] [E] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 10 années, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 16 septembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [U] alias [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée 18 septembre 2025, M. [J] [U] alias [J] [E] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 20 septembre 2025, notifiée à M. [J] [U] alias [J] [E] à 10 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— Déclaré recevable la requête de M. [J] [U] alias [J] [E] en contestation de placement en rétention
— rejeté la requête de M. [J] [U] alias [J] [E] en contestation de son placement en rétention
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente Maritime.
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [U] alias [J] [E] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [U] alias [J] [E] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par le conseil reçue le 22 septembre 2025 à 8 heures 49 ; M. [J] [U] alias [J] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [J] [U] alias [J] [E] fait valoir trois moyens :
— défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation
— l’illégalité de son placement en rétention
— l’exception de nullité tenant à la privation de liberté illégale durant plus de 18 heures.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [J] [U] alias [J] [E] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [J] [U] alias [J] [E] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la recevabilité des moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simutanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qu’il convient de soulever avant toute défense au fond.
En l’espèce, le moyen de nullité tiré de la privation de liberté n’ayant pas été soulevé in limine litis en première instance, il ne peut être accueilli en appel.
Sur le placement en rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département», sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [J] [U] alias [J] [E], et l’absence de garantie de représentation. Elle reprend le passé pénal de l’interessé.
En effet, il est relevé le fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure .
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [J] [U] alias [J] [E], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Il sera rappelé qu’il n’est pas imposé à l’administration d’être exhaustif sur la situation de l’intéressé.
Par ailleurs la requête en prolongation fait état de la suspension de l’arrêté d’expulsion et de la précédente mesure de rétention.
En outre, la présente décision de placement en rétention a été prise en application de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2025. Cet arrêté, bien qu’il ait fait l’objet d’une recours, au jour où la Cour statue le tribunal administratif d’appel n’a pas statué.
En conséquence, cet arrêté est valable.
D’autre part, l’arrêté d’expulsion n’a pas été annulé. Le Tribunal administratif l’a suspendu. Si l’article L742-9 du CESEDA prévoit la levée immédiate de la rétention ce n’est que dans l’hypothèse de l’annulation de la décision d’éloignement et non en cas de suspension.
Enfin, l’article L741-7 du CESEDA interdit les rétentions successives prononcées en exécution d’une même décision d’éloignement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [J] [U] alias [J] [E] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 23 Septembre 2025
Monsieur [J] [U] alias [J] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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