Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 janvier 2024, N° 2022004124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKC3
Jugement (N° 2022004124) rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] – de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5] (Belgique)
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SCP [8] représentée par Maître [D] [S] agissant en qualité de liquidateur de la société [15]
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Berne, avocat constitué substitué par Me Thibaud Dorchies, avocats au barreau de Lille
En présence du :
Ministère Public, représenté par Christophe Delattre, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2025 après rapport oral de l’affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 19 février 2025 communiquées le 24 février 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mars 2025
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FAITS ET PROCEDURE
La société [15] ([14]), société holding de droit belge, détenait 80'% de la société [16], propriétaire à 100'% des titres de la société [20].
M. [P] était associé à Mme [U] dans la société, Mme [U] ayant en outre le statut de président du conseil d’administration.
La société [20] a développé un site marchand, dénommé revachat.com, ayant pour c’ur de métier la fourniture de lentilles de contact auprès d’opticiens indépendants.
Ce site a été créé en partenariat avec la société [19], société de prestations informatiques. Cette dernière société percevait une redevance d’exploitation mensuelle ainsi qu’une somme au titre de l’hébergement des données.
Le 31 décembre 2008, la société [20] a cédé à la société [14] l’ensemble des droits qu’elle détenait sur le site. Une licence d’exploitation a été régularisée entre la société [20] et la société [14].
Le 29 janvier 2010, la société [20] a été cédée à la société [6], qui s’est vue consentir par la société [14] une licence d’exploitation du site «'revachat.com'» pour une durée de 18 mois.
Par arrêt du 13 juin 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 février 2013 et a condamné la société [14] à payer à la société [19] la somme de 335'000'€ au titre du préjudice financier et 15'000'€ au titre de préjudice moral, outre une indemnité procédurale et les dépens.
Par arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société [14] formé contre l’arrêt du 13 juin 2014.
Par acte du 15 juin 2017, la société [19] a assigné en faillite la société [14] devant le tribunal francophone de Bruxelles.
Par requête du 26 juin 2017, la société [14] a formé une demande d’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) par accord collectif.
Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de première instance de Bruxelles s’est déclaré internationalement incompétent et a refusé le PRJ, au motif que le centre des intérêts principaux de la société [14] est en France. Cette décision a été confirmée le 24 novembre 2017 par la Cour d’appel de Bruxelles.
Par un acte du 26 avril 2019, la société [19] a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole la société [14] pour voir ouvrir son redressement judiciaire ou, subsidiairement, sa liquidation judiciaire, faute d’avoir pu obtenir le paiement des sommes de 335'000'€ en réparation de son préjudice financier et 15'000'€ en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 22 juillet 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 10 septembre 2020, tribunal de commerce de Lille Métropole, après enquête, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [14], la SCP [8] étant nommée liquidateur.
Le liquidateur a assigné M. [P] en contribution à l’insuffisance d’actif et en prononcé d’une sanction commerciale.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment':
— débouté M. [P] de sa demande avant dire droit';
— mis à la charge de M. [P] une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 150'000 euros';
— prononcé à l’encontre de M. [P] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
— fixé la durée de cette mesure à 5 ans';
— débouté M. [P] de toutes ses autres demandes';
— condamné M. [P] au paiement à la SCP [8] de la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens sont inscrits en frais de procédure.
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [P] demande à la cour, de':
— réformer le jugement entrepris';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP [8] de la demande de faillite personnelle';
— tirer les conséquences de l’absence de production de la convention d’honoraires, entre Me [H] et la SCP [8], de la facture afférente et du justificatif de règlement';
— à défaut de communication, déclarer irrecevables les prétentions formées lui';
— déclarer irrecevables les prétentions formées contre lui pour défaut de droit d’agir résultant du défaut de qualité du défendeur';
— écarter des débats le rapport du juge-commissaire';
— déclarer que les griefs en sanctions ne sont pas fondés';
— débouter la SCP [8], ès qualités, de sa demande de condamnation en comblement de passif';
— débouter la SCP [8], ès qualités, de sa demande de condamnation en faillite personnelle ;
— débouter la SCP [8], ès qualités, de sa demande de condamnation en interdiction de gérer';
— débouter la même de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions';
— à titre subsidiaire':
— cantonner l’interdiction de gérer à toute société industrielle et à toute société commerciale autre que la société [12] et sa holding, la société [9]';
— en tout état de cause':
— condamner la société [8], ès qualités, à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société [8], en qualité de liquidateur de la société [14], demande à la cour de':
— déclarer non fondée la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] tirée du défaut du droit d’agir';
— à défaut, rejeter les fins de non-recevoir ou prétendues telles soulevées par ce dernier';
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de M. [P] une contribution à l’insuffisance d’actif';
— infirmer la décision quant au montant de cette contribution';
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de prononcer à l’encontre de M. [P] une mesure de faillite personnelle';
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société [14] qui s’élève à la somme de 372'567,13'€';
— prononcer la faillite personnelle de M. [P] pour une durée de 5 ans, ou toute autre durée qu’il plaira à la cour';
— à titre subsidiaire': confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans';
— en toute hypothèse :
— confirmer le jugement en ses autres dispositions, notamment celles relatives aux frais irrépétibles';
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. [P] à verser à la SCP [7], ès qualités, la somme de 6'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par avis du 19 février 2025, le ministère public sollicite l’infirmation du jugement.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu’à plusieurs reprises, M. [P] mentionne que différentes pièces, comme des assignations, des courriers de notifications, ou des demandes notamment de l’organe chargé de la procédure collective, ne lui ont pas été adressées à la bonne domiciliation, sans pour autant tirer de conséquences juridiques de ces observations. Au demeurant, M. [P] se garde bien de préciser la domiciliation qui aurait été la sienne à la date de chacun de ces documents.
Il ne s’agit donc que de simples allégations qui ne saisissent la cour d’aucune prétention à laquelle elle se devrait de répondre.
I- Sur les moyens procéduraux opposés par l’appelant
A- Sur l’irrecevabilité des prétentions du liquidateur à son encontre
Il peut être identifié deux irrecevabilités distinctes, l’une qui serait la conséquence d’un défaut de communication de pièces (2), l’autre qui tiendrait à une contestation de la qualité à défendre (1).
1) sur la fin de non-recevoir tiré d’un défaut de qualité à défendre
M. [P] conteste le défaut de droit d’agir du liquidateur à son encontre, le tribunal s’étant mépris sur son rôle et sur les pouvoirs du délégué à la gestion journalière dans les sociétés belges. Il estime que le défaut de qualité de défendeur affecte bien la recevabilité de la demande, et non de la défense.
Le liquidateur précise que son action est bien recevable à l’égard de M. [P]. Le défaut de droit d’agir n’est pas en lui-même une fin de non-recevoir'; c’est un état et non un moyen. En matière de sanction contre les dirigeants, aucune loi ne réserve le droit d’agir à des personnes qualifiées pour combattre les prétentions du liquidateur. Il ajoute que les moyens soulevés par M. [P] pour contester sa qualité de dirigeant de droit ou de fait ne sont pas des fins non-recevoir, mais des défenses au fond.
Le ministère public est taisant sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, tandis qu’en application de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En droit, le liquidateur se voit conférer par la loi la possibilité, d’une part, de saisir le tribunal d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ainsi qu’il résulte de la combinaison des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, d’autre part, de saisir le tribunal aux fins de sanctions personnelles que sont la faillite et l’interdiction de gérer, comme le prévoir l’article L. 653-7 du même code.
Ces deux actions, attitrées, peuvent être exercées tant à l’encontre des dirigeants de droit que des dirigeants de fait, comme cela résulte, d’une part, de la combinaison des articles L. 651-1 et L. 651-2, s’agissant des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif, d’autre part de l’article L. 653-1, I, du code de commerce, en ce qui concerne les sanctions personnelles que sont la faillite et l’interdiction de gérer.
Cependant, l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, c’est de manière infondée que M. [P], contestant sa qualité de dirigeant, de fait comme de droit, oppose ce moyen à titre de fin de non-recevoir à l’action en sanction pécuniaire et personnelle engagée à son encontre par le liquidateur.
Ce moyen tenant à la qualité de dirigeant de fait ou de droit de M. [P] sera examiné ultérieurement en tant que moyen sur le fond, et non en tant que fin de non-recevoir opposée à l’action du liquidateur,
2) sur la fin de non-recevoir liée au défaut de communication de pièce
M. [P] plaide à une instrumentalisation de la justice par le seul créancier de la procédure collective, soulignant que':
— c’est sur le base d’un entretien entre l’avocat du seul et unique créancier de la procédure collective, soit Me [H] en qualité de conseil de la société [18], avec le juge-commissaire, que le mandataire judiciaire a agi à son encontre';
— l’action a été initiée par le créancier lui-même et non directement par les organes de la procédure';
— les erreurs systématiques d’adresses sur les actes introductifs d’instance laissent à penser qu’il s’agit d’une volonté personnelle de la société [18] de lui nuire';
— il est sollicité la production de la convention d’honoraires entre le premier conseil et le liquidateur, ainsi que la facture afférente à cette intervention et le justificatif de règlement, la cour devant tirer toutes conséquences de leur absence de production.
Il en déduit qu’il y a lieu de déclarer la société [8], ès qualités, irrecevable en son action.
Le liquidateur conteste toute instrumentalisation de la procédure de sanction, les demandes de production de pièces étant injustifiées.
Il ajoute que les accusations de tentative d’escroquerie au jugement ou d’instrumentalisation de la justice sont sans fondement, de même que l’idée selon laquelle la procédure de sanction serait initiée par le créancier et non par les organes de la procédure collective.
Le ministère public est taisant sur ce point.
Réponse de la cour
Il convient d’examiner les deux chefs du dispositif des écritures de M. [P] visant à «'tirer les conséquences de l’absence de production de la convention d’honoraires entre Me [H] et la SCP [8], de la facture afférente et du justificatif de règlement'», et «'à défaut de communication, déclarer irrecevables les prétentions formées lui'».
De première part, la cour observe qu’il n’est formulé aucune demande de production de pièces, les chefs du dispositif précités se contentant de solliciter qu’il soit tiré les conséquences d’une absence de production des pièces listées.
De deuxième part, aucun fondement précis n’est avancé par M. [P] pour asseoir l’irrecevabilité qu’il prétend obtenir, faute de production desdites pièces.
Or, aucune disposition n’impose, sous peine d’irrecevabilité de l’action en sanction du liquidateur, de produire les pièces sollicitées.
De troisième part, par le biais de ces chefs et des moyens développés à leur soutien, M. [P] sous-entend que l’action menée ne serait pas à l’instigation de l’organe de procédure collective, mais d’un créancier.
Or, ces moyens ne sont que de pures affirmations non étayées.
En outre, il a été rappelé ci-dessus que les actions précitées sont attitrées, le liquidateur ayant qualité pour agir en sanction personnelle et pécuniaire, peu important qu’il y ait été peut-être incité par l’un des créanciers.
D’ailleurs les textes, et plus particulièrement l’article L. 651-3 du code de commerce, prévoient qu’en cas de carence du liquidateur dans l’engagement d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, les créanciers , sous certaines conditions de forme, peuvent saisir le tribunal à cette fin dans l’intérêt collectif des créanciers.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
B) sur les moyens relatifs au rapport du juge-commissaire
M. [P] soutient que':
— le rapport du juge-commissaire ne reflète en rien la réalité du dossier';
— le juge-commissaire a commis des erreurs, imprécisions et amalgames
— la proximité entre l’avocat du créancier et le juge-commissaire laisse à penser que l’impartialité n’a pas été respectée.
Le liquidateur revient sur le caractère péremptoire et diffamatoire de l’affirmation selon laquelle le rapport du juge-commissaire serait partial, devant conduire la cour à le rejeter.
Le ministère public est taisant sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 662-2 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle, ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce.
Aucune forme n’est imposée pour ce rapport, qui peut être oral ou écrit et qui n’a pas à être déposé au préalable, cette exigence de dépôt et de communication préalable n’étant envisagée que pour le rapport effectué dans le cadre de l’article L. 651-4 du code de commerce, à savoir l’enquête patrimoniale en vue du prononcé de sanctions (R. 651-5 du code de commerce). La réalisation de ce rapport constitue une formalité substantielle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport rédigé par le juge-commissaire a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, M. [P] se contentant d’en contester les termes.
La cour constate d’ailleurs que le chef du dispositif des écritures de M. [P] consacré au rapport constitue moins une prétention qu’un moyen dont il n’est tiré aucune conséquence précise. Ainsi n’est-il sollicité ni l’annulation dudit rapport, ni l’annulation de la décision entreprise compte tenu du non-respect éventuel de cette formalité.
Enfin, aucun élément précis ni aucun commencement de preuve ne viennent étayer les griefs d’impartialité formulés par M. [P], le seul fait que les énonciations du rapport puissent être erronées n’établissant ni le caractère partial, ni le caractère déloyal du rapport litigieux, lequel a été soumis à la libre discussion des parties.
Il s’ensuit que M. [P] ne peut qu’être débouté de sa demande visant à écarter le rapport du juge-commissaire.
II- Sur la qualité de dirigeant imputée à M. [P]
M. [P] estime que':
— l’interprétation faite par la juridiction de première instance de la notion de délégué à la gestion journalière en droit belge, conformément aux statuts de la société [14], est erronée';
— en l’absence de mandat de président du conseil d’administration au moment des faits, il ne peut être poursuivi en responsabilité, seule Mme [U], qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration,jusqu’au 6 janvier 2020, date de l’enregistrement du changement de dirigeant, soit postérieurement à la liquidation judiciaire, pouvant être responsable des actes de direction';
— à compter du 6 janvier 2020, un mandat ad hoc a été donné à M. [W] [Z] pour représenter la société devant le tribunal de commerce compétent';
— les actes de la gestion journalière sont ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration lui-même';
— une déclaration d’état de cessation des paiements n’est pas un acte de gestion courante qui peut être engagée par le délégué sans intervention de l’organe de direction.
Le liquidateur précise que ce moyen, soulevé par l’appelant, revient à contester la qualité de dirigeant de droit ou de fait. Il ajoute que':
— si M. [P] était délégué à la gestion journalière de la société, il avait une emprise forte sur la société';
— dans le cadre de la requête en réorganisation judiciaire déposée devant la justice belge par la société [14], c’est bien M. [P], et lui seul, qui a été entendu par le juge délégué avec l’expert-comptable de la société, et non la présidente en titre du conseil d’administration';
— la qualité de dirigeant de droit de M. [P] résulte au demeurant des statuts de la société';
— M. [P] avait donc, en tant qu’administrateur délégué, et en vertu des statuts, les pouvoirs visés à l’article 18, c’est-à-dire tous les pouvoirs du conseil d’administration, et il avait de plus une voix prépondérante pour la prise de décision du conseil d’administration qui ne comprenait que deux membres, ce qui en faisait, en vertu des statuts, un dirigeant de droit, peu important que les statuts lui aient conféré des pouvoirs plus étendus que ceux que la loi belge prévoit habituellement pour les administrateurs délégués à la gestion journalière, pouvoirs qui auraient pu être limités à une simple gestion journalière';
— les pratiques de M. [P] et son implication dans la société permettent de se convaincre que les fonctions de Mme [U] au sein de la société étaient subalternes';
— contrairement à ce qu’affirme M. [P], les statuts mais également les faits lui permettaient de procéder à une déclaration de cessation des paiements, ayant d’ailleurs régularisé une procédure collective devant les tribunaux belges, ce qui lui permettait d’envisager une telle procédure également en France, ce qu’il a omis sciemment de faire';
— le rôle d’administrateur chargé de la gestion journalière de la société suffit à engager une action en sanction à l’encontre de M. [P], cette qualité s’apparentant en effet, selon ses propres dires, à la fonction de droit français de directeur général délégué, ce qui permet de sanctionner les fautes de gestion qu’il a pu commettre dans l’exercice de ses fonctions';
— lorsqu’il a rencontré le liquidateur, M. [P] a signé différents documents, notamment une fiche de renseignements (pièce adverse 8) et une attestation (pièce adverse 36), dans lesquels il se présente lui-même comme le dirigeant de la société [14], qualité qui lui a été attribuée dans un courrier de son ancien conseil';
— selon le principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire en justice au détriment d’autrui, et M. [P] est aujourd’hui irrecevable à contester sa qualité de dirigeant.
Il en conclut que c’est bien M. [P] qui, malgré un titre trompeur d’administrateur délégué chargé de la gestion journalière de la société, disposait des pouvoirs de direction, comme le démontrent, notamment, ses démarches aux fins d’ouverture d’une procédure collective devant les juridictions belges à la suite de l’assignation de la société en faillite judiciaire par la société [19], ce qui justifie la confirmation de la décision sur ce point.
Le ministère public rappelle que, quand bien même M. [P] serait délégué à la gestion journalière, il incombe au demandeur à l’action engagée de démontrer l’existence d’actes de gestion positifs exercés en toute indépendance permettant de considérer ce dernier comme dirigeant de droit ou de fait de la société, ce qui n’est pas en l’espèce effectué par le liquidateur.
Réponse de la cour
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 651-1 et L. 651-2, comme de l’article L. 653-1, I, du code de commerce, que peuvent être poursuivis en responsabilité pour insuffisance d’actif les dirigeants de fait comme les dirigeants de droit.
En l’absence de définition de la notion de dirigeant de droit, il est communément admis que la loi vise ainsi les titulaires des pouvoirs de décision, de sorte que la qualité de dirigeant de droit doit se déterminer en fonction des règles applicables en droit des sociétés et dépend du type de société en cause.
Le dirigeant de droit ne peut prétendre échapper à sa responsabilité sous le prétexte qu’il n’a pas réellement exercé les fonctions qu’il a acceptées, cette circonstance même étant constitutive d’une faute de gestion (v. par ex. : Com. 19 mars 1996, n° 93-13468).
En droit français, dans le cas d’une société anonyme, il a été jugé, en matière de sanctions, que sont des dirigeants de droit les administrateurs (Com. 31 mai 2011, n° 09-13975, Bull. n° 87) et le président du conseil d’administration (Com. 25 oct. 2011, n° 10-23671), mais que tel n’est pas le cas d’un membre du conseil de surveillance, dès lors que ce conseil n’exerce qu’une mission de contrôle de la gestion de la société (Com. 8 janv. 2020, n° 18-23991, publié).
'
La qualité de dirigeant de droit a été reconnue au directeur général délégué d’une société anonyme de droit français, qui est chargé d’assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l’étendue est déterminée par le conseil d’administration, de sorte qu’il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués (Com., 5 mai 2021, n° 19-23.575).
Ainsi, seuls les organes statutaires de direction peuvent être poursuivis en qualité de dirigeant de droit et il appartient aux juges d’apprécier si la qualité de dirigeant de droit d’une personne poursuivie en sanction est établie.
Quant à la direction de fait, selon la jurisprudence, elle suppose une immixtion dans la gestion, se traduisant par l’exercice, en toute indépendance, d’une activité positive de gestion et de direction de la personne morale en cause (v. par ex.': Com. 30 janv. 2019, n° 17-21403 ; Com. 8 janv. 2020, n°'18-20270 ; Com. 5 oct. 2022, n° 21-14770).
Deux conditions cumulatives sont dès lors requises’pour caractériser la direction de fait': des actes positifs de direction ou de gestion, et leur exercice en toute indépendance.
Pour justifier leur décision, les juges du fond doivent « relever de[s] faits précis de nature à caractériser une immixtion […] dans la gestion se traduisant par une activité positive et indépendante » (Com. 9 juill. 2002, n° 99-11579).
En premier lieu, dans le cadre de cette société de droit belge, il doit être noté, comme cela résulte notamment des procès-verbaux d’assemblées générales publiés dans le Moniteur belge et des statuts, déposés au greffe du tribunal de commerce francophones de Bruxelles le 17 mars 2004 et modifiés suite à la réduction de capital suivant statuts du 30 juin 2015, déposés le 27 juillet 2015 (ci-après les statuts), que':
— la société [14] est une société anonyme de droit belge, constituée le 12 mars 2004';
— le conseil d’administration était constitué initialement de 3 personnes, Mme [U] ayant été nommée en qualité de président du conseil d’administration et occupé ces fonctions jusqu’au 12 décembre 2019, date à laquelle l’assemblée générale a pris acte de sa démission de son mandat d’administrateur avec effet rétroactif au 22 décembre 2017'
— M. [P] est l’un des membres de ce conseil d’administration, donc avait la qualité d’administrateur, et a été désigné délégué à la gestion journalière.
Le fait que M. [P] ait été l’un des actionnaires, membres fondateurs de la société, ou qu’il détenait la moitié du capital social, est impropre à établir une quelconque qualité de dirigeant, de droit ou de fait, contrairement à ce que sous-entend le liquidateur.
Compte tenu des qualités d’administrateur et de délégué à la gestion journalière ci-dessus reconnues à M. [P] par les statuts et les procès-verbaux d’assemblées générales, il convient uniquement de déterminer si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de dirigeant de droit et, à défaut seulement, celle de dirigeant de fait. Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que l’aveu de cette qualité, même à le supposer établi, ne peut être excipé par le liquidateur pour s’estimer dispenser d’apporter la preuve d’actes positifs de gestion permettant de retenir cette qualification, dans la mesure où l’aveu ne peut porter que sur un fait, et non sur un point de droit.
Sont dès lors inopérants le fait que, dans une correspondance avec le liquidateur, l’ancien conseil de M. [P] ait pu qualifier M. [P] de «'dirigeant'», ou que ce dernier ait lui-même rempli la fiche de renseignements sur l’entreprise, adressée au liquidateur en se stipulant comme tel. Cela ne pourrait tout au plus constituer que des indices d’une gestion de fait, à prendre en compte dans le cadre d’un faisceau d’indices.
En deuxième lieu, M. [P] oppose la qualité de présidente du conseil d’administration de Mme [U] et sa délégation à la gestion journalière pour échapper à la qualification de dirigeant de droit, exposant ne pas être le représentant légal de la société [14].
Il ressort des pièces communiquées, et notamment de l’arrêt de la Cour de cassation belge du 26 février 2009, que «'les actes de gestion journalière sont ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration lui-même'».
Il s’extrait du commentaire de doctrine produit par M. [P] lui-même que cette définition est critiquée comme éloignée de la «'pratique des affaires, qui n’a pas hésité à faire de l’administrateur délégué un personnage clé de la vie sociétaire'», soulignant que «'l’administrateur délégué d’une société anonyme se considère généralement comme le «'vrai patron'», et a, de ce fait une conception assez extensive de ses pouvoirs.'»
Cette définition jurisprudentielle restrictive, qui fait du délégué à la gestion journalière un exécutant des actes nécessaires aux besoins quotidiens de la société ou courants et urgents, a vocation à être invoquée par ou contre les tiers pour faire juger que la société n’est pas valablement engagée par les actes effectués par ce délégué, sauf ratification ultérieure par l’organe compétent.
Elle n’interdit néanmoins pas que, contractuellement, les parties au contrat de société conviennent d’une autre répartition des pouvoirs de direction et de gestion de la société, notamment dans le cadre des statuts, en offrant au délégué des pouvoirs plus amples.
Dès lors, c’est de manière justifiée que le liquidateur comme le tribunal ne se sont pas arrêtés à la seule dénomination de «'délégué à la gestion journalière'» pour écarter de facto la qualité de dirigeant de droit de M. [P], comme il le prétendait.
En troisième lieu, de la lecture des statuts, on peut retenir que':
— l’article 13 fixe à 3 minimum le nombre d’administrateurs composant le conseil, nommés pour 6 ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles';
— «'ce conseil d’administration élit, parmi ses membres, un président'» (article 14), qui «'se réunit sur la convocation sous la présidence de son président ou en cas d’empêchement d’un administrateur'» (article 15)';
— les décisions sont prises à la «'majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, celle de l’administrateur-délégué est prépondérante'» (article 16)';
— suivant l’article 18, «'le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Sans préjudice, savoir':
a. aux délégations spéciales conférées par le conseil d’administration à un seul de ses membres';
b. aux délégations conférées conformément à l’article 19 ci-après en matière de gestion journalière';
c. à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d’administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d’administration.
La société est représentée à l’égard des tiers, en justice, tant en demandant qu’en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, et notamment dans tous actes de disposition en matière mobilière ou immobilière':
— soit par deux administrateurs agissant conjointement,
— soit par un administrateur délégué agissant seul.
Ces derniers n’auront en aucun cas à justifier d’une décision préalable du conseil d’administration'».
— suivant l’article 19, «' le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement avec pouvoir de substitution entr’eux [sic].
En cas de délégation, le conseil d’administration fixe les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.
Chaque administrateur-délégué aura les pouvoirs visés à l’article 18'; il pourra également, agissant seul, ouvrir tous comptes en banque et à la poste, effectuer sur les comptes existants ou à ouvrir, toutes opérations généralement quelconques, signer tous approuvés de compte, clôturer les comptes, les arrêter, en retirer le solde'; de même, sa signature suffira pour les décharges à donner aux fournisseurs, administrations des chemins de fer, postes, télégraphe, téléphone, chèques postaux et autres'»';
— les statuts de 2004 prévoient in fine des dispositions transitoires et énoncent': «'à l’instant, le conseil d’administration, constitué, celui-ci déclare se réunir aux fins de procéder à la nomination du président du conseil et d’un Administrateur délégué. Est ainsi nommée en qualité de président du conseil d’administration Mme [U], est nommé en qualité d’administrateur-délégué M. [P]. ['] L’administrateur délégué disposera des pouvoirs visés aux articles 18 et 19 des statuts'».
Il se déduit de l’ensemble de ces stipulations que, contrairement à ce que prétend M. [P], outre la gestion journalière, ce dernier était investi par les statuts de l’ensemble des pouvoirs de direction et de gestion de la société débitrice, en sa qualité d’administrateur-délégué.
En effet, par le renvoi de l’article 19 à l’article 18 desdits statuts, M. [P] disposait également des pouvoirs visés à ce dernier article, et dévolus au conseil d’administration, à savoir le «'pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale'».
Il doit également être noté que, compte tenu des stipulations statutaires et de la composition des organes décisionnels de la présente société, l’administrateur-délégué qu’est M. [P] disposait d’une voix prépondérante dans le conseil d’administration, composé initialement de trois personnes, puis à compter de la réduction de capital, soit postérieurement à 2015, de deux personnes, à savoir lui-même et son ex-épouse, Mme [U].
Si cette dernière avait la qualité de représentante légale et de présidente du conseil d’administration de la société antérieurement à sa démission en décembre 2019, les statuts ne lui confèrent) cependant aucun pouvoir spécifique, hormis celui de présider le conseil d’administration.
En conséquence, il découle de tout ce qui précède que le véritable organe de direction et de gestion de la société, investi statutairement des pouvoirs les plus étendus en matière décisionnelle et de gestion, tant quotidienne que générale, était M. [P] en sa qualité d’administrateur délégué et de délégué à la gestion journalière de la société.
Il n’est ni soutenu ni démontré que les dispositions statutaires précédemment évoquées méconnaîtraient la législation belge applicable au type de société en cause dans le présent litige et qu’il ne pourrait (pouvait'') être octroyé des pouvoirs aussi étendus à un administrateur délégué, chargé en outre de la gestion journalière.
Il s’ensuit qu’au vu des dispositions statutaires précitées, M. [P] avait incontestablement la qualité de dirigeant de droit, sans qu’il y ait lieu, dès lors, de démontrer l’existence d’actes positif de gestion et de direction, la passivité d’un tel dirigeant ou le non-exercice de ses fonctions étant impropres à l’exonérer des responsabilités encourues au titre de cette qualité, à supposer les fautes invoquées établies.
En conclusion, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a reconnu à M. [P] la qualité de dirigeant de droit. Le moyen de ce dernier postulant le contraire est donc rejeté.
III- Sur la demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif
M. [P] conteste la caractérisation des fautes de gestions reprochées’aux motifs que :
— s’agissant du défaut de déclaration de la cessation des paiements, un résultat négatif ne signifie absolument pas un état de cessation des paiements. Le fait de saisir la Cour de cassation d’un recours à l’encontre de l’arrêt de juin 2014 ne peut être considéré comme une faute';
— à la suite du rejet de la demande d’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire, il n’avait aucune idée de la juridiction pouvant être compétente pour ouvrir la liquidation judiciaire’et si la société [18] s’est opposée à la compétence des juridictions belges pour voir le dossier traité devant une juridiction française, cela ne constitue pas une abstention de sa part à lui, appelant';
— la seule créance au passif est fixée depuis le 13 juin 2014 et le défaut de déclaration de cessation des paiements n’a pas contribué à l’aggravation de l’insuffisance au-delà de ce montant'; il n’y a pas de lien entre l’insuffisance d’actif et les fautes alléguées';
— s’agissant de la poursuite d’une activité déficitaire, il la conteste et précise qu’en droit belge, les comptes-courants d’associés débiteurs sont autorisés et les opérations qui ont eu lieu pour en réduire le montant sont justifiées.
Le liquidateur fait valoir que':
— sur la faute de défaut de déclaration de la cessation des paiements': la date de cessation des paiements a été fixée plus d’un an avant l’ouverture de la procédure et en s’abstenant de déposer le bilan dans le délai légal, M. [P] a engendré des frais procéduraux ayant aggravé le passif. M. [P] ne peut se retrancher derrière des questionnements quant au choix de la juridiction compétente pour connaître la procédure collective de la société [14], dès lors que la juridiction bruxelloise a clairement identifié la compétence des juridictions françaises. Cette omission de déclaration a nécessairement conduit à une aggravation du passif et ainsi de l’insuffisance d’actif, dans la mesure où les intérêts légaux ont produit leurs effets jusqu’au jugement d’ouverture';
— sur la poursuite d’activité abusive déficitaire «'dans un intérêt personnel'»': M. [P], conscient des difficultés financières irrémédiables de la société, a usé de toutes les voies de droit à sa disposition pour retarder le plus longtemps possible la déclaration de cessation des paiements de la société [14], et ce dans l’objectif de ne pas perdre le bénéfice de son compte-courant d’associé ni de celui de Mme [U]. Il importe peu de savoir si l’existence d’un compte-courant d’associé débiteur est légal en Belgique ou si l’augmentation et la réduction de capital ont été réalisées conformément à la législation fiscale belge, dès lors qu’il n’en demeure pas moins que les comptes-courants d’associés ont été remboursés en priorité en détournant les fonds propres de la société, afin de ne pas payer les créanciers de la société [14], et plus particulièrement la société [18].
Le ministère public est taisant de ce chef.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Sur le fond, le succès de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonné à la réunion de trois conditions : un préjudice consistant en une insuffisance d’actif, une faute de gestion qui ne relève pas d’une simple négligence, et un lien de causalité qui, en cas de pluralité de fautes de gestion retenues, doit être caractérisé entre chacune de ces fautes et l’insuffisance d’actif.
A ' Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif, qui conditionne la condamnation d’un dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l’actif réalisé.
Il n’est pas nécessaire, pour qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l’actif ait été réalisé. Il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine.
En l’espèce, l’existence de l’insuffisance d’actif, préalable à toute sanction, n’est aucunement démentie par M. [P], dès lors qu’il a été justement rappelé par les premiers juges que le passif s’élevait, hors passif provisionnel et super privilégié, à la somme de 372'567,13 euros, compte tenu de l’absence d’actif ayant pu être réalisé et de la présence d’une condamnation passée en état de force jugée pour un montant de 335'000 euros au titre d’un préjudice financier et de 15'000 euros au titre du préjudice moral, outre 5 000 euros d’indemnité procédurale en cause d’appel, s’ajoutant au 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et les dépens, suivant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2014.
Ainsi, l’insuffisance d’actif est certaine à hauteur de 372'567,13 euros.
B- Sur les fautes de gestion invoquées
Au titre des fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif, le liquidateur en retient deux ': le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements et la poursuite d’activité déficitaire.
Il convient d’ores et déjà de noter qu’au titre de cette seconde faute, le liquidateur s’emploie à démontrer l’intérêt personnel de M. [P], alors même que cette condition n’est pas exigée en ce qui concerne la sanction pécuniaire, n’étant requise que dans le cadre des sanctions personnelles pour la faute de l’article L 653-4 du code de commerce.
Les développements en sens contraire, pour la responsabilité pour insuffisance d’actif, sont donc inopérants.
1) sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements
En droit, constitue une faute de gestion le fait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société mise en liquidation judiciaire dans le délai légal de quarante-cinq jours, ou d’y avoir procédé avec retard.
L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report (Com. 4 nov. 2014, n° 13-23070, publié).
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune contestation de la date de cessation des paiements, fixée au 1er février 2018 par le jugement du 22 juillet 2019 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 10 septembre 2020.
Cette date se situe bien plus de 45 jours au préalable, étant observé que ce n’est que, sur assignation du principal créancier, la société [19], que ladite procédure a été ouverte le 22 juillet 2019.
En outre, M. [P], qui disposait des plus larges pouvoirs de gestion, ne pouvait ignorer, d’abord, l’existence de cette créance de la société [19], fixée définitivement par l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 13 juin 2014 à un montant de plus de 355'000 euros, ni, ensuite, les résultats limités de la société, avec un chiffre d’affaires ne dépassant pas 120'000 euros par année et des pertes récurrentes pour les exercices 2013 à 2017, ni, enfin, l’absence d’élément d’actif permettant de faire face à cette situation, au vu du caractère infructueux des nombreuses procédures d’exécution mises en 'uvre par ce créancier.
Si, très justement, M. [P] souligne qu’un résultat net négatif ne signifie pas nécessairement un état de cessation des paiements, il n’en demeure pas moins qu’il ne soutient ni ne démontre, par les éléments comptables versés aux débats, que la société disposait de réserves ou de capitaux propres lui permettant d’échapper à un état de cessation des paiements.
Au contraire, le bilan 2016-2017 permet de constater des pertes reportées de l’exercice précédent de 8 4845 904,52 euros, une absence de réserve (p. 8/14) et des capitaux propres négatifs à hauteur de 855'112,67 euros (p. 5/14), dont le montant est, en outre, en nette progression par rapport à l’exercice précédent.
D’ailleurs, la société [14] elle-même avait sollicité, en Belgique, une procédure de réorganisation judiciaire par accord collective, en application de la loi belge du 31 janvier 2009, demande rejetée par le tribunal de commerce de Bruxelles par jugement du 24 juillet 2017, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 24 novembre 2017. Ce rejet était justifié uniquement en raison de l’incompétence territoriale des juridictions belges compte tenu des principaux centres d’intérêt de la société en France.
M. [P], qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ces décisions, n’ignorait pas les difficultés financières de la société, pour avoir été le seul interlocuteur du juge délégué par le tribunal de commerce de Bruxelles afin de recueillir des informations sur la situation active comme passive de la société et sur les chances de cette dernière de pouvoir faire face à la créance de la société [19], comme en attestent les mentions du rapport du juge délégué, établi le 5 juillet 2017.
En outre, M. [P] ne peut se retrancher derrière son impossibilité de connaître la juridiction compétente, dès lors que les décisions belges précitées pointaient précisément la compétence des juridictions françaises pour connaître de la situation de la société [14], et ce dès le mois de juillet 2017.
Il s’ensuit que cette absence de déclaration de l’état de cessation des paiements par M. [P] ne résulte pas d’une simple négligence, et constitue bien une faute de gestion.
Par contre, le fait de ne pas avoir déclaré cet état dans les délais impartis, où même dès l’apparition du caractère certain et exécutoire de la créance de la société [19] n’a eu aucune influence sur l’existence de l’insuffisance d’actif, constituée de cette seule créance, née en 2014 et déclarée en principal mais sans les intérêts (pourtant'') courus de plein droit entre le 13 juin 2014 et le 22 juillet 2019. Le cours de ces intérêts n’a donc pas contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif établie dans la présente procédure, contrairement à ce qu’affirme le liquidateur.
Ce grief est donc rejeté.
2) sur la poursuite d’une activité déficitaire
Comme rappelé ci-dessus, constitue une faute de gestion, au sens de l’article L. 651-2 précité, la poursuite d’une activité déficitaire, sans qu’il soit exigé, en outre, que la preuve de ce que cette poursuite soit abusive et réalisée dans un intérêt personnel.
En l’espèce, il ressort des éléments recueillis notamment par le juge délégué dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire de la société [14], qui plus est sur déclaration de M. [P] lui-même, que':
— le chiffre d’affaires de la société s’élevait, pour la période de juillet 2016 à avril 2017, à 100'454 euros, de juillet 2015 à juin 2016 à 44'500 euros, de juillet 2014 à juin 2015 à 119'000 euros, et de juillet 2013 à juin 2014 à 12'520 euros';
— les «'bénéfices d’exploitation'» étaient de 91'297 euros pour la première période de juillet 2016 à juillet 2017 , le juge délégué ayant noté que les «'prestataires travaillent à un taux horaire moyen inférieur à 7 euros, ce qui peut faire douter de la fidélité des comptes déposés'», à – 62'957 euros pour la période 2015/2016, – 11'488 euros pour la période 2014/2015 et – 179'660 euros pour 2013/2014';
— les résultats d’exercice pour la période 2016/2017 étaient de 91'179 euros, arrêtés sur 10 mois en avril 2017, de 767'665 euros sur la période de juillet 2015 à juin 2016 (dont 868'000 euros de plus-value corrigeant le prix de vente de la société [16] l’année précédente), de ' 9'350'367 euros sur la période de juillet 2014 à juin 2015 (dont 9'259'117 euros de moins-value liée à la vente de la participation dans la société [16]), de 264'884 euros (dont 465'871 de produits financiers) sur la période de juillet 2013 à juin 2014';
— «'le total des créances sursitaires (821'331 euros réparties sur 8 créanciers) semble primo faciès cohérent avec les dettes de 494'854 euros au bilan du 30 avril 2017 à l’exception de la dette générée par le jugement de la cour d’appel de Paris qui n’est pas comptabilisée.'»
Concernant la créance de la société [19], elle était pourtant définitivement arrêtée, suivant décision confirmée par la cour d’appel de Paris en juin 2014, à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 d’appel, s’ajoutant au 15'000 euros sur ce même fondement de première instance, ainsi que les dépens. Cette décision a, de surcroît, été revêtue de l’exéquatur en Belgique par décision du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 6 février 2015, étant observé que les mesures d’exécution forcée mises en 'uvre se sont révélées par la suite infructueuses.
Le bilan 2016-2017, sur une année complète d’exercice, produit aux débats, permet de constater une perte sur l’exercice de -275'401, 36 euros, étant observé que les pertes reportées de l’exercice précédent étaient de ' 8'484'904, 52 euros, alors qu’il n’est fait état d’aucune réserve (p. 8/14), et des (les'') capitaux propres (étaient'') négatifs à hauteur de ' 855'112, 67 euros (p. 5/14).
Il ressort de ces éléments que l’exploitation de la société [14] était manifestement déficitaire, compte tenu de l’importance du report des pertes chaque année, depuis la revente de la participation dans la société [16], sur la période 2014-2015, et en l’absence de prise en compte d’une part importante du passif, constitué par la créance de la société [19].
Cette exploitation a été poursuivie, sans qu’il soit fait état, soit d’actif disponible, soit de résultats exceptionnels, envisagés à bref délai, permettant de faire face au passif avéré de cette société.
On observera en outre observé qu’aucun élément produit ne vient justifier la légitimité de la réduction de valeur de la société [16] dans les livres de la société [14], ayant permis ainsi de réduire la moins-value dans le cadre de l’exercice suivant cette opération et les possibilités pour la société [14] d’obtenir des bénéfices à hauteur du montant de report de pertes, même ainsi réduit.
M. [P] ne peut contester que cette poursuite d’activité ait contribué à l’insuffisance d’actif précitée, en soutenant qu’aucune créance ne s’est ajoutée à celle reconnue au bénéfice de la société [19] et déterminée par la décision de la cour d’appel de Paris précitée.
En effet, quand bien même la créance de la société [19] est la seule déclarée à la présente procédure collective, la poursuite d’exploitation dans ces conditions révélant une activité qui, au vu du montant des pertes reportées et des résultats d’exploitation – déficitaires ou très faiblement positifs selon les années – était de toute évidence déficitaire, a empêché la société de générer un actif suffisant et certain permettant d’honorer, fût-ce en partie, la créance de la société [19], pourtant consacrée par un titre exécutoire.
Ainsi, la poursuite d’activité déficitaire a contribué à l’insuffisance d’actif.
Cette faute est donc retenue.
C ' Sur le montant de la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est une condition de la condamnation du dirigeant à l’insuffisance d’actif et constitue le maximum de la condamnation encourue par le dirigeant (Com. 15 nov. 2016, n° 14-17694), dans le cadre de cette action en responsabilité civile délictuelle, qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers.
Dans cette limite que constitue le montant de l’insuffisance d’actif, le juge dispose de pouvoirs dérogatoires au droit commun du droit de la responsabilité civile en ce que, quand bien même l’ensemble des conditions de fond de l’action sont réunies, il apprécie souverainement le montant de la condamnation (Com.,24 mai 2018, n° 16-29116) et la nécessité de la sanction (Com. 11 juin 2014, n° 13-16481 ; Com. 8 mars 2023, n° 21-24650).
La Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur le quantum de la condamnation, qui peut aller d’une absence de condamnation jusqu’à une condamnation à payer la totalité de l’insuffisance d’actif (v. : Com. 9 mai 2018, n°16-26684), pas plus qu’elle n’impose une obligation pour les juges de prononcer une condamnation «'proportionnelle » aux revenus ou à la situation financière générale du dirigeant fautif.
En l’espèce, les premiers juges ont fixé la contribution à la charge de M. [P] à la somme de 150'000 euros, le liquidateur formant appel incident de cette condamnation, pour voir cette contribution augmentée à la somme de 372'567 euros.
Quand bien même il n’a été retenu, ci-dessus, qu’une faute de gestion contre l’appelant, à savoir la poursuite d’une activité déficitaire, la gravité de cette dernière, commise dans les conditions ci-dessus rappelées, justifie la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges, peu important l’absence d’éléments sur le patrimoine de l’intéressé, dès lors que, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, aucune disposition n’impose qu’il existe un rapport de proportionnalité entre le montant de la condamnation prononcée et le patrimoine de l’intéressé, contrairement à ce que sous-entend la motivation des premiers juges.
Il s’ensuit que l’appel incident du liquidateur est rejeté.
IV- Sur la demande tendant au prononcé d’une sanction personnelle
M. [P] expose que':
— quant à la demande de faillite personnelle, il démontre avoir collaboré avec les organes de la procédure, aucune sanction ne devant donc être prononcée de ce chef';
— quant à la faute de poursuite d’activité déficitaire dans un intérêt personnel, il n’y a ni poursuite d’activité déficitaire, ni exploitation ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements';
— il n’est pas possible, au vu des développements généraux et imprécis du liquidateur, de déterminer ce qui n’aurait pas été honoré, ni les conséquences des défections éventuelles sur le déroulé de la procédure, ce qui justifie le rejet du grief de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective.
Il ajoute que’le tribunal ne pouvait retenir les griefs d’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et l’absence de comptabilité pour fonder sa sanction d’interdiction de gérer, aux motifs que':
— sur le premier grief, il n’était pas le dirigeant'; une procédure de réorganisation judiciaire était en cours, et a été mise en échec par la société [18]'; le montant total du passif de la société [14] a été réduit lors de cette procédure belge, et ce également au détriment de lui-même, M. [P]'; la question de la juridiction compétente ne lui permettait pas de faire choix d’une juridiction, ce qui démontre qu’il est bien fondé à contester le caractère conscient et volontaire de cette omission de déclaration'; ce grief n’est donc pas constitué';
— sur la question de la comptabilité, la société [14] a produit les éléments comptables qui lui ont été demandés'; il n’est pas démontré que l’abstention serait volontaire et aurait fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
Le liquidateur fait valoir que':
— les trois fautes reprochées (absence de comptabilité, poursuite de l’activité déficitaire et défaut de coopération) sont établies et justifient le prononcé d’une sanction de faillite';
— le rapport du juge-commissaire note le défaut de coopération, avec l’absence de réponse aux convocations du mandataire dans le cadre de l’enquête.
Il précise avoir pris toutes les précautions pour toucher M. [P] et lui a adressé convocation et demandes de pièces à l’adresse qu’il avait à sa disposition. Il ajoute que ce n’est que le 24 mars 2021 que le dirigeant, par le biais de son avocat, a finalement fourni certains documents demandés par le liquidateur judiciaire, soit plus d’un an et demi après l’ouverture de la procédure collective.
Il estime que, d’une part, M. [P] ne peut objecter son ignorance de la procédure jusqu’à cette date puisqu’il avait pris contact avec lui en octobre 2019, d’autre part, que les pièces fournies sont peu convaincantes, s’agissant d’une fiche de renseignements et d’un seul bilan, observant que M. [P] a bien volontairement refusé de lui remettre le bilan 2016-2017 dans le cadre de la procédure collective dans la mesure où, le communiquant dans le cadre de la procédure en sanction, il en était bien détenteur.
Il souligne que l’apparente bonne volonté que M. [P] a voulu donner dans le cadre de la procédure collective, en apportant des éléments partiels et de façon très tardive, ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Sur l’interdiction de gérer, il soutient que le défaut de déclaration de la cessation des paiements est établi et justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
Le ministère public est taisant sur ce point.
Réponse de la cour
A l’appui de cette demande en sanction personnelle et à titre d’appel incident de la décision entreprise ayant fixé une interdiction de gérer de 5 ans, aux fins de voir prononcer une faillite en appel, le liquidateur invoque trois fautes': une poursuite d’activité déficitaire, l’absence de collaboration avec les organes de la procédure collective et l’absence de comptabilité.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision entreprise, en invoquant la faute de défaut de déclaration dans le délai de 45 jours, le tribunal ayant retenu comme établies deux fautes, à savoir cette dernière et l’absence de comptabilité pour entrer en voie de condamnation de ce chef.
A- Sur les fautes invoquées à l’appui de la demande de faillite
En droit, le tribunal peut, prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant de droit ou de fait contre lequel a été relevé l’un des faits prévus par les articles L. 653-4 et suivants du code de commerce.
1) sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure.
Aux termes du 5° de l’article L 653-5, une mesure de faillite peut être prononcé à l’encontre du dirigeant, pour «'avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement'».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le mandataire judiciaire a cherché à joindre M. [P] et la société [14], en adressant des demandes en vue d’obtenir des informations, le 22 mai 2019, à une adresse en France à [Localité 10], mais également en Belgique le 1er août 2019, à [Localité 21], avant d’adresser des courriers au conseil de M. [P] constitué dans la procédure d’appel du jugement de liquidation judiciaire, puis des courriels (courriel du 15 novembre 2019 et courriel du 16 décembre 2020).
Il doit également être souligné que M. [P] ne peut reprocher au liquidateur de ne pas avoir usé de la bonne adresse, alors , d’une part, que de multiples modifications d’adresses peuvent être constatées, d’autre part, que l’ensemble des décisions belges notaient une activité de l’entreprise exercée à partir de l’adresse personnelle de M. [P] en France, et enfin que le courrier adressé par son conseil ne précise pas son adresse personnelle, mais l’adresse de la société.
Il convient en outre de noter que M. [P] demeure flou quant à sa domiciliation exacte, lors de l’ouverture de la procédure collective.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que':
— des courriers avaient été adressés par le liquidateur à la société [14] et à M. [P] en mai 2019 et août 2019 pour solliciter un certain nombre d’éléments, notamment l’attestation de l’absence de salariés, la liste des créances, des contrats en cours et des instances en cours, une demande d’estimation de l’actif/passif, le bilan social et une fiche de renseignements, courriers adressés le 1er août 2019 en lettres, recommandée et simple, et par courriel à M. [P], lequel ne peut dès lors sérieusement contester avoir reçu ces demandes par l’un quelconque des procédés précités';
— le conseil de la société [14] a porté à la connaissance du liquidateur l’appel formé contre le jugement ouvrant la procédure collective le 8 octobre 2019, le liquidateur accusant réception de la déclaration d’appel le 15 novembre 2019 et indiquant au conseil de la société [14], qui est également celui de M. [P], que «'cet appel ne dispense pas votre cliente de me communiquer les informations et données habituelles. Ci-après le dossier adressé par courrier recommandé avec accusé de réception sans succès le 1er août 2019, que vous voudrez bien l’inviter à compléter'»';
— l’étude du liquidateur est revenue vers le conseil de la société [14] et de M. [P], par courriel du 16 décembre 2020, pour à nouveau adresser les «'éléments à faire compléter par M. [P]'», en précisant «'vous voudrez bien me communiquer un Rib du compte bancaire de la société ainsi que les coordonnées de l’agence bancaire afin que je puisse procéder à la clôture dudit compte'»';
— il a été apporté une réponse à ce courriel le 24 mars 2021, par le conseil de M. [P] et de la société [14], en transmettant un lien [22], qui comportait 5 éléments, intitulé': «'bilan 30 06 2019'; statuts après réduction de capital 30 06 2015'; fiche de renseignements FGR'; passeport JN'; envoi éléments sollicités Me [S]'».
Dès lors, c’est sans aucun fondement que M. [P] conteste l’existence de démarches accomplies par le liquidateur en vue de prendre contact avec lui afin de lui permettre de participer activement à la procédure.
Par ailleurs, M. [P] ne peut prendre prétexte d’une communication de quelques documents épars, par courriel du 24 mars 2021 et de la transmission de la fiche de renseignements datée du 14 janvier 2021, pour estimer avoir rempli ses obligations de collaboration avec le liquidareur.
En effet, la transmission des éléments apparaît incomplète et non satisfactoire, certaines demandes du liquidateur étant, en tout état de cause, restées lettre morte. Ainsi n’est-il pas justifié d’une transmission du Rib et des coordonnées de l’agence bancaire, pourtant expressément réclamés par le liquidateur.
Outre la fiche de renseignements établie le 14 janvier 2021, seuls ont été produits, par courriel du 24 mars 2021, le passeport de M. [P], les statuts de la société et un unique bilan pour l’exercice 2018-2019, lequel ne comporte en outre pas d’indication de données comptables au titre de l’année précédente.
Si l’envoi comporte des documents sous l’intitulé «'envoi éléments sollicités Me [S]'» 720 ko par lien [22], rien ne permet cependant de s’assurer que, sous cet intitulé, se trouvaient les comptes des années antérieures, comme le prétend M. [P], et notamment le bilan de l’année 2016-2017, ce que dément le liquidateur.
Ainsi n’est-il pas prouvé par M. [P] qu’il ait adressé au liquidateur, même par ce courriel, les bilans sociaux réclamés.
Enfin ces transmissions parcellaires sont tardives, puisque le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire date du 22 juillet 2019, l’appel interjeté contre cette décision ne dispensant pas le dirigeant de son obligation de transmission des documents réclamés dès l’ouverture de la procédure collective.
Même en admettant que M. [P] n’ait été informé des demandes du liquidateur qu’à compter des échanges avec son conseil, il ressort de la chronologie précitée qu’il était avisé des sollicitations de cet organe de la procédure collective dès le mois de novembre 2019 et qu’il n’a répondu que le 24 mars 2021, après rappel du liquidateur par courriel du 16 décembre 2020, en adressant les éléments parcellaires précités.
Ces éléments établissent bien une absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure collective dont il connaissait l’existence par son conseil, comme en atteste le courrier de son mandataire.
Cette absence de coopération, volontaire, avec l’un des organes de la procédure collective, a nécessairement entravé le bon déroulement de la procédure collective, en privant le liquidateur des éléments d’informations nécessaires et indispensables à l’exercice de sa mission, qu’il doit exercer avec célérité, compte tenu du caractère primordial des informations sollicitées pour mener à bien la procédure collective litigieuse.
Ce grief est donc constitué.
2) sur la tenue d’une comptabilité complète et régulière
L’article L 653-5 du code de commerce permet de sanctionner un dirigeant pour «'6° avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.'»
C’est par des moyens purement hypothétiques que le liquidateur soutient que «' le défaut de communication de documents comptables antérieurs à ceux de l’exercice 2018-2019'» est établi, «'laissant supposer [soit'] que la comptabilité n’a pas été régulièrement tenue, soit que M. [P] l’a fait disparaître'».
Or, s’il n’est pas justifié par M. [P] d’une transmission de la comptabilité à première demande du liquidateur, comme précédemment exposé, il est cependant produit un bilan et un compte de résultat pour l’exercice 2016-2017, outre le bilan 2018-2019, transmis en mars 2021, ainsi que les comptes annuels de la société [14] 2019-2020, 2021-2022 et 2022-2023.
Se trouvent dès lors démenties les affirmations du liquidateur, qui n’allègue et ne démontre encore moins que ces éléments comptables, certes transmis tardivement, seraient fictifs, manifestement incomplets ou irréguliers au regard des dispositions applicables, et plus particulièrement des règles qui leur sont applicables en Belgique, s’agissant d’une société de droit belge.
Cette faute n’est donc pas constituée.
3) sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements dans un intérêt personnel
Aux termes de l’article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; […].
Il a déjà été exposé que l’étude des éléments comptables recueillis par le juge délégué dans le cadre de la procédure belge de PRJ, ainsi que de ceux transmis par M. [P] dans le cadre de la présente procédure, établit une exploitation déficitaire dont la poursuite ne pouvait conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la société. Il est donc renvoyé aux développements précédents sur ce point.
Il sera ajouté que les éléments comptables produits, notamment le bilan 2016-2017, mais également ceux recueillis dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire par le juge délégué belge, démontrent que la société [14] connaissait des pertes d’exploitation récurrentes sur les quatre exercices, de juillet 2013 à juin 2017, ce que concède M. [P] en admettant que «'l’entreprise a dépensé plus qu’elle n’a gagné pendant une période donnée. L’entreprise est donc en déficit et n’a donc pas été rentable pendant son exercice comptable'».
Si très justement M. [P] souligne qu’un résultat net négatif ne signifie pas nécessairement un état de cessation des paiements, il n’en demeure pas moins qu’il ne soutient et qu’il n’est pas démontré que la société disposait de réserves ou de capitaux propres, lesquels au contraire étaient largement négatifs, voire qu’elle pouvait légitimement attendre des résultats exceptionnels futurs lui permettant de poursuivre cette exploitation qui, sinon, était manifestement déficitaire et ne pouvait conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la société.
D’ailleurs, l’entreprise s’est révélée incapable d’honorer les condamnations issues de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2014 rendu au bénéfice la société [19], lequel était exécutoire dès son prononcé, en dépit du pouvoir en cassation menée, lequel a été rejeté le 25 janvier 2017, comme en attestent les mesures d’exécution forcée infructueuses, malgré l’exéquatur obtenue en Belgique.
Pourtant, il ressort des éléments recueillis par le juge délégué dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, après consultation de M. [P], lequel ne conteste ni ne critique les termes du rapport de ce dernier, que «'les dettes [de la société] aux parties liées [ 8 créanciers actionnaires, liés ou administrateurs] ont très sensiblement diminué de 1'532'503 euros le 30 juin 2015 à 536'424 euros le 30 juin 2016 et 448'489 euros au dépôt de la requête'», étant précisé que M. [P] figure parmi les «'parties liées'».
Le juge délégué note que le compte-courant de ce dernier de 1'532'503 euros au 30 juin 2015, présentait un solde de 22'616 euros le 30 juin 2016 et de 1 086 euros au jour du dépôt de la requête, le 26 juin 2017.
Les développements de M. [P] quant à la régularité des différentes opérations d’apport, puis de réduction du capital au plan fiscal et quant à l’origine de la réduction du montant de son compte-courant d’associé, liée à une opération régulière en Belgique de réduction du capital, sont sans incidence et étrangers à la question de savoir si ces opérations, que le maintien d’une exploitation de la société a permis alors que la poursuite d’activité était déficitaire, n’ont pas été réalisées dans son intérêt personnel.
Au vu des éléments ci-dessus décrits, par ces opérations, M. [P] a obtenu le remboursement de son compte-courant d’associé alors que, comme précédemment démontré, l’exploitation de cette société était déficitaire et que d’autres créanciers, notamment la société [19], n’étaient pas payés par la société débitrice.
Ainsi, l’ensemble des éléments constitutifs de cette faute se trouve caractérisé ce qui conduit à retenir ce grief à l’encontre de M. [P].
B -Sur le quantum de la mesure
M. [P] fait valoir qu’il gère et administre différentes sociétés et que la sanction aurait pour lui mais également pour les deux sociétés, qui sont une holding et une jeune entreprise en développement, des conséquences dramatiques.
Il sollicite donc, en cas de prononcé d’une mesure de faillite ou d’interdiction de gérer, que la sanction soit cantonnée, pour ne pas l’empêcher de diriger les deux sociétés précitées.
Le liquidateur souligne que l’argumentation de la gouvernance n’est pas opérante, dès lors que la société [12] dispose d’un directeur général qui peut, sans inconvénient majeur, être nommé temporairement président pour assurer en quelque sorte l’intérim.
Le ministère public est taisant de ce chef.
Réponse de la cour
En droit, en matière de faillite et d’interdiction de gérer, le prononcé de la sanction n’est qu’une faculté pour les juges du fond. Si ces derniers décident de prononcer cette sanction, ils doivent motiver leur décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant (v. l’arrêt de principe Com. 17 avril 2019, n° 18-11743, publié).
En l’espèce, se trouvent constituées deux des trois fautes invoquées par le liquidateur, à savoir la faute de non-coopération avec les organes de la procédure collective et celle de poursuite d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements dans un intérêt personnel.
Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que':
— M. [P], né en 1970, a créé un cabinet d’expertise-comptable en 1998, avant de faire choix de se positionner en qualité de conseil dans le domaine médical';
— il a été dirigeant de nombreuses sociétés qui, pour plusieurs d’entre elles, ont été radiées du RCS, sans toutefois qu’il puisse être déduit de ces radiations, comme le souligne M. [P], de quelconques conclusions sur sa manière de gérer, hormis celle qu’il disposait d’une expérience certaine en matière de constitution et de gestion de société';
— selon les déclarations de M. [P] lui-même, non critiquées par la société [8], ès qualités, deux de ces précédentes sociétés ont fait l’objet d’une procédure collective ' un redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la SARL [13], en novembre 2009, converti en liquidation judiciaire le 14 janvier 2010, clôturée en 2013, et une liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [17] le 26 juin 2017, et objet d’un jugement de clôture du 10 janvier 2018 – lesdites procédures ayant été clôturées sans sanction';
— M. [P] gère et administre différentes sociétés encore à l’heure actuelle, à savoir une société d’exploitation, la société [12], et une société holding, la société [16], en sollicitant de la cour le cantonnement de la mesure de sanction prononcée pour lui permettre de poursuivre la direction de ces deux dernières entités.
— dans ses écritures, M. [P] ne mentionne ni ses ressources actuelles ni le patrimoine, mobilier ou immobilier dont il disposerait, la lecture de la fiche de renseignements complétée le 14 janvier 2021, dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective en France à l’encontre de la société [14], permettant uniquement de savoir qu’à l’époque, il se déclarait marié avec 3 enfants à charge, sans que ces éléments soient corroborés par des pièces objectives.
Ainsi, M. [P] ne justifie pas de sa situation financière
Sur le plan personnel, il doit être constaté que son âge et ses acquis en matière de gestion et de conseil en matière médicale, que son parcours lui a permis d’obtenir, ne rendent pas impossible une reprise d’activité salariée.
S’il est indéniable qu’il n’a pas fait l’objet antérieurement de sanctions, qu’elles soient pécuniaires ou personnelles, il n’en demeure pas moins qu’il disposait d’une expérience certaine dans la direction des sociétés et avait une formation d’expert-comptable supposée le sensibiliser à la gestion et à l’importance de diriger les sociétés, sans nuire à l’intérêt collectif des créanciers. Cela aurait donc dû le conduire à adopter une gouvernance de la société précautionneuse et diligente, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Au regard de ces éléments et de la gravité des fautes commises par M. [P], la cour estime qu’il y a lieu de prononcer une mesure de faillite, dont la durée sera fixée à 5 années.
La cour prononçant une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [P], il n’y a lieu d’examiner ni les fautes invoquées au soutien de la seule mesure d’interdiction de gérer, ni la demande de M. [P] visant à limiter le périmètre de la sanction prononcée, pour exclure de son champ, les sociétés [12] et [16], dès lors que la possibilité de cantonner la mesure de sanction personnelle n’est envisagée que par l’article L. 653-8 du code de commerce, relatif à l’interdiction de gérer, et qu’aucune disposition similaire n’existe en matière de faillite.
La demande de M. [P] en ce sens ne peut donc qu’être rejetée. La décision des premiers juges ayant débouté M. [P] de cette demande est donc confirmée.
V- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris, qui a mis les dépens à la charge de la procédure collective, sera donc infirmé sur ce point.
Cette succombance justifie également que M. [P] soit condamné à payer une indemnité de procédurale au liquidateur, et soit débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les «'fins de non-recevoir'» opposées par M. [P] à l’action en sanction personnelle et pécuniaire';
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport du juge-commissaire';
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 janvier 2024, sauf en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans à l’encontre de M. [P]
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans';
DIT sans objet la demande de M.'[P] à voir cantonner la sanction prononcée';
CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE M. [P] à payer à la SCP [8], en qualité de liquidateur de la société [15], une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [P] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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