Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2024, N° 22/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/056
Rôle N° RG 24/03810 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY4X
[P] [U] épouse [I]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
Me Bernard SIVAN,
avocat au barreau de NICE
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 19 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00533.
APPELANTE
Madame [P] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] épouse [I] a été affiliée auprès de la [3] en qualité de commerçante du 1er avril 1988 au 2 mai 2022.
Elle a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès de la [8] pour une date d’effet au 1er juillet 2021. Sa retraite complémentaire d’indépendant a été liquidée à la même date.
Par courrier du 28 octobre 2021, elle a contesté le montant de sa pension de retraite, inférieur à l’estimation qui avait été faite en 2015, ainsi que le nombre de trimestres retenus au titre des années 1987, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, elle a saisi le 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 19 février 2024 a :
— fait partiellement droit au recours et dit que Mme [P] [U] épouse [I] est en droit de bénéficier de 16 trimestres complémentaires au titre de la maternité et l’éducation de ses deux enfants,
— débouté Mme [P] [U] épouse [I] de sa demande de validation de 160 trimestres de cotisation au titre de son activité professionnelle,
— ordonné à la [6] de procéder à un nouveau calcul des droits à la retraite de Mme [P] [U] épouse [I] au 1er juillet 2021 en tenant compte des 16 trimestres validés au titre des enfants et renvoie à cet effet Mme [P] [U] épouse [I] devant la caisse.
— débouté Mme [P] [U] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [P] [U] épouse [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier recommandé adressé le 21 mars 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG 24-03810.
Par déclaration reçue par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [P] [U] épouse [I] a interjeté appel de cette décision enregistré sous le n° 24-03868.
Par ordonnance du 22 mai 2024, les instances ont été jointes sous le numéro RG 24-03810.
Par conclusions enregistrées le 1er octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [6] demande à la cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il a accordé le bénéfice de 16 trimestres complémentaires au titre de la maternité et de l’éducation de ses deux enfants et le confirmer pour le surplus; statuant à nouveau, dire que les trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant ont bien été pris en compte dans le calcul de la pension de vieillesse de Mme [P] [U] épouse [I] et la condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 24/06/2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [P] [U] épouse [I] demande à la cour dans un dispositif mélangé de moyens et prétentions, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— constater que ses droits acquis concerne 176 trimestres.
— juger que la surcote de 1,25 % sera appliquée aux 9 trimestres supplémentaires cotisés,
— juger qu’au titre de sa retraite de base, en qualité de travail indépendant, elle a droit à une retraite brute de 9.612 € et à titre de retraite complémentaire une somme de 1.577 €, soit un total annuel brut de 12.204 € soit un revenu mensuel brut de 1.017 €.
— ordonner à la [7] de procéder à un nouveau calcul des droits à la retraite au 1er juillet 2021.
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la majoration de durée d’assurance pour enfants
La [4] rappelle, que la cotisante, née le 11 avril 1959, a été affiliée auprès de la [3] en qualité de commerçante du 1er avril 1988 au 2 mai 2022 ; qu’elle a demandé la liquidation de sa pension de retraite pour une date d’effet au 1er juillet 2021 ; qu’elle totalisait 151 trimestres d’ouverture de droit tous régimes confondus ; que n’ayant pas acquis le nombre de trimestres nécessaires pour un départ à la retraite au taux plein à la date d’effet souhaitée, une proposition de retraite à taux minoré de 40 % lui a été transmise le 25 juin 2021 et acceptée le 26 juillet 2021 ; que par notification du 9 août 2021, elle a été avisée de la liquidation de sa pension de base pour un montant brut mensuel de 719,27 € et de sa retraite complémentaire pour un montant brut mensuel de 194,20 €.
Elle soutient, que si les 16 trimestres au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfants n’apparaissent pas sur le relevé de situation individuelle du 20 janvier 2021 dont la présentation a évolué pour n’indiquer plus que les trimestriellement cotisés, il n’en demeure pas moins qu’ils ont bien été pris en compte dans le calcul de la retraite de la cotisante ; que les 151 trimestres retenus sont composés de 135 trimestres d’activité auxquelles s’ajoutent les 16 trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfants; qu’elle verse aux débats le relevé de carrière ayant servi au calcul de la retraite sur lequel sont bien mentionnés les 16 trimestres et qui est donc parfaitement conforme aux éléments retenus dans la notification de retraite du 9 août 2021.
Mme [P] [U] épouse [I] soutient, que le relevé de situation individuelle éditée le 20 janvier 2021 et le relevé qui lui a été transmis ne compte que 151 trimestres ne faisant plus apparaître les 16 trimestres au titre de la majoration pour enfants.
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas contesté, que Mme [P] [U] épouse [I] a droit au bénéfice de la majoration de durée d’assurance pour ses deux enfants, nés le 29 juin 1984 et le 20 juin 1987, en application de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, soit 16 trimestres au total.
Le litige est en réalité circonscrit à la prise en compte par la [4] de ces 16 trimestres dans la liquidation de la retraite de la cotisante.
Mme [P] [U] épouse [I] justifie avoir reçu les relevés de situation individuelle suivants :
— synthèse des droits au 31/12/2014 : 131 trimestres dont 16 trimestres de majoration pour enfants
— synthèse des droits au 31/12/2017 : 139 trimestres dont 16 trimestres de majoration pour enfants
— synthèse de vos droits non datée (éditée le 20/01/201) : 134 trimestres, à laquelle sont joints comme pour les autres synthèses sus visées, le récapitulatif des revenus perçus et du nombre de trimestres correspondants des années 1982 à 2020 pour la retraite de base, le même document pour la retraite complémentaire (salariés du secteur privé et indépendants). En revanche, il n’y est pas joint comme pour les deux autres synthèses supra, la fiche intitulée « autres durées prises en compte non rattachées à une année » qui mentionne les 16 trimestres de majoration pour enfants.
Cependant, la [4] produit aux débats (pièce n°9) « le relevé de carrière ayant servi au calcul de votre retraite » laissant apparaître les éléments suivants :
durée d’assurance totale: 151 trimestres
trimestres retenus : 135
majorations pour enfants à justifier : 16 trimestres
La notification de retraite effectuée par courrier du 9 août 2021 retient bien 151 trimestres.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les 16 trimestres de majoration pour enfants ont bien été comptabilisés par la [4] lors de la liquidation de la retraite de Mme [P] [U] épouse [I].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- sur le nombre de trimestres retenus pour la retraite de base
Mme [P] [U] épouse [I] expose, qu’elle a commencé à travailler en 1982 et a cotisé jusqu’au mois de juin 2022 ; qu’en date du 23 août 2015, l’organisme de retraite lui détaillait les montants estimatifs des retraites pouvant être perçus, soit un total brut de 12 204 € annuel ; que ce n’est pas cette somme qui lui a été finalement été attribuée à la date de liquidation de sa retraite et que d’autre part, elle est en droit de voir valider 176 trimestres ; qu’en effet elle a réglé toutes ses cotisations tout au long de ses années d’activité ;
Elle soutient, avoir cotisé pour les années contestées suffisamment pour obtenir quatre trimestres par année; que son activité d’administrateur de biens et de syndic était stable et que ses revenus déclarés ainsi que ses cotisations versées ne pouvaient être inférieurs au minimum prévu par les textes ; qu’elle est également en droit de solliciter la surcote de 1,25 % par trimestres supplémentaires.
La [4] rappelle, que la validation de trimestres ne dépend pas de la durée réelle d’activité mais du revenu déclaré et cotisé ; que le dispositif de la liquidation unique des régimes alignés dit [10], créé par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, s’applique aux retraites de base attribuées à partir du 1er juillet 2017 pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1953 ; que le nombre de trimestres est déterminé annuellement à partir de l’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisations d’assurance vieillesse, les trimestres acquis dans chacun des régimes étant additionnés tout en étant limités à quatre par an ; que les estimations dont la cotisante se prévaut, ont été établies en fonction des éléments connus à la date de leur établissement et à législation constante et qu’elles n’ont qu’une valeur indicative et provisoire, ce dont les documents font expressément mention ; qu’enfin la retraite a été liquidée à titre définitif en fonction des éléments acquis à la date d’arrêt des comptes soit le 30 juin 2021 pour une date d’effet au 1er juillet 2021 et que les cotisations postérieures à la date d’arrêt du compte ne sont pas productives de droits supplémentaires ;
Elle expose, qu’elle a procédé au calcul du revenu annuel moyen de base en retenant les revenus cotisés des 25 meilleures années de la carrière de l’intéressée (activité salariée et de travailleur indépendant confondues), étant précisé que les revenus cotisés sont déterminés à partir des cotisations vieillesse réglées; qu’elle n’a pas retenu les années contestées car les revenus cotisés sont inférieurs aux 25 meilleures années et que la cotisante ne rapporte pas la preuve d’avoir cotisé pour le risque vieillesse sur des montants supérieurs, en ce que les pièces comptables produites faisant état du montant des charges sociales ne correspondent pas aux cotisations sociales ;
Elle indique, que si le revenu du chef d’entreprise est déficitaire ou inférieur aux bases de calcul, les cotisations sont portées à un montant minimum ; qu’avant 2016, la cotisation minimale permettait de valider un trimestre et après cette date trois trimestres ; que l’entreprise de la cotisante a connu des périodes déficitaires qui ont donné lieu à l’application de la cotisation minimale ; qu’elle ne peut prétendre à aucune surcote, ayant liquidé ses droits retraite à 62 ans à l’âge légal de départ en retraite pour sa génération et ne justifiant pas d’une durée d’assurance supérieure à 167 trimestres pour la génération 1959.
sur ce,
En application de l’article R. 351-1 1° du code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés (…)
En application de l’article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations acquittées peuvent être prises en compte pour l’ouverture du droit à pension et ce quelque soit la durée d’activité.
En application de l’article R. 634-1 du même code, le revenu annuel moyen mentionné à l’article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de l’année considérée permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l’article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l’assuré aura accompli postérieurement 31 décembre 1972 plus de 25 années d’assurance au titre des régimes dont il s’agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des 25 années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’intéressé.
En application de l’article R. 634-1-1 du même code, les durées de 25 années fixées au deuxième alinéa de l’article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d’effet de leur pension.
L’application combinée de l’ensemble de ces textes implique, que la validation de trimestres ne dépend pas de la durée réelle d’activité mais du revenu déclaré et cotisé, ce dispositif s’appliquant aux retraites de base attribuées à partir du 1er juillet 2017, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1953.
Le revenu annuel moyen est déterminé par année civile à partir des salaires et des revenus annuels de tous les régimes de retraite concernés, étant précisé que la somme de ces salaires et revenus ne peut dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de l’année considérée.
Le nombre de trimestres est donc déterminé annuellement à partir de l’ensemble des rémunérations qui ont donné lieu à cotisations d’assurance vieillesse.
En l’espèce la [4] justifie par les pièces produites au dossier, que les années qu’elle a retenues sont parmi les 25 meilleures années revalorisées à la date d’effet de la retraite.
Les quelques pièces produites par la cotisante ne contredisent pas ces éléments, puisqu’il ressort du détail des cotisations définitif 2015, qu’elle a cotisé au titre de la retraite de base la somme de 510 € et au titre de la retraite complémentaire la somme de 140 €, chiffres retenus par la [4] qui a écarté l’année 2015.
D’autre part, le compte de résultat qu’elle verse aux débats fait apparaître un exercice déficitaire pour l’année 2014, ce qui est confirmé par un mail de son comptable du 14 juin 2024, indiquant qu’entre 2014 et 2016, elle était en déficit.
D’autre part, il attire son attention sur le fait que les chiffres retenus par la [4] correspondent à son revenu alors que ce qu’elle retient, au titre de sa contestation, réside dans ce qu’elle a versé au [12], « choses totalement différentes » précise-t-il.
En effet, les charges sociales qu’elle dit avoir réglées et qui apparaissent dans ses bilans comptables ne peuvent servir au calcul de ses trimestres, ne permettant pas d’identifier le montant de ses cotisations acquittées au titre du régime d’assurance vieillesse.
Ces éléments confirment l’exacte analyse de la [4], qui a écarté les années 2014, 2015 et 2016 comme ne faisant pas partie des 25 meilleures années.
La cotisante ne produit d’autre part, aucun élément permettant d’asseoir la réalité des sommes, qu’elle soutient avoir réglées à titre de cotisations pour les années qui ont été écartées par la [4].
En conséquence, Mme [P] [U] épouse [I] échoue à démontrer que les calculs quant aux trimestres retenus par la [4], soit le nombre de 151, sont erronés.
D’autre part et comme l’ont souligné avec pertinence les premiers juges, la circonstance que la cotisante ait poursuivi son activité jusqu’en juin 2022 ne permet pas le bénéfice d’une sur cote, l’assurée ayant liquidé ses droits à la retraite au 1er juillet 2021, les cotisations n’étant pas productives de droits supplémentaires après la liquidation d’une pension de retraite de base puisque postérieures à la date d’arrêt du compte.
Enfin, les estimations de retraite qu’elle a pues obtenir notamment en 2015 sont délivrées dans le cadre du droit à l’information au sens de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et reposent sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale. Elles sont établies en fonction des éléments connus à la date de la demande et à législation constante. Leur valeur est donc indicative et provisoire, ce qui est précisé par une mention spéciale en bas de page en ces termes : « ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite (article D. 161-2-1-4 et des. 161-2-1 du code de la sécurité sociale).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur les dommages et intérêts
La cotisante soutient, que la [4] a commis de nombreuses erreurs sur prés de 30 années de cotisations qui ont eu pour conséquence de diminuer considérablement le montant de sa retraite.
La [4] réplique, que l’insatisfaction quant au montant notifié ne suffit pas à justifier d’une quelconque erreur de calcul de la part de l’organisme ni même d’un préjudice.
Sur ce,
Si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or en l’espèce, Mme [P] [U] épouse [I] ne soumet aucun élément à l’appréciation de la cour de nature à établir la résistance abusive qu’elle allègue et impute à la caisse, comme du préjudice qui en serait résulté. La caisse ayant justifié avoir notamment répondu régulièrement aux demandes d’information de la cotisante et explicité ses calculs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [P] [U] épouse [I] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [8] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner Mme [P] [U] épouse [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 19 février 2024, en ce qu’il a fait droit au bénéfice de 16 trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour enfants et renvoyé Mme [P] [U] épouse [I] devant la [9] pour procéder à un nouveau calcul de ses droits,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [U] épouse [I] de sa demande de validation de 16 trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour enfants,
Déboute Mme [P] [U] épouse [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [U] épouse [I] à payer à la [8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [U] épouse [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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