Infirmation partielle 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 juin 2022, n° 21/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 juin 2021, N° 18/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 07 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01977 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2I4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/00022, en date du 30 juin 2021,
APPELANTE :
Madame Florence DOSSMANN-PESCHEL
domiciliée 110 rue Saint Dizier – 54000 NANCY
Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Laurène ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H]
domicilié 1 rue des Pêcheurs – 54610 EPLY
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, substituée par Me Charles EVRARD, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un acte sous-seing-privé en date du 30 septembre 2012, Monsieur [W] [H] a acquis auprès de Madame [G] [C] un cheval de race Quarter Horse, entier palomino, nommé « Doc Flitz Fritzie King » pour un prix de 1900 euros.
Le contrat mentionnait que le cheval avait été régulièrement inscrit au livre des origines Quarter Horse américain et Madame [C] indiquait avoir demandé un duplicata et s’engageait à adresser les papiers américains du cheval à l’acquéreur.
Madame [C] n’ayant pas adressé le certificat d’inscription au livre des origines Quarter Horse US, Monsieur [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2013, sollicité auprès de cette dernière la résolution de la vente.
En l’absence de réponse, par mail du 7 mai 2013, Monsieur [H] a mis en demeure Madame [C] de lui transférer les papiers américains du cheval dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2013, Monsieur [H] a de nouveau réclamé à Madame [C] la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 1900 euros.
Par un acte du18 décembre 2013, Monsieur [H] a fait assigner Madame [C] devant le juge de proximité du tribunal d’instance de Thionville afin de résolution de la vente.
Le juge de proximité de Thionville a, par mention au dossier en date du 13 octobre 2014, renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Thionville pour statuer sur la compétence territoriale.
Par jugement en date du 15 mars 2016, le tribunal d’instance de Thionville a désigné le juge de proximité de Nancy pour statuer sur cette affaire au regard des critères de compétence géographique en matière contractuelle.
Le juge de proximité de Nancy a, le 9 mars 2017, renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Nancy, les demandes excédant le taux de compétence de 4000 euros.
Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal d’instance de Nancy a constaté son incompétence au profit du tribunal de grande instance dans la mesure où les demandes excédaient 10000 euros et a ordonné le transfert du dossier à ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 30 septembre 2012 entre Madame [C], venderesse, et Monsieur [H], acquéreur, en application des articles 1603, 1604, 1615 et 1184 ancien du code civil,
En conséquence,
— condamné Madame [C] à rembourser à Monsieur [H] la somme de 1900 euros au titre du prix de vente,
— constaté que le cheval, « Doc Flitz Fritzie King », objet de la vente résolue, est décédé en cours de procédure le 28 mai 2017,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution du cheval,
— condamné Madame [C] à payer à Monsieur [H] la somme de 11366 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— débouté Madame [C] de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice matériel,
— condamné Madame [C] à payer à Monsieur [H] la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamné Madame [C] à payer à Monsieur [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] aux dépens,
— ordonné d’office l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le contrat de vente du 30 septembre 2012 comporte une clause stipulant que l’objet de la vente est un cheval portant le nom de « Doc Flitz Fritzie King », de race Quarter Horse régulièrement inscrit au livre des origines Quarter Horse US (AQHA ' American Quarter Horse Association) que la venderesse, Madame [C] devait solliciter le certificat d’inscription des origines Quarter Hors US (AQHA) qu’elle ne possédait pas le jour de la vente et le fournir à l’acquéreur, Monsieur [H]. Or, le tribunal a constaté que Madame [C] n’avait pas fourni le certificat car le cheval n’avait pas été inscrit au livre des origines Quarter Horse US (AQHA) par sa précédente propriétaire, alors qu’il constituait un accessoire au cheval au sens des dispositions de l’article 1615 du code civil en sa version applicable aux faits de l’espèce. Le tribunal a relevé un manquement de Madame [C] à son obligation de délivrance conforme suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Le tribunal a en conséquence condamné la venderesse à la restitution du prix de vente de 1900 euros et a constaté l’impossibilité de restitution du cheval en raison de la survenance de son décès selon certificat vétérinaire du 29 mai 2017. En raison de l’imputabilité de la résolution de la vente à Madame [C] cette dernière a été condamnée au remboursement des frais de pension et d’entretien du cheval justifiés par des factures d’octobre 2012 à juin 2014 pour les sommes de 5365 euros et 1625 euros, des frais annexes d’entretien, d’entraînement, de vétérinaire et de fers pour 4376 euros, soit un total de 11366 euros. Le tribunal a attribué la somme d’un euro symbolique à Monsieur [H] en réparation de son préjudice moral en raison des insinuations relatives à la mort du cheval formulées par Madame [C].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 août 2021, Madame [C] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1605 et 1615 du code civil en sa version applicable aux faits de l’espèce, de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [H] de toutes fins, demandes, conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1500 euros pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, et à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la concluante à hauteur d’appel,
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1604 et 1615 du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce, de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— confirmer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [H] et Madame [C],
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1900 euros, au titre du remboursement du prix de vente,
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 5365 euros, au titre des frais de pension (somme arrêtée au 13 janvier 2014) et à parfaire de 315 euros mensuels courant du 13 janvier 2014 jusqu’au 29 mai 2017,
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1625 euros au titre des frais de pension (février à juin 2014) et à parfaire de 325 euros mensuels courant de juin 2014 jusqu’au 29 mai 2017,
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 4376 euros, s’agissant des frais annexes d’entretien, d’entrainement, de vétérinaires et de fers,
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi,
— condamner Madame [C], aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 mars 2022 et le délibéré au 6 juin 2022.
À l’audience, l’application des dispositions de la loi sur la presse à la demande de dommages-intérêts de 1 euro – et ses conséquences sur le terrain de la prescription – a été soulevée par la cour et les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré portant sur les prescriptions de ladite loi. Madame [G] [C] a fait parvenir une note en délibéré le 1er avril 2022 et Monsieur [W] [H] a fait savoir le 4 avril 2022 qu’il ne ferait pas usage de la possibilité accordée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame Florence Dossmann-Peschel le 24 février 2022 et sa note en délibéré parvenue le 1er avril 2022 et les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] [H] le 22 janvier 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ;
* Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Vu les articles 1603,1604 et 1615 du code civil et l’article 1184 dans sa rédaction applicable au litige,
L’intimé fondait devant le tribunal ses demandes sur l’obligation de délivrance (mentionnée en page 5 de ses conclusions transmises par le RPVA le 10 mars 2020), peu important à cet égard qu’il n’ait pas rappelé les textes applicables en matière de vente ; il vise dans ses conclusions d’appel l’ensemble des textes énumérés par le premier juge sur l’obligation de délivrance.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que le contrat de vente du 30 septembre 2012 entre Madame [G] [C] et Monsieur [W] [H] portait sur un cheval dénommé 'Doc Flitz Fritzie King', de race quarter Horse, 'régulièrement inscrit au livre des origines Quarter Horse US (AQHA) par son précédent propriétaire’ selon les mentions portées au contrat ; or il n’est pas contesté qu’en réalité, le cheval cédé n’a jamais été inscrit au registre de l’AQHA et que Madame [G] [C], qui indiquait dans le contrat avoir fait les démarches auprès de l’organisme pour obtenir un duplicata des papiers d’identité, ne les a ni obtenus, ni transmis à Monsieur [W] [H] comme elle s’y était engagée.
Le tribunal a exactement retenu d’une part que Madame [G] [C] n’avait pas respecté son obligation de délivrance conforme, tant concernant le cheval que l’absence de remise du certificat d’inscription auprès de l’AQHA, qui constituait un accessoire à l’objet de la vente, et d’autre part que la gravité du manquement justifiait la résolution du contrat.
C’est en vain que Madame [G] [C] soutient qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat, distinction qui s’applique aux seules obligations de faire et non à l’obligation de donner à laquelle elle était en l’espèce tenue.
En outre, Madame [G] [C] affirme qu’il aurait été possible de pallier l’absence d’inscription du cheval à la naissance par un test ADN sans justifier que l’AQHA admet cette possibilité, ce qui ne remet pas en cause le fait qu’elle s’était engagée à vendre un cheval régulièrement inscrit sur les registres de l’AQHA alors qu’il ne l’était en réalité pas, ce que Monsieur [W] [H] n’a découvert que postérieurement à la vente et qui ne peut donc être qualifié de non-conformité apparente.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de vente de cheval du 30 septembre 2012.
** Sur les conséquences de la résolution de la vente
Le tribunal a exactement rappelé que le décès du cheval survenu le 28 mai 2017 – établi avec certitude par les documents versés par Monsieur [W] [H] et notamment le certificat du vétérinaire venu constater le décès de l’animal et mentionnant les références de sa puce d’identification – rend impossible sa restitution à Madame [G] [C], sans que cela ne prive Monsieur [W] [H] de son droit de demander l’indemnisation des frais qu’il a exposés pour le cheval entre son acquisition et son décès.
Celui-ci justifie de factures liées à la pension du cheval s’élevant à :
* 5365 euros (16 mois de septembre 2012 à janvier 2014)
* 1625 euros (4 mois de février à juin 2014)
* 3278 euros (12 mois de pension et autres frais pour une facture éditée en 2016)
* 1098 euros (4 mois de pension et autres frais pour une facture à valoir sur l’année 2017),
sans qu’elles ne soient utilement critiquées par Madame [G] [C] qui n’émet que des allégations non démontrées (suggérant qu’elles n’aient pas été payées intégralement ou qu’elles ne concerneraient pas le cheval cédé).
Monsieur [W] [H] réclame de 'parfaire’ les frais de pension de 315 euros mensuels du 13 janvier 2014 au 29 mai 2017 et de 325 euros mensuels de juin 2014 jusqu’au 29 mai 2017. Force est cependant de constater que le dispositif de ses conclusions mentionne 'confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions', de telle sorte que la cour d’appel n’est pas valablement saisie d’un appel incident concernant le montant des dommages-intérêts alloués.
Il sera en outre observé que Monsieur [W] [H] ne justifie pas du paiement des sommes supplémentaires dont il réclame le remboursement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts indemnisant le préjudice matériel à la somme de 11366 euros.
*** Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé'.
L’article 41 de ladite loi énonce que la diffamation commise dans les écrits produits en justice pourra être sanctionnée de dommages-intérêts par les juges saisis du fond.
L’article 53 édicte que la citation précisera, à peine de nullité, le texte de loi imputable à la poursuite et l’article 65 que l’action civile se prescrit par trois mois révolus.
Monsieur [W] [H] réclame un euro de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, sans viser de fondement juridique si ce n’est l’article 1382 du code civil mentionné dans le dispositif de ses conclusions, au motif que 'la partie adverse sous-entend de manière à peine voilée que la mort de 'Doc’ n’était pas accidentelle mais volontaire pour échapper au test ADN, que le certificat était faux', demande à laquelle le tribunal a fait droit.
La faute alléguée par Monsieur [W] [H] concerne des 'accusations'- comme il l’écrit dans ses écritures – selon lesquelles il serait à l’origine de la mort de l’animal, formulées par Madame [G] [C] dans ses conclusions.
Il reproche ainsi à Madame [G] [C] une diffamation, c’est à dire l’imputation d’un fait portant atteinte à son honneur et à sa considération, en l’espèce lui attribuant d’être à l’origine du décès du cheval pour échapper à l’établissement de son profil génétique, dont la répression et l’indemnisation ressortent non du droit commun, mais exclusivement de la réglementation particulière fixée par la loi sur la presse de 1881.
Or cette loi fixe un délai de prescription de 3 mois dont il n’est pas justifié qu’il a été régulièrement interrompu par Monsieur [W] [H], alors qu’il ressort des mentions du jugement contesté que les dernières conclusions de première instance de Madame [G] [C] ont été notifiées le 28 août 2019 et que Monsieur [W] [H] n’a ensuite conclu qu’au premier semestre 2020 pour former ou reprendre sa demande de dommages-intérêts ; que dès lors, sa demande était prescrite au jour de ses dernières conclusions de première instance. Il sera en outre relevé que les textes fondant l’action, à savoir les dispositions de la loi de 1881 réprimant la diffamation, ne sont pas mentionnés dans les conclusions soumises à la cour.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer prescrite la demande de Monsieur [W] [H].
**** Sur la demande pour procédure abusive, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil,
Monsieur [W] [H] est reçu dans ses demandes principales, en première instance comme en appel. Il n’a donc pas commis de faute en introduisant l’instance. Il convient en conséquence de débouter Madame [G] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il convient de condamner Madame [G] [C] aux dépens d’appel, dans la mesure où elle succombe dans la majeure partie de son recours et n’est reçue que sur un point très accessoire.
Il convient de la condamner à payer à Monsieur [W] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue le 30 septembre 2012 entre Madame [G] [C] et Monsieur [W] [H] et condamné Madame [G] [C] à rembourser le prix de vente de 1900 euros (mille neuf cents euros) à Monsieur [W] [H] et à lui payer 11366 euros (onze mille trois cent soixante-six euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Constate que Monsieur [W] [H] demande à la cour de confirmer le jugement et qu’il ne saisit pas valablement la cour d’un appel incident ;
L’infirme en ce qu’il a condamné Madame [G] [C] à payer 1 euro de dommages-intérêts à Monsieur [W] [H],
Constate la prescription de la demande de Monsieur [W] [H] en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Madame [G] [C],
Condamne Madame [G] [C] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [G] [C] à payer à Monsieur [W] [H] 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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