Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 24 janvier 2025, N° 24/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00466 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HSYA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 24 Janvier 2025 – RG n° 24/00264
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIME :
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne d’un jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à M. [Y] [Q].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [Q] a été engagé par la société [1] à compter du 3 janvier 2007 en qualité d’ingénieur calcul, puis il a évolué à partir du 1er avril 2021 vers un poste de 'responsable réalisation chaudronnerie'.
Le 13 mars 2023, il s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave, assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 14 mars 2023, M. [Q] a été examiné par le docteur [X] [F] qui a établi un certificat médical initial faisant état au titre des constatations détaillées d’un 'choc psychologique pour humiliation sur le lieu du travail'.
Le 15 mars 2023, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) une déclaration d’accident de travail dans les termes suivants :
'Date : le 13 mars 2023 à 10h00 ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : travaillait sur son ordinateur à son bureau ;
Nature de l’accident : une mise à pied conservatoire a été remise au salarié par un huissier accompagnant la Direction ;
Accident connu par un préposé de l’employeur : le 14 mars 2023 à 17h30.'
Un courrier de réserves motivées était joint à la déclaration par lequel l’employeur contestait la matérialité de l’accident déclaré et l’absence de constatation d’une lésion corporelle survenue soudainement, mentionnant en outre l’existence d’un contexte litigieux 'entourant ce prétendu sinistre'.
Le 12 juin 2023, la caisse a refusé de prendre de prendre charge l’accident de M. [Q] sur le fondement de la législation professionnelle au motif que la situation rapportée ne permettait pas d’établir l’existence d’un fait accidentel.
Par courrier du 18 juillet 2023, M. [Q] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 27 septembre 2023.
Par requête du 1er octobre 2024, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de ladite commission.
Par jugement du 24 janvier 2025, ce tribunal a :
— jugé que l’accident survenu au préjudice de M. [Y] [Q] le 13 mars 2023 est un accident de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne, partie succombante, à verser à M. [Y] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2025.
Par écritures déposées le 28 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Q] aux dépens.
Par conclusions déposées le 16 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’il a bien été victime d’un accident de travail le 13 mars 2023 ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la prise en charge de l’accident de M. [Q] sur le fondement de la législation professionnelle
Le tribunal a retenu qu’il résultait des éléments du dossier que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail était établie de sorte que l’accident survenu au préjudice de M. [Q] était présumé imputable au travail.
Il a ensuite considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à renverser la présomption d’imputabilité de sorte qu’il a jugé que l’accident survenu le 13 mars 2023 au préjudice de M. [Q] était un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse fait valoir que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, en particulier par la convocation du salarié à une entretien préalable à un licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire, ne constitue pas en lui-même un événement soudain susceptible de caractériser un accident du travail.
Elle soutient en outre que le certificat médical initial, non corroboré, ne permet pas de vérifier l’existence d’un accident survenu le 13 mars 2023 et ne rapporte pas la preuve que le choc psychologique soit en relation avec le fait accidentel qu’il mentionne.
Elle relève le caractère tardif de la déclaration du salarié à l’égard de son employeur, comme l’absence de tout témoin susceptible de corroborer les affirmations de M. [Q] dont les deux attestations communiquées, non circonstanciées, relatent uniquement les impressions de leur auteur sans référence à des éléments concrets.
Enfin, la caisse estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une lésion médicalement constatée directement imputable à l’événement survenu au travail ou en lien avec le travail.
En définitive, la caisse considère que les éléments du dossier, à l’exclusion des seules allégations de M. [Q], ne sont pas suffisamment précis, concordants et objectifs pour établir avec certitude la matérialité du fait accidentel, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer et que le lien de causalité entre la lésion médicalement constatée et le fait accidentel invoqué à la date du 13 mars 2023 n’est pas démontré.
M. [Q] se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité. Il soutient que la crise d’angoisse et le choc psychologique constaté médicalement sont consécutifs à l’entretien qu’il a eu avec son employeur le 13 mars 2023 en présence d’un huissier de justice, ainsi qu’en témoignent deux collègues de travail.
Il ajoute que l’altération de son état de santé en lien avec cet entretien s’est ensuite aggravée comme il en justifie, et rappelle qu’il n’a pas à démontrer le comportement fautif de l’employeur pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Relevant que la caisse, pour sa part, ne communique aucun élément de nature à renverser cette présomption, il sollicite la confirmation du jugement, s’en rapportant à son exacte motivation.
Sur ce,
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, l’ absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce cas, en tant qu’accident du travail, il est nécessaire que le syndrome anxieux ou dépressif soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté et précis et il appartient à la victime de démontrer un choc émotionnel brutal causé par son employeur.
Il revient ensuite à la caisse qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et en particulier du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 mars 2023 qu’à cette date, à 9h47, M. [S] [U], représentant la société [1], accompagné de M. [C] [K] clerc habilité aux constats et représentant Me [I] [J], commissaire de justice, sont entrés dans le bureau de M. [Q] pour lui annoncer qu’il était envisagé à son encontre une éventuelle procédure de licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire, que le directeur lui a remis la lettre de convocation à entretien préalable et lui a lu à voix haute son contenu, que M. [Q] a signé la dite lettre, qu’il a été prié de restituer le téléphone portable, l’ordinateur portable, les clés et le badge de la société, ce qui a été effectué à 10 heures, et qu’en suivant, il a été raccompagné à la porte de l’accueil de l’établissement, dont le salarié a franchi la porte à 10h02.
Dans son avis motivé, la commission de recours amiable se réfère au questionnaire complété par le salarié qui relate cette scène, en évoquant le 'stress généré par la situation’ et son 'état de choc’ concluant 'je suis raccompagné à la porte de mon entreprise après 16 ans de services fidèles et dévoués (…)'.
Le certificat médical initial en date du 14 mars 2023 fait état d’un 'choc psychologique pour humiliation sur le lieu du travail’ alors que son auteur, le docteur [X] [F], certifie le 17 juin 2023 que 'M. [Q] avait appelé son secrétariat le 13 mars 2023 mais qu’il n’a pu le recevoir que le 14 mars 2023 dans le cadre de son accident de travail du 13 mars 2023.'
En outre, ainsi que le retient exactement le tribunal, l’état émotionnel présenté par M. [Q] à la suite immédiate de l’entrevue précitée, est corroboré par les deux témoignages communiqués par M. [Q].
Ainsi, Mme [A] [M], conjointe de M. [Q] mais aussi salariée de la société [1], relate dans son attestation que le lundi 13 mars 10h20, alors qu’elle échangeait avec un collègue, elle a reconnu par la fenêtre M. [Q] 'le visage défait’ qui 'cherchait à lui signifier sa présence, ce qui a éveillé en elle un sentiment d’inquiétude'. Elle indique avoir pu discuter seul à seul avec ce dernier après que son collègue lui ait permis l’entrée dans le bâtiment. Elle témoigne ainsi : 'prostré et sans un mot, il me tend une lettre de mise à pied préalable à sanction disciplinaire que je parcours rapidement. Immédiatement, il s’effondre en larmes dans mes bras. (…)Enfin, consterné, il m’informe qu’il n’est plus joignable. (…) Manifestement, [Y] [Q] était dans un état de choc émotionnel, abasourdi, reprenant difficilement son souffle.'
M. [E] [N], supérieur hiérarchique de l’assuré, atteste pour sa part que 'le 13 mars 2023, M. [Y] [Q] m’a appelé vers 10h30 sur mon numéro de téléphone portable personnel.
Il m’a alors informé que M. [S] [U], directeur général du groupe (…) et un huissier de justice, l’avaient rejoint dans son bureau vers 9h45 et qu’une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat lui avait été notifiée. Je venais, une demi-heure plus tôt de subir le même sort et je peux témoigner que M. [Y] [Q] m’a semblé au téléphone dans le même état de sidération que moi. Cette impression s’est confirmée lorsque je me suis entretenu avec lui de vive voix à son domicile dans l’heure qui a suivi. M. [Y] [Q] était désemparé et dans l’incompréhension la plus totale.(…)'
Contrairement à ce que soutient la caisse, ces attestations sont précises et circonstanciées quant aux premières manifestations du choc psychologique présenté par M. [Q] à la suite immédiate de l’entrevue litigieuse, et constatées par leur auteur.
Au surplus, elles sont corroborées par le certificat médical initial du docteur [F] précité ayant constaté médicalement le choc psychologique subi par l’assuré, et qui précisera dans son attestation du 17 juin 2023 'ne pas avoir connaissance d’antériorité de traitement à visée psychiatrique concernant ce patient.'
Comme l’a parfaitement relevé le tribunal, M. [Q] établit également que les effets du traumatisme se sont poursuivis dans le temps, obligeant l’assuré, auquel un traitement pour les manifestations anxieuses sévères avait été prescrit au titre de 'A.T du 13 mars 2023", à se présenter le 4 mai 2023 à la permanence d’accueil du centre médico-psychologique de l’Orne pour demander une consultation.
Le docteur [R] [V], indiquera ainsi dans son courrier du 6 juillet 2023 adressé au médecin conseil, avoir rencontré à quatre reprises M. [Q] depuis le 4 mai 2023, date à laquelle celui-ci a sollicité 'un soulagement d’un état de stress s’aggravant avec le temps'.
Elle y reprend les dires du patient expliquant que 'son état d’anxiété s’est révélé à la date du 13 mars 2013, lorsqu’il a été sommé brutalement par son chef hiérarchique accompagné d’un huissier, de rendre ses clefs, de laisser ses dossiers et de quitter immédiatement les lieux, dans le cadre du lancement d’une procédure de licenciement de son poste de directeur technique de l’entreprise dans laquelle il travaillait depuis 16 ans. M. [Q] me dit s’être retrouvé dans un état de sidération psychique secondaire à la brutalité d’une situation à laquelle il n’était pas préparé. Il évoque avoir tout de suite souffert d’insomnie, d’anxiété, de ruminations envahissantes et d’idées noires.'
Elle précise que 'devant l’aggravation des troubles, il s’est présenté en urgence pour demander une consultation.'
Elle mentionne que 'l’examen psychiatrique en urgence a montré un état de tension psychique avancé, manifesté par un contact figé, un ralentissement psychique, une expression verbale laborieuse, des propos traduisant une douleur morale importante, avec la crainte d’un passage à l’acte grave. La mise en place d’un traitement a permis de faire diminuer l’intensité des symptômes, d’améliorer le sommeil et d’atténuer les ruminations anxieuses.
Ce jour, M. [Q] reste perturbé, évoquant la persistance de ruminations obsessionnelles autour de sa situation, liées dit-il à la brutalité de ce qu’il a vécu et à l’incompréhension de ce qui lui est reproché.
Actuellement je propose un suivi régulier au CMP avec un traitement oral quotidien(…).'
Il sera encore précisé que par lettre recommandée du 22 décembre 2023, M. [Q] a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail ait considéré que 'l’état de santé et l’environnement du travail ne permettent pas de faire des propositions de postes ou de tâches au sein de l’entreprise'.
L’ensemble de ces éléments établit l’existence d’un événement soudain survenu au temps et lieu de travail, précisément identifié, à savoir le 13 mars 2023 entre 9h47 et 10h02, dans le bureau du salarié, la remise et la lecture à haute voix par l’employeur assisté d’un clerc de justice, d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et d’une mise à pied conservatoire, à la suite desquelles M. [Q], sommé immédiatement de quitter son lieu de travail, a subi un choc psychologique, constaté médicalement le lendemain et dont les manifestations sont survenues immédiatement après les faits de sorte que cette lésion psychologique est directement liée avec cet événement.
Alors que M. [Q] a pris connaissance du licenciement envisagé à son égard le 13 mars 2023, les reproches faits par l’employeur envers le salarié, même connus de lui, et qui selon la société [1], justifiaient les mesures prises à son encontre, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère soudain et brutal de l’annonce, étant observé qu’aucune mesure de licenciement pour ce motif ne sera prise par la suite à son encontre.
Au demeurant, peu importe le caractère normal ou fondé de l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire par ces agissements, dès lors qu’ils ont déclenché une lésion.
De même, lorsque le fait accidentel invoqué est un entretien professionnel, il importe peu qu’il se soit déroulé dans des conditions normales, dès lors qu’une lésion psychologique est apparue en lien avec cet entretien et que son fait générateur a, comme en l’espèce, une date certaine.
Enfin, s’il est constant que M. [Q] a informé son employeur de l’accident de travail après le délai prévu par les articles L. 441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, soit le lendemain 14 mars 2023 à 17h30 selon déclaration remplie par la société, le caractère tardif de l’information ainsi donnée n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de l’accident du travail dans les relations de l’assuré avec la caisse dès lors que la matérialité des faits est établie de façon certaine, que la lésion a été médicalement constatée dans un temps très proche de la survenue des faits et ses manifestations révélées immédiatement après l’événement.
Si la caisse fait aussi état d’une enquête et d’un questionnaire rempli par l’employeur, ces éléments ne sont pas versés aux débats. En outre, le mail de protestation que le salarié aurait adressé à l’employeur dans l’après-midi du 13 mars 2023 sans référence à l’accident, tel qu’évoqué par la société dans son questionnaire, ne saurait suffire à remettre en cause utilement l’imputabilité de la lésion à l’événement survenu au travail dans la matinée, laquelle est de toutes façons démontrée par l’ensemble des éléments précités.
En définitive, en l’absence de nouvel élément communiqué par la caisse en cause d’appel, c’est à bon droit le tribunal a retenu que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devait s’appliquer et qu’il n’était pas démontré que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il juge que l’accident survenu au préjudice de M. [Y] [Q] le 13 mars 2023 est un accident de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé au principal, le jugement le sera aussi s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
Il est justifié de condamner la caisse à payer à M. [Q], tenu d’exposer des frais irrépétibles en cause d’appel, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à payer à M. [Y] [Q] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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