Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/05261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERENIS ( RCS 435 084 215 ) c/ SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05261 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNLU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 OCTOBRE 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
N° RG 24/00144
APPELANTE :
S.A.S. SERENIS (RCS 435 084 215) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société anonyme au capital de 107 300 016,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 317 425 981 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce, la société SERENIS a été condamnée à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme principale de 4.095,65 € et la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2023 du tribunal de commerce de Montpellier, l’opposition formée par la société SERENIS à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer précitée a été déclarée recevable.
Le 9 janvier 2024, la société SERENIS a interjeté appel.
Par conclusions d’incident du 14 mars 2024, la société CREDIPAR soulève l’irrecevabilité de l’appel, le montant de la demande n’excèdant pas 5.000 €.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 2 octobre 2024 , le magistrat de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par la S.A.S. SERENIS,
— condamné la S.A.S. SERENIS aux entiers dépens,
— condamné la S.A.S. SERENIS à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a considéré que le fait que la société SERENIS ait demandé qu’il soit 'jugé que la valeur vénale du véhicule au jour de la restitution était bien plus importante que le montant de la vente aux enchères décidé sur une mise à prix fixée par la société CREDIPAR’ ne constitue pas une demande indéterminée mais un simple moyen de défense, pour demander le rejet de la demande en paiement formée par la société CREDIPAR. Ainsi, la demande n’excède pas le taux de compétence en premier ressort.
Le 17 octobre 2024, la S.A.S. SERENIS a saisi la cour d’appel d’une requête en déféré contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel.
Selon avis du 29 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 devant la 2e chambre civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2025 par l’intimé ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SERENIS demande à la cour, repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, de :
— juger recevable et fondé le présent déféré,
— y faire droit,
Vu la demande indéterminée formée en première instance par la société SERENIS,
— rejeter toutes prétentions de la société CREDIPAR et la débouter de son incident,
— réformer et mettre à néant l’ordonnance rendue le 2 octobre 2024,
— dire et juger recevable l’appel formé par la société SERENIS,
— condamner la société CREDIPAR à payer à la société SERENIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle soutient à ce titre qu’il a bien présenté une demande reconventionnelle indéterminée, rendant l’appel possible, de sorte que c’est à tort que le tribunal a statué en dernier ressort.
La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS demande à la Cour de :
— rejeter l’ensemble des moyens et demandes tels que formulés par la société SERENIS par voie de requête en déféré,
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Montpellier du 13 décembre 2023,
— prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société SERENIS au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de l’injonction de payer.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du déféré :
La requête ayant été déposée dans les formes et les délais légaux, il convient de dire y avoir lieu à déféré.
Sur la recevabilité de l’appel :
Par application de l’article R. 721-6 du Code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes allant jusqu’à une valeur de 5 000 euros.
En l’espèce, la demande en paiement de la société CREDIPAR se montait à la somme de 4.095,65 € et était inférieure au taux en dernier ressort.
Il ressort du jugement dont appel que la société SERENIS a conclu au rejet de l’ensemble des demandes adverses, à la condamnation de la société CREDIPAR à lui payer la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, elle n’a contesté la valeur vénale du véhicule restitué qu’en vue d’amoindrir sa dette, ce qui ne constitue pas une demande reconventionnelle.
Le jugement ayant en conséquence été rendu en dernier ressort, l’appel est irrecevable et l’ordonnance du magistrat de la mise en état sera confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société SERENIS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en déféré et à payer aux intimés la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne la société SERENIS aux dépens de l’instance en déféré et à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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