Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juin 2025, n° 23/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 17 mai 2023, N° F21/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02848 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P26Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00281
APPELANTE :
S.C.A. COOPERATIVE DES FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES ORI ENTALES – TERANEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé:
[Adresse 8] – [Localité 6],
Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me APOLLIS, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [P] [V]
né le 11 Août 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [V] a été engagé le 2 novembre 2005 par la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'TERANEO'. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d’expéditions avec un salaire mensuel brut de 2 264,59€.
Il a été licencié par lettre du 8 février 2021 pour motif économique.
Le 10 juin 2021, contestant l’application des critères d’ordre des licenciements, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du17 mai 2023, a condamné la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'TERANEO’ à lui payer les sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements et de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mai 2023, la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'TERANEO’ a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 janvier 2025, [P] [V], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer les sommes de 55 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et de 4 500€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’employeur a retenu la totalité des critères légaux relatifs à l’ordre des licenciements et a appliqué ces critères aux deux salariés de la catégorie professionnelle au sein de laquelle l’emploi était supprimé ;
Qu’il a attribué un nombre de points supérieur à l’autre salarié pour ce qui concerne le critère de l’ancienneté, ce qui n’est pas discuté, et le même nombre de points pour celui des 'qualités/aptitudes professionnelles', ce critère étant lui-même divisé en les deux sous-critères de polyvalence et de mobilité professionnelle ;
Attendu que si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ;
Qu’il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix ;
Attendu qu’il est attesté qu’outre son travail habituel de responsable d’expéditions sur le site de [Localité 6], [P] [V] avait travaillé sur les sites annexes d'[Localité 4], [Localité 5] et [Localité 7] en tant que préparateur de commandes et ponctuellement de réceptionniste ;
Qu’il est également titulaire du permis de conduire, de sorte que sa polyvalence et sa mobilité sont ainsi confirmées ;
Attendu qu’après avoir exposé que ni l’erreur manifeste ni le détournement de pouvoir ne sont jamais retenus dans l’appréciation des aptitudes professionnelles des salariés qui reste souveraine pour l’employeur, ce qui est d’ailleurs inexact, la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'TERANEO’ fait valoir qu’il résulterait des attestations produites, notamment celle de la directrice, que les deux salariés avaient 'une compétence, polyvalence et mobilités équivalentes’ ;
Attendu, cependant, que la fiche de poste de l’autre salarié établit qu’il occupait le même poste depuis 1998 sans qu’il soit justifié de ce qu’il aurait été amené à exercer d’autres fonctions ou à se déplacer depuis cette date ;
Qu’il n’est pas non plus discuté qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, ce qui le rendait nécessairement moins mobile en l’absence de preuve de l’existence de moyens de transport réguliers entre les différents établissements de l’entreprise situés dans des villages ;
Attendu qu’il en résulte qu’à défaut pour l’employeur d’apporter des faits précis et objectifs expliquant son choix d’appliquer le même nombre de points aux deux salariés concernant leur polyvalence et leur mobilité professionnelles, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
Attendu qu’il convient également de confirmer le jugement qui, au vu du préjudice subi, a justement évalué le montant des dommages et intérêts dû au salarié pour inobservations des critères de l’ordre des licenciements ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'TERANEO’ à payer à [P] [V] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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