Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 28 janvier 2025, n° 22/03947
CPH Valence 6 octobre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait produit des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a évalué la créance à 12 000 euros.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévenance des horaires

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de prévenance, causant un préjudice au salarié, et a accordé des dommages-intérêts de 2 000 euros.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    La cour a annulé la mise à pied, considérant que l'employeur n'avait pas établi la réalité des faits reprochés au salarié.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant de la mise à pied

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié en raison de la mise à pied injustifiée et a accordé des dommages-intérêts de 1 000 euros.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts de 5 000 euros.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire de 1 896,66 euros pour la période de maladie.

  • Accepté
    Retard dans l'établissement des attestations

    La cour a reconnu le préjudice moral résultant des retards et a accordé 500 euros de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Retard dans la remise de la carte de mutuelle

    La cour a jugé que le retard dans la remise de la carte de mutuelle a causé un préjudice et a accordé 200 euros de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts de 5 000 euros.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a déclaré nul le licenciement pour inaptitude, établissant un lien de causalité entre le harcèlement et l'inaptitude.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [C] [G] conteste son licenciement pour inaptitude et la sanction disciplinaire de mise à pied, tout en demandant des rappels de salaires et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié et la mise à pied régulière, mais a accordé certains rappels de salaires. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en annulant la mise à pied et le licenciement, considérant que M. [G] avait subi des agissements de harcèlement moral. Elle a également condamné l'employeur à verser des sommes significatives pour les heures supplémentaires, les préjudices moraux et les rappels de salaires, tout en confirmant certaines décisions du premier jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 28 janv. 2025, n° 22/03947
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03947
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 6 octobre 2022, N° F21/00240
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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