Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 22 juillet 2025, n° 23/00174
CA Rennes
Confirmation 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive, mais a estimé que Madame [Z] [J] ne justifiait pas de préjudice financier résultant de cette rupture.

  • Rejeté
    Absence d'information préalable de la caution

    La cour a estimé que les moyens soulevés par Madame [Z] [J] ne justifiaient pas la nullité de la créance de la caution, car elle ne pouvait pas prouver que la créance était éteinte au moment du paiement.

  • Rejeté
    Durée de la procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas justifié d'accorder un délai de paiement en raison de la durée de la procédure.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] [J] a interjeté appel d'un jugement condamnant solidairement les emprunteurs à payer des sommes dues à la société CEGC, caution des prêts immobiliers. Elle conteste la déchéance du terme des prêts, arguant qu'elle est abusive et que la banque a rompu les relations contractuelles de manière fautive. La première instance a rejeté ses demandes, considérant que la banque avait respecté les délais légaux et que la clause de déchéance était abusive, mais sans reconnaître de préjudice financier à Mme [Z]. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a confirmé le jugement de première instance, estimant que la banque avait agi conformément à la loi et que Mme [Z] n'avait pas justifié de préjudice. Elle a également rejeté les demandes de délais de paiement et d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/00174
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/00174
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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