Infirmation 29 septembre 2025
Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 2024, N° 23/02218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
[Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— M. [R] [Z]
— Me Jérôme POLLET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02891 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD6Y – N° registre 1ère instance : 23/02218
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [Y], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
M. [R] [Z], salarié de la société [11] en qualité de monteur en charpente métallique, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 janvier 2015 mentionnant une « impotence fonctionnelle douloureuse des deux épaules par tendinopathie chronique bilatérale de la coiffe des rotateurs avec suspicion de rupture transfixiante bilatérale des supra-épineux + bursite sous acromio-deltoïdienne bilatérale + omarthrose sévère bilatérale ».
Par courrier du 27 août 2015, la [6] ([9] ou caisse) des Flandres a notifié à M. [Z] sa décision de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de l’assuré, consécutif à cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 2 février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué.
M. [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([7]), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 11 juillet 2023.
Saisi par M. [Z] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 16 avril 2024 :
— déclaré recevable la demande de M. [Z],
— fixé le taux d’IPP de M. [Z] à 10 % à compter du 3 février 2023,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [5] ([8]),
— condamné la [10] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 28 mai 2024 à la [10], qui en a relevé appel le 31 mai 2024.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d’IPP de M. [Z] à 10 % à compter du 3 février 2023 et condamnant la [10] aux dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné M. [E] en qualité de médecin consultant.
Le 27 janvier 2025, M. [E] a déposé son rapport au terme duquel il a conclu qu’à la date du 2 février 2023, les séquelles décrites de l’épaule droite justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 7 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions réceptionnées le 15 mai 2025, reprises oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 16 avril 2024,
et statuant à nouveau,
— entériner le rapport d’expertise de M. [E],
— juger que les séquelles présentées par M. [Z], en lien avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2015, justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 7 %,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que le médecin conseil a relevé une limitation importante de l’adduction de l’épaule droite, une limitation moyenne des mouvements de rétropulsion, d’abduction, de rotation interne et externe, une limitation légère de l’antépulsion, des états antérieurs totalement indépendants de la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, à savoir une omarthrose sévère avec rétroversion glénoïdienne, une bursite sous acromio-deltoïdienne, et une atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs.
La caisse précise qu’un taux d’IPP de 20 % a été retenu par le praticien conseil, ramené au tiers en raison des états antérieurs majeurs interférant, ce dont il résulte un taux d’IPP de 7 % ( 20 / 3).
Elle estime que l’analyse de M. [M], médecin désigné par le tribunal, est incomplète en ce qu’il a omis de prendre en considération certains éléments médicaux.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 20 juin 2025, soutenues oralement par avocat, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la [10] de son appel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’après l’avoir examiné, M. [M] a estimé plus juste, en raison des douleurs importantes, de diminuer le taux d’IPP de moitié plutôt que des deux tiers pour tenir compte de l’état antérieur.
M. [Z] sollicite de la cour qu’elle écarte l’avis de M. [E], qui se focalise sur l’état antérieur sans apporter la moindre critique à l’égard des conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, et qui remet en cause l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il ressort du rapport rédigé par M. [E] que lors de l’examen clinique réalisé le 14 février 2023, le praticien conseil a constaté, en passif, les mobilités suivantes :
— antépulsion : 100° à droite, 70° à gauche,
— rétropulsion : 20° à droite et à gauche,
— abduction : 70° à droite, 80° à gauche,
— adduction : nulle à droite et à gauche,
— rotation externe : 15° à droite et à gauche,
— rotation interne (distance pouce C7) (90°) : atteinte de la face postérieure de la cuisse droite et gauche.
Le médecin-conseil a noté une omarthrose sévère avec rétroversion glénoïdienne, précisant que l’état antérieur connu était partiellement incriminé par le chirurgien dans la survenue de la complication infectieuse.
Ses conclusions attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 7 % sont les suivantes : « limitation importante de l’adduction de l’épaule droite ' limitation moyenne de la rétropulsion, de l’abduction, de la rotation interne et externe de l’épaule droite ' limitation légère de l’antépulsion de l’épaule droite ' perte de force et d’endurance du membre supérieur droit dans les suites d’une tendinopathie de la coiffe droite (côté dominant) multi-opérée. Complications multiples dont descellement prothétique septique et coiffe rompue. Notion d’états antérieurs interférant. ».
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif à l’épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60° ».
Il préconise un taux d’IPP allant de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Il ressort de la note versée aux débats par la [10] (sa pièce n°9) que le médecin-conseil a retenu un taux de 20 %, divisé par trois compte tenu de l’existence de l’état antérieur, ce dont il résulte un taux d’IPP de 7 %.
M. [M], médecin désigné par les premiers juges, a indiqué ce suit : « (') L’état antérieur est de nouveau bien tracé avec rupture de la coiffe et omarthrose sévère.
Il subit trois interventions sur cette épaule droite, le 18 février 2016 une prothèse de resurfaçage céphalique, le 14 novembre 2016 une prothèse inversée car la première prothèse avait un résultat négatif.
Enfin en juin 2017, un changement de prothèse car il y avait sur la précédente prothèse un descellement septique donc sur infection.
Le compte rendu du chirurgien en mars 2022 retrouve une situation stable avec des amplitudes de nouveau honorables 90 70 50 et S1 et note qu’il n’y a pas de descellement et que visiblement la situation septique est stable.
Au niveau des doléances, M. [Z] trace des douleurs qui sont constantes avec une échelle visuelle analogique (EVA) qui va de quatre à huit, l’absence de port de charges lourdes et une difficulté dans tous les gestes de la vie quotidienne.
Comme à gauche le praticien note une atrophie musculaire assez classique après la mise en place de prothèse.
Au niveau des amplitudes, j’ai quasiment retrouvé aujourd’hui toutes les amplitudes du praticien conseil que je ne retrace pas ici, la main au cou n’est pas possible et en rotation interne la main ne va pas au dos et reste à la cuisse, globalement les amplitudes sont limitées.
Au niveau distal, la situation est quand même meilleure au niveau de la main et du poignet les mouvements sont possibles sans difficultés.
On est sur un membre dominant donc la limitation moyenne au barème propose 20 %, de nouveau le praticien conseil diminue par trois en raison de l’état antérieur qui est important mais on peut considérer qu’en raison des douleurs importantes qu’on est censé documenter et qu’on est censé indemniser au barème et en diminuant le taux de moitié, on peut dire que le taux de 20 % peut convenir à la date de consolidation. ».
En réponse à cet avis, la caisse produit les observations de Mme [X], médecin-conseil, rédigées le 30 mai 2024, selon lesquelles :
— il existe un état antérieur d’omarthrose favorisée par une rétroversion glénoïdienne congénitale,
— les états antérieurs ont nécessité un geste plus lourd que celui qui aurait été réalisé pour une simple rupture de coiffe transfixiante de petite taille,
— la totalité des complications et les interventions répétées trouvent leur origine dans ces états antérieurs,
— il n’y a pas de diminution moyenne de tous les mouvements mais seulement de certains mouvements, de sorte que le taux de 20 % n’est pas une base juste de calcul ; le taux se situe dans une fourchette entre les 10 à 15 % pour les limitations légères et le 20 % pour une diminution modérée, de sorte que le taux devrait être situé entre 15 et 20 %, soit 18 % au maximum,
— la réduction du taux au tiers est justifiée par le fait que tous les aléas et complications sont secondaires à la lourdeur du geste opératoire motivé exclusivement par l’état antérieur.
Missionné par la présente cour, M. [E] a conclu qu’à la date du 2 février 2023, les séquelles décrites de l’épaule droite justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 7 %.
La partie « discussion » de son rapport s’établit comme suit : « M. [Z] présente un état antérieur comportant une rétroversion glénoïdienne compliquée d’une omarthrose sévère. C’est dans ce cadre qu’une prothèse de resurfaçage est réalisée le 25 février 2016. Le chirurgien note dans son rapport que ce type de prothèse a été choisi « car la coiffe était encore satisfaisante ».
L’omarthrose est une cause de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Le Docteur [P], le 14 novembre 2016, note bien que l’atteinte de la coiffe des rotateurs est probablement secondaire à une malposition de la prothèse. On peut donc se poser la question de l’existence d’une réelle maladie professionnelle.
Il aurait été intéressant de connaître les mobilités articulaires avant tous les gestes chirurgicaux et leurs complications même si ces mobilités étaient probablement limitées par l’arthrose.
En raison du doute sur l’origine professionnelle de la tendinopathie, de l’important état antérieur, le taux de 7 % indemnise justement les séquelles de la possible maladie professionnelle. ».
S’il n’appartenait pas à M. [E] de remettre en cause l’origine professionnelle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, il reste que ce dernier, après avoir pris connaissance des séquelles consécutives à cette pathologie et des états antérieurs de l’assuré, a retenu un taux d’IPP identique à celui attribué par le médecin-conseil et les membres de la [7].
Le tribunal a fixé à 10 % le taux d’IPP de M. [Z] à la consolidation, considérant que l’avis de M. [M] apparaissait clair, concis, complet et dépourvu d’ambiguïté.
Toutefois, compte tenu de l’importance de l’état antérieur, connu avant l’accident, constitué d’une omarthrose favorisée par une rétroversion glénoïdienne congénitale, la décision du médecin-conseil de réduire le taux de 20 % au tiers est justifiée.
Il s’ensuit qu’à la date du 2 février 2023, les séquelles de M. [Z], consécutives à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, justifiaient un taux d’IPP de 7 %.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [Z] à 10 % à compter du 3 février 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau, de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 16 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit qu’à la date du 2 février 2023, les séquelles de M. [R] [Z], consécutives à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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