Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 déc. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q36H
O R D O N N A N C E N° 2025 – 728
du 12 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [E] [R]
né le 13 Avril 1998 à [Localité 4]
de nationalité Afghane
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [W] [M], interprète assermenté en langue DARI,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour représenté monsieur [L] [P] dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté portant transfert vers la Suède en vertu de la procédure DUBLIN III pris par le préfet bouches du Rhône le 30 décembre 2024 à l’encontre Monsieur X SE DISANT [E] [R]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 de Monsieur X SE DISANT [E] [R] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 09 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 à 11h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Décembre 2025, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [E] [R], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 20h26,
Vu les courriels adressés le 12 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Décembre 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visio-conférence , entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations de Monsieur le représentant du préfet des Hautes-Alpes transmises de manière contradictoire aux parties par courriel en date du 12 décembre 2025 à 13h14,
Vu la note d’audience du 12 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Décembre 2025, à 20h26, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [E] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Décembre 2025 notifiée à 11h20, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel :
Sur la violation de l’article 29 du Règlement n° 604-2013 du 26 janvier 2013
L’appelant soutient que la mesure de rétention dont il est l’objet est irrégulière dans la mesure où il n’est nulement justifié de la concertation entre la France et la Suède en vue de son admission.
Outre le fait que ce moyen qui tend à remettre en cause la régularité même de la mesure de rétention est irrecevable à hauteur de la deuxième prolongation, la cour observe qu’il est justifié de ladite concertation intervenue le 3 décembre 2024 qui constitue la pièce n° 6 de la requête déposée par le préfet.
Par ailleurs, l’appelant ne saurait se prévaloir d’une irrégularité quant à la conservation des empreintes au-delà de dix ans en application de l’article 12 du texte précité dans la mesure où la demande d’asile en France a été formalisée le 15 octobre 2015 et que les demandes auprès de la borne Eurrodac s’est faite en fin d’année 2024, soit antérieurement à l’expiration du délai de 10 ans.
En conséquence, l’ordonnnace dont appel doit être confirmé en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments du dossier que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement de l’appelant étant observé qu’un titre de transport en direction de la Suède a été émis pour le 16 décembre prochain.
Il convient en outre que de relever que l’appelant ne saurait reprocher un manque de diligence de l’administration alors qu’il n’a pas lui-même respecté ses obligations lorsqu’il bénéficiait d’une assignation à résidence en ne se présentant pas à l’embarquement pour les vols qui avaient été pris pour lui.
Enfin, celui-ci bénéficie d’un nouveau titre de transport pour le 16 décembre prochain.
Dès lors, il ne saurait être considéré que l’administration ne se serait pas montrée suffisamment diligente dans ses démarches en vue de permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de l’appelant.
Sur la demande de prolongation
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'Le magistrat du siège du tribunaljudiciaire peut, dans les mêmes conditions qu 'à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi auxfins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de lintéressé, de la dissimulation par celui-ci’ de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3 ° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyagepar le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivementpourprocéder a l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.'
L’étranger peut étre maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues a l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la
précédentepériode de rétention etpour une nouvellepériode d’une durée maximale de trentejours.
La duree maximale de la retention n 'excede alors pas soixantejours.
La prolongation,de la rétention peut étre renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la retention n 'excède alors pas quatre-vingt-dixjours.'
L’appelant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 novembre 2024 et s’y est maintenu sans détenir les documents nécessaires pour se mettre en règle avec la législation en vigueur.
Ses demandes d’asile auprès de l’Allemagne et de la Suède ont été définitivement refusées.
Le 29 novembre 2024, la préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités suédoises aux 'ns de prise en charge de l’intéressé conformément à l’artícle 18.1b du règlement (UE) n°604/2013 à la suite de quoi, un accord explicite de réadmission est intervenu le 3 décembre 2024.
Le 30 novembre suivant, il a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône un arrêté de transfert de l’appelant.
L’appelant qui a bénéficié de deux assignations à résidence, ne s’est pas présenté à l’embarquement pour les vols prévus à son profit en vue de sa réadmission en Suède en direction de [Localité 3].
L’attitude adoptée par l’appelant démontre qu’il ne souhaite pas exécuter la mesure d’éloignement prise a son encontre, de sorte que le Préfet des Hautes-Alpes a été contraint de prendre un arrêté portant placement en rétention du fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Par ailleurs, l’appelant a été interpellé et placé en garde à vue le 8 novembre 2025 par la Direction interdépartementale de Police Nationale à Gap pour des faits d’agression sexuelle et condamné par le tribunal judiciaire de cette ville le 10 novembre 2025 à une peine d’emprisonnement de six mois totalement assorti d’un sursis.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Décembre 2025 à 15h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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