Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 janv. 2025, n° 24/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 34
[Y]
C/
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE SOCIETE FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
copie exécutoire
le 21 janvier 2025
à
Me TEYSSIER
Me THOMAS
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 21 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 5] EN DATE DU 23 mai 2019
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 22 avril 2022
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 31 janvier 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de du 23 mai 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 21 janvier 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de la Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau D’ANGERS
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 12 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 26 novembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [Y] a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société Fiducial private security (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2002.
Le 27 décembre 2016, par courrier électronique, il s’est porté candidat aux fonctions de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sans pour autant avoir été élu.
Par jugement du tribunal d’instance de Lyon du 2 juin 2017, les élections des représentants du personnel au CHSCT ont été annulées.
Le collège désignatif convoqué après le 2 juillet 2017, a décidé du maintien des candidatures des anciens candidats.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2017, M. [Y] à été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. L’employeur lui a notifié le 18 juillet 2017, son licenciement pour faute grave pour des faits du 1er juillet 2017.
Invoquant une violation du statut protecteur, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy le 27 avril 2018, en demandant que son licenciement soit déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2019, la juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement n’est pas intervenu au mépris du statut protecteur du salarié et ne peut être déclaré nul,
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par les parties par moitié.
Par arrêt du 29 avril 2022, la cour d’appel de Douai, statuant sur l’appel formé par M. [Y], a’infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, a :
— dit le licenciement de M. [Y] nul et de nul effet,
— condamné la société Fiducial private security à payer au salarié :
3 976 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 397 euros au titre des congés payés afférents,
9 128 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 089 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 108 euros au titre des congés payés afférents,
22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 969,18 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de M. [Y],
1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— condamné la société à payer à M. [Y] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Fiducial private security de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Saisie par la société Fiducial private security d’un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 31 janvier 2024,'a :
— cassé et annulé l’arrêt déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [Y] la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
La motivation était la suivante :
'Vu les articles L.2411-1,7, L.2411-7 et L.2411-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
9. Il résulte de ces textes que la qualité de salarié protégé s’apprécie à la date de l’envoi par l’employeur de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
10. Pour dire le licenciement nul et de nul effet et condamner en conséquence l’employeur au paiement de diverses sommes, après avoir constaté que le salarié, qui s’était déclaré candidat aux élections des représentants au CHSCT par un courrier électronique du 27 décembre 2016 adressé à une boîte électronique dédiée aux élections en cause, avait bénéficié à compter de cette date du statut protecteur pour une durée de six mois jusqu’au 27 juin 2017, l’arrêt retient qu’à compter du 4 juillet 2017 le salarié a bénéficié d’une nouvelle période de protection au titre de l’imminence de sa candidature à de nouvelles élections, que c’est au jour de l’entretien préalable qu’il faut se placer pour apprécier la connaissance par l’employeur de la candidature du salarié et qu’au jour de l’entretien préalable au licenciement, soit le 12 juillet 2017, l’employeur avait connaissance des modalités décidées par le collège désignatif le 4 juillet 2017 ainsi que de la candidature présumée du salarié aux élections à venir, de sorte qu’il appartenait à l’employeur de saisir l’inspecteur du travail aux fins d’autorisation de licenciement.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait été convoqué le 3 juillet 2017 à l’entretien préalable au licenciement, date à laquelle le salarié ne bénéficiait pas d’un statut protecteur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.'
Le 12 avril 2024, M. [Y] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, dans lesquelles M. [Y] demande à la cour de renvoi d’infirmer les chefs du jugement ayant dit que le licenciement n’est pas intervenu au mépris du statut protecteur du salarié, ne peut être déclaré nul et qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront supportés par les parties par moitié, et statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués, de :
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement est motivé par ses activités syndicales et se trouve dès lors fondé sur une discrimination prohibée,
— annuler le licenciement,
— dire et juger que le licenciement est intervenu en méconnaisance de son statut protecteur,
— annuler le licenciement notifié à M. [Y],
— annuler les sanctions disciplinaires notifiées à M. [Y] :
1/ mise à pied disciplinaire du 2 février 2016 et contestation du 23 février 2016,
2/ avertissement du 23 février 2017 suite à une convocation à un entretien préalable du 30 janvier 2017 pour des faits allégués du 21 décembre 2016,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve des fautes qu’il reproche au salarié,
— dire et juger que les faits reprochés au salarié ne constituent nullement une faute,
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement
En tout état de cause :
— condamner la société Fiducial private security à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de la saisine :
3 976 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 397 euros bruts au titre des congés payés afférents,
9 128 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 089 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 108 euros bruts au titre des congés payés afférents,
58 748 euros de dommages et intérêts net pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ,
19 600 euros net de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— condamner la société à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2024, dans lesquelles la société Fiducial private security demande à la cour de renvoi de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la discrimination en raison de l’activité syndicale
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Douai sur la discrimination sont définitives.
La motivation ayant retenu l’existence d’une discrimination est la suivante :
'M. [M] [Y] soutient qu’il a été victime de discrimination syndicale en raison des faits suivants :
— le 1er juillet 2017, il a fait l’objet d’un contrôle inopiné sur son lieu de travail trois jours avant la réunion du collège désignatif en vue des élections aux CHSCT, et ceux en présence d’une salariée appartenant à une organisation syndicale concurrente,
— malgré un courrier du 31 octobre 2016, l’employeur n’a pas réagi aux propos tenus par M. [F] [N], dont les élections aux CHSCT avaient été annulées à la demande de la CGT à laquelle le salarié adhérait, aux termes duquel il fallait " liquider M. [Y] ",
— l’employeur a multiplié les procédures disciplinaires à l’encontre de M. [M] [Y], qu’il a contestées, (une mise à pied le 2 février 2016, un avertissement du 23 février 2017) ;
Que ces éléments, appréciés dans leur globalité, constituent des indices laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale au préjudice de M. [M]. [Y] ;
Attendu que l’employeur démontre :
— que le 1er juillet 2017, alors qu’il ne bénéficiait plus de son statut protecteur de candidat à l’élection au CHSCT, le salarié a été surpris en train d’utiliser son ordinateur portable personnel alors qu’il était censé procédé à la surveillance d’un site et que l’appartenance syndicale d’une autre salariée lors des constats, justifiée par le nature de ses fonctions, est sans emport sur la réalité du manquement constaté ;
Que toutefois, l’employeur n’articule aucun argument susceptible de démontrer que les sanctions infligées à M. [M] [Y] sont extérieures à toute considération syndicale, alors qu’il n’est pas plus établi que la société Fiducial private security ait réagi face aux déclarations particulièrement menaçantes d’un autre salarié à l’encontre de l’intimé ;
Qu’il s’ensuit que faute de démonstration contraire de la part de l’employeur, la discrimination dont M. [M] [Y] fait état est établie'.
2. Sur l’annulation des sanctions disciplinaires.
Selon l’article 625 du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que seul l’acte d’appel opère dévolution et que la cour ne peut statuer sur des demandes formées par des conclusions allant au delà des limites fixées par l’acte d’appel.
Sur ce,
Au regard de sa déclaration d’appel du 17 juin 2019, M. [Y] a entendu limiter son appel aux chefs du jugement critiqués l’ayant débouté de ses demandes concernant le licenciement, l’exécution fautive du contrat de travail, et la violation du statut protecteur.
La cassation de l’arrêt rendu dans cette limite par la cour d’appel de Douai, a atteint l’ensemble des dispositions de cette décision, sauf en ce qu’elle :
— condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [Y] la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— condamne la société aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont ainsi été replacées, dans cette limite, dans l’état où elles se trouvaient avant qu’il soit statué sur la déclaration d’appel du 17 juin 2019, la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi n’étant pas une déclaration d’appel.
M. [Y], qui n’avait pas déféré à la cour d’appel de Douai la connaissance des dispositions du jugement portant sur l’annulation des sanctions disciplinaires, ne formule pas d’observations. La présente cour n’est pas saisie de demande à ce titre.
3. Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus et des pièces versées aux débats que M. [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la discrimination, découlant selon lui de l’exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
4. Sur le licenciement
4.1 – Sur la nullité du licenciement du fait de la violation du statut protecteur et la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
Le salarié qui a fait acte de candidature pour être désigné représentant du personnel au CHSCT, bénéficie du statut protecteur.
Selon l’article L.2411-1, 7° , du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, 'bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, (…), le salarié investi de l’un des mandats suivants : (…) 7 ) Représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.'
Aux termes de l’article L.2411-7 du même, dans la même rédaction, 'l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.'
L’article L.2411-13 du code du travail, dans la même rédaction, précise que le licenciement d’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’autorisation administrative de licenciement est ainsi requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
C’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance du statut protecteur du salarié, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l’expiration de la période de protection
Sur ce,
M. [Y] fait valoir que le point de départ de la période de protection doit être fixé au 4 janvier 2017, date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa déclaration de candidature, de sorte qu’il était protégé à compter de cette date pour 6 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2017, et que le licenciement engagé le 3 juillet pour des faits du 1er juillet 2017 aurait dû conduire l’employeur à saisir l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Il ajoute que le licenciement concerne des faits survenus avant la fin de la période de protection.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le lundi 27 décembre 2016, M. [Y] a fait acte de candidature sans désignation préalable, ni confirmation postérieure par un syndicat, en envoyant un courriel pour déclarer 'se porter candidat aux élections des représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail pour la société Fiducial private security région est', tout en précisant que sa candidature était une candidature libre.
Ce courriel a été envoyé sur une boîte structurelle dédiée aux élections en cause, créée par l’employeur et consultée par lui, ce que le salarié n’ignorait pas, dès lors que l’envoi d’un mail figure, avec l’envoi d’une LRAR et d’une lettre simple contre récépissé, au titre des modalités prévues sur une fiche d’information du 26 décembre 2016 à l’attention du personnel adressée par la responsable des ressources humaines.
Il est ainsi établi que le salarié a manifesté sa volonté de se porter candidat le 27 décembre 2016, et l’employeur reconnait avoir eu connaissance de cette candidature à cette même date.
L’envoi du courriel de candidature a donc fait courir la période de protection, l’accusé de réception de ce message électronique délivré par la directrice des ressources humaines le 4 janvier 2017, n’ayant pas pour effet de repousser le point de départ de la période de protection.
Dès lors, la période de protection conférée par le code du travail débutée le 27 décembre 2016, a expiré le 27 juin 2017.
Le point de départ de la période de protection peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la candidature du salarié, si la preuve est rapportée, ce que la société Fiducial private security ne justifie pas.
Toutefois, si le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 2 juin 2017 a annulé les élections des représentants du personnel au CHSCT du 10 janvier 2017, cette annulation n’entraine pas en elle-même la prorogation de la période de protection dans l’attente de nouvelles élections. Or, le collège désignatif, qui a décidé d’un maintien automatique des candidatures présentées en vue des élections annulées, devait se réunir le 4 juillet 2017 et M. [Y] ne s’est pas manifesté auprès de l’employeur pour signaler sa position avant cette date. Ainsi, il n’est pas prouvé que l’employeur avait connaissance, dès le 3 juillet 2017, de l’imminence du maintien de la candidature du salarié aux nouvelles élections du CHSCT à intervenir, avant de le convoquer à l’entretien préalable à son licenciement. L’absence de respect du délai fixé par le tribunal judiciaire pour organiser les nouvelles élections est indifférente, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société avait connaissance, avant l’engagement de la procédure de licenciement, de l’intention de l’intéressé d’y être candidat, étant en outre souligné que ce délai fixé par le tribunal expirait un dimanche.
M. [Y], dont la précédente période de protection s’est terminée le 27 juin 2017, a donc bénéficié d’une nouvelle période de protection à compter du 4 juillet 2017, date à laquelle le collège désignatif a décidé d’un maintien automatique de toutes les précédentes candidatures sans préciser d’effet rétroactif, maintien confirmé par M. [Y] dans un courriel du 6 juillet suivant.
La société Fiducial private security, qui lui a envoyé sa convocation à un entretien préalable à un licenciement le 3 juillet 2017, pour des faits du 1er juillet qu’elle lui imputait, ne devait donc pas obtenir l’autorisation administrative d’y procéder.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de dire le licenciement nul car prononcé en violation du statut protecteur, les demandes subséquentes, et la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
4.2 – Sur la nullité du licenciement du fait de la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son l’état de santé ou de son handicap.
Le licenciement d’un salarié est nul s’il trouve son origine dans l’existence d’une discrimination à propos de l’activité ou de l’appartenance syndicale.
Sur ce,
La recevabilité du moyen nouveau portant sur la nullité du licenciement du fait d’un lien avec la discrimination n’est pas contestée.
Alors que l’employeur avait l’obligation d’organiser de nouvelles élections en convoquant le collège désignatif dans le mois du jugement du tribunal judiciaire du 2 juin 2017, qu’il avait connaissance de l’expiration de la période de protection du salarié candidat aux élections du CHSCT à compter du mardi 27 juin 2017, mais également de la réunion du collège désignatif en vue des élections aux CHSCT fixée au mardi 4 juillet suivant, il a organisé, le samedi 1er juillet 2017, un contrôle inopiné sur le lieu de travail de M. [Y] et a envoyé la convocation à l’entretien préalable le lundi 3 juillet 2017.
Le délai entre la fin de la période de protection liée aux premières élections et la potentielle nouvelle période de protection liée à un éventuel maintien par M. [Y] de sa candidature en vue des nouvelles élections, était donc de seulement quelques jours.
La chronologie des faits démontre suffisamment que l’employeur s’est ainsi empressé d’organiser un contrôle inopiné quelques jours seulement après la fin de la période de protection, puis d’engager la procédure de licenciement la veille de la réunion du collège désignatif, par crainte évidente du maintien par M. [Y] de sa candidature déclenchant une nouvelle période de protection.
La société, qui conteste le caractère discriminatoire du licenciement, n’est cependant pas en mesure d’établir que sa décision de rompre le contrat de travail est au contraire justifiée par des critères objectifs indépendants de son appartenance syndicale et de sa candidature aux élections du CHSCT. En particulier, elle ne justifie notamment pas d’une raison objective à l’organisation du contrôle inopiné de nuit sur son lieu de travail à la date du 1er juillet 2017.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement est nul, en application de l’article L.1132-4 du code du travail, le jugement étant réformé en ses dispositions excluant l’indemnisation d’un licenciement nul.
M. [Y] est fondé en ses demandes sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, dont le quantum exactement calculés par l’intéressé, n’est pas spécifiquement remis en cause par l’employeur.
Le salarié protégé dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit en outre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté, du montant de sa rémunération et de ses capacités à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour réparer de façon adéquate le préjudice résultant du licenciement nul.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il y a lieu de dire que l’employeur sera condamné aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Fiducial private security au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est pas saisie de la demande de M. [Y] tendant à se voir annuler des sanctions disciplinaires ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le statut protecteur, le licenciement nul du fait de la violation du statut protecteur ;
L’infirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement nul du fait d’une discrimination syndicale ;
Condamne la société Fiducial private security à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 3 976 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 397 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 128 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 089 euros à titre de rappel de salaire dans le cadre de la mise à pied conservatoire, outre 108 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de renvoi ;
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Fiducial private security aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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