Confirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 sept. 2023, n° 20/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2020, N° 18/02230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM 45 - LOIRET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02030 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSKH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02230
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette LABROT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0321
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] (la société) d’un jugement rendu le 14 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (45) (la caisse)
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] [M], salariée depuis 2006 de la société [5], en qualité de conditionneuse, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 avril 2017 en raison d’une « Epicondilite et épitrochleide coude droit et gauche ».
Le certificat médical initial daté du 15 mars 2017 mentionne une « Tendinopathie d’insertion du muscles épicondyliens associée à un syndrome de travail – Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochliens, coude droit et gauche ». Il fait état de soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 30 juin 2017.
Le colloque médico administratif du 19 juin 2017, mentionne un « accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 » qui mentionne comme date de première constatation médicale « le 1er février 2017 ».
Le questionnaire de l’assurée établi le 29 juin 2017 mentionne un dernier jour effectif de travail le 2 février 2017 et le listing des absences produit par la société mentionne des arrêts « maladie » à compter du 1er février 2017.
Le 10 juillet 2017, la caisse a notifié un délai complémentaire d’instruction.
Le 7 août 2017, la caisse a avisé l''employeur de la fin de l’instruction en l''informant de la possibilité de venir consulter les pièces avant la prise de décision à intervenir le 6 septembre 2017.
Par courrier du 10 août 2017, la caisse a transmis à la société [5] la copie des pièces du dossier.
Le 6 septembre 2017, la caisse a notifié à l’employeur et à Mme [M] la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie le 31 octobre 2017 qui, dans sa séance du 18 janvier 2018, a rejeté le recours de la société.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite.
Conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 1 14 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du Décret no 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire pris en application des articles 95 et 103 de la loi no 2019-2 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.
Mme [X] [M] a été déclarée consolidée sans séquelles le 22 avril 2019.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de la [5] ;
— déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge adoptée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 6 septembre 2017 de la maladie professionnelle déclarée le 12 avril 2017 par Mme [X] [M] ;
— rejeté toutes autres demandes.
Le jugement lui ayant été notifié par courrier du 27 janvier 2020 sans que la date de réception de la notification ne soit mentionnée sur le bordereau d’accusé de réception, la société [5] en a interjeté appel par courrier du 26 février 2020, envoyé le même jour.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer la société [5] recevable et bien fondée en ses écritures.
Y faisant droit,
— constater qu’une des conditions prévues par le tableau no 57 des maladies professionnelles, à savoir le délai de prise en charge, n’est pas respectée à la date du certificat médical initial ;
— constater que le dossier constitué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne permet pas de vérifier dans quelles conditions la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil a été retenue.
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 15 mars 2017 déclarée par Mme [M].
Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir pour l’essentiel quela Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme [M] au titre du tableau no 57 pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et que ce tableau pour cette maladie requiert un délai de prise en charge de 14 jours. Elle relève que comme indiqué par l’assurée dans son questionnaire et sur les pièces apportées par l’employeur dans le questionnaire sur le poste de travail de Mme [M], le dernier jour de travail effectif de la salariée était le 31 janvier 2017 ; qu’elle a donc cessé d’être exposé au risque à cette date ; que le certificat médical initial indique le 15 mars 2017 comme date de première constatation médicale et n’indique pas d’autre date de première constatation médicale ; qu’il s’est donc écoulé un mois et demi entre la cessation d’exposition au risque et la date de première constatation médicale ; qu’ainsi, le délai de prise en charge n’est pas respecté et que dès lors, une des conditions du tableau de maladie professionnelle n’étant pas remplie, la Caisse ne pouvait prendre en charge la maladie déclarée par Mme [M] sans solliciter au préalable l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles (CRRMP), ce qui n’a pas été le cas ; qu’en s’abstenant de saisir le CRRMP, la Caisse n’a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la Caisse indique que si le colloque médico-administratif indique bien comme date de première constatation médicale le 1er février 2017 en précisant que cette date a été fixée à partir d’un « arrêt », cette information n’est pas suffisante pour permettre de retenir cette date, car faute de précision, il est impossible de vérifier à quelle date a eu lieu l’arrêt évoqué, par quel médecin il a été réalisé, si la lésion constatée correspond bien à la lésion déclarée et prise en charge. Elle prétend qu’il est donc impossible de vérifier si cette consultation a bien concerné la lésion déclarée et prise en charge au titre de la maladie professionnelle, ni de vérifier si le médecin conseil a pu réellement prendre connaissance d’un document résultant de cette consultation ou si c’est seulement le salarié qui a évoqué cette consultation. Elle explique que le certificat médical initial date du 15 mars 2017 sans faire référence à la date du 1er février 2017 ; qu’ainsi, le colloque médico-administratif n’est donc pas suffisant pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle, c’est-à-dire de vérifier que toutes les conditions prévues par le tableau de maladie professionnelle, dont le délai de prise en charge, sont respectées ; qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’égard de la société [5], la décision de prise en charge de la maladie du 15 mars 2017 déclarée par Mme [M] et d’infirmer le jugement entrepris.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (45) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 janvier 2020 ;
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] [M] ;
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] [M] opposable à la société la société [5] ;
— confirmer la décision entreprise.
En réplique la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (45) fait valoir pour l’essentiel qu’il ressort de la fiche du colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu la date du 1er février 2017 comme date de première constatation médicale ; qu’en l’espèce, c’est le 15 mars 2017, date du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que Mme [X] [M] a été informée du lien entre sa maladie et l’activité professionnelle ; que ce certificat médical a été établi par le médecin traitant de l’assurée, le docteur [O] ; que celui-ci établissait en effet une date de première constatation médicale au jour de sa consultation, à savoir le 15 mars 2017 mais que pour autant, le médecin conseil, eu égard aux éléments médicaux du dossier médical de l’assurée, a pu déterminer que le premier constat médical de la maladie remontait à un arrêt de travail le 1er février 2017 établi par le médecin traitant de l’assurée ; que le médecin conseil précise que l’élément lui ayant permis de fixer cette date est un arrêt de travail établi par le docteur [O]. Elle explique qu’en matière de reconnaissance de maladie professionnelle une distinction doit s’opérer entre la date de première constatation médicale de l’affection et la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et sa profession ; que c’est à la date de première constatation médicale que sont appréciées les conditions du tableau ; que la première constatation médicale n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle ; que cette date est fixée par le médecin conseil étant rappelé que seules les conclusions administratives attachées au colloque médico-administratif sont communicables à l’employeur de la victime ; que la Caisse a respecté son obligation d’information dès lors qu’elle a communiqué les conclusions administratives du colloque médico-administratif par courrier en date du 10 août 2017 à l’employeur ; que rien ne s’oppose à ce que la première constatation médicale soit antérieure à la fin de l’exposition au risque ou bien antérieure au certificat médical joint à la déclaration et qu’en l’espèce, la date de première constatation médicale de l’affection a été fixée au 1er février 2017 par le médecin conseil et comme indiqué dans les questionnaires de l’assurée et de l’employeur, le dernier jour de travail effectif de l’assurée est le 31 janvier 2017 et qu’ainsi, la condition tenant au délai de prise en charge a bien été respectée. Elle explique par ailleurs que, dans le cadre de son enquête, l’enquêteur assermenté de la Caisse a pu relever que les conditions administratives (liste des travaux, délai de prise en charge) prévues au tableau 57 § B des maladies professionnelles étaient réunies pour la pathologie considérée ; que les autres conditions du tableau n’ayant pas été remises en cause par la société, il convient d’admettre que la maladie déclarée par Mme [M] a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau 57 § B des maladies professionnelles ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [M] au titre de la législation professionnelle ; que dès lors l’intéressée bénéficie de la présomption d’origine professionnelle. Elle soutient qu’elle n’était pas dans l’obligation de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles à partir du moment où le dossier de l’assurée a été instruit au regard de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et non de l’alinéa 4 ou 5 ; que cette présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve d’une cause étrangère qui n’est pas rapportée par la société ; qu’en conséquence, la décision de prise en charge de l’affection présentée par Mme [M] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à son employeur, la société [5] et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du vendredi 16 juin 2023, et soutenues oralement par la société [5], la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (45) ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 15 juin 2023 et transmis ses écritures et pièces par courrier au greffe de la chambre 6.12 de la cour.
SUR CE,
Sur le respect du délai prévu au tableau 57 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
En l’espèce, Mme [X] [M], salariée depuis 2006 de la société [5], en qualité de conditionneuse, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 avril 2017 en raison d’une « Epicondvlite et épitrochleide coude droit et gauche ».
Le certificat médical initial daté du 15 mars 2017 mentionne une « Tendinopathie d’insertion du muscle épicondylien associée à un syndrome de travail – Tendinopathie d’insertion de muscles épitrochliens, coude droit et gauche ». Il fait état de soins jusqu’au 30 juin 2017, sans arrêt de travail.
Le colloque médico administratif du 19 juin 2017, mentionne un « accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 », mentionne comme date de première constatation médicale « le 1er février 2017 », notant comme document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée « arrêt » et renvoie au rapport d’enquête administrative.
Le rapport d’enquête administrative qui a été clôturée le 19 juillet 2017 et qui est joint aux débats, précise que le numéro de tableau est le 057A paragraphe B, que la date du certificat médical initial est le 15 mars 2017 et que la date de première constatation médicale est le 1er février 2017 avec un délai de prise en charge réglementaire de 14 jours.
Le tableau n°57 paragraphe B des maladies professionnelles intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » fait état des conditions suivantes :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES
TRAVAUX
A – COUDE
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des
mouvements répétés de
préhension ou d’extension de
la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il ressort de la fiche du colloque médico-administratif, dont seules les conclusions peuvent être communiquées à l’employeur, que le médecin conseil de la Caisse a retenu la date du 1er février 2017 comme date de première constatation médicale. Ce médecin précise dans la fiche que le document lui ayant permis de fixer cette date est « l’arrêt » de travail établi. Cette date du 1er février 2017 est par ailleurs mentionnée dans le listing des absences, produit par la Caisse aux débats, dans lequel la date du 1er février 2017 apparaît comme la première date mentionnée pour la « maladie » de l’assurée. Or, c’est à la date de première constatation médicale que sont appréciées les conditions du tableau.
Il résulte également des éléments du dossier que la société [5] a été invitée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (45), par un courrier du 7 août 2017 à venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par ailleurs, le 10 août 2017, la Caisse a adressé un autre courrier à la société dans lequel elle précise notamment « en réponse à votre demande du 9 août 2017 ('), je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier de votre salariée citée en référence, à savoir la déclaration de maladie professionnelle établie le 12/04/2017, le certificat médical initial établi le 15/03/2017, le questionnaire assuré, le questionnaire employeur, le rapport d’enquête administrative, la fiche colloque-administrative ».
Ainsi, le principe de la contradiction a été respecté.
La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil étant le 1er février 2017, le délai de prise en charge correspondant au délai maximum dans lequel, après cessation d’exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée, soit 14 jours conformément au tableau 57, a été respecté, l’exposition au risque de l’assurée ayant pris fin le 31 janvier 2017, date de fin d’activité de l’assurée comme mentionné dans le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à compter du 1er février 2017.
Par conséquent, la caisse justifiant avoir respecté le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau 57, les autres conditions du tableau n’ayant pas été remises en cause par la société, c’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (45) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [X] [M] sans saisir préalablement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par voie de confirmation du jugement déféré, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] [M], au titre de la législation professionnelle déclarée, sera opposable à la société [5].
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel de la société [5] recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel engagés.
La greffière Le président
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