Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 29 janv. 2025, n° 20/09198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 27 juillet 2020, N° 2017005015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/09198 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKFX
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
C/
Société TRANS DA
S.A. AXA FRANCE
S.A.S. SUD OCCASIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2025
à :
Me Pascal ALIAS
Me Marc BERNIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 27 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2017005015.
APPELANTE
S.A.S. MAGHREB SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Société TRANS DA,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. AXA FRANCE,
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de TRANS DA
dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. SUD OCCASIONS,
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit
siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2012, la Sas Maghreb Solutions, spécialisée dans l’affrètement et le transport international de marchandises, a conclu avec la Sas Arkea Crédit-Bail, un contrat de crédit-bail portant sur plusieurs semi-remorques, pour une durée de 84 mois. Elle a par ailleurs conclu avec la Sas Trans DA un contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises.
Le 19 juin 2015, l’une de ses semi-remorques, immatriculée CJ'187'KN, confiée à la Sas Trans DA dans le cadre de ce contrat, a été accidentée. Le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable le 25 novembre 2015, par le cabinet Alliance Experts, mandaté par la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Trans DA, lequel a évalué le montant des réparations à la somme de 20.472,54 € TTC, et la valeur avant sinistre du véhicule à 10.800 € TTC, selon rapport établi le 25 février 2016.
Dans le cadre de la mission d’expertise, le cabinet Alliance Experts faisait une proposition de cession de la remorque accidentée au bénéfice de la Sas Sud Occasions, épaviste qu’elle avait missionné pour enlever le véhicule selon bon d’enlèvement du 1er décembre 2015. Cette proposition a été refusée le 9 février 2016 par la Sas Arkea Crédit-Bail.
Le véhicule est demeuré stationné sur le parc de la Sas Sud Occasions du 8 décembre 2015 au 19 mai 2016, puis a finalement été détruit.
Par acte du 13 septembre 2017, la Sas Maghreb Solutions a fait assigner la Sas Trans DA et la Sa Axa France Iard devant le Tribunal de Commerce de Fréjus aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par acte du 13 octobre 2017, la Sas Trans DA et la Sa Axa France Iard ont dénoncé l’assignation à la Sas Sud Occasions et l’ont appelé en garantie.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— ordonné la jonction des affaires n°2017005015 et 2017005809 ;
— confirmé la responsabilité de la Sas Trans DA au titre des dommages subis par ladite remorque ;
— confirmé la valeur avant sinistre de la semi-remorque à la somme de 10.800 € TTC ;
— condamné la Sas Sud Occasions à payer à la Sas Arkea Crédit-Bail, propriétaire de ladite remorque, la somme de 2.700 € TTC, correspondant à la valeur après sinistre de la semi-remorque ;
— débouté la Sas Sud Occasions de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Trans DA, à régler à la Sas Arkea Crédit-Bail, propriétaire de la semi-remorque, la somme de 10.800 € TTC, correspondant à la valeur avant sinistre de ladite remorque, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la Sas Trans DA et la Sa Axa France Iard, son assureur, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la Sas Maghreb Solutions de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement la Sas Trans Da, la Sa Axa France Iard et la Sas Sud Occasions, à verser la somme de 6.000 € à la Sas Maghreb Solutions, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la Sas Maghreb Solutions agira auprès de la Sas Arkea Crédit-Bail, organisme de leasing de la semi-remorque, pour récupérer les sommes dues et solder son financement ;
— débouté la Sas Maghreb Solutions de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— mis solidairement les entiers dépens à la charge de la Sas Trans DA, la Sa Axa France Iard, et la Sas Sud Occasions.
Par acte du 25 septembre 2020, la Sas Maghreb Solutions a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2021, la Sas Sud Occasions a formé appel incident.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2021, la Sas Trans Da et la Sa Axa France Iard ont formé appel incident.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Maghreb Solutions soutient que :
— ayant dû supporter l’intégralité des échéances du crédit-bail qui la liait à la Sas Arkea Crédit-Bail, sans bénéficier de la jouissance de cette semi-remorque, elle a subi un préjudice personnel, direct et certain, en lien de causalité avec l’accident causé par la Sas Trans DA, et la destruction du véhicule par la Sas Sud Occasions ; en outre, le contrat de crédit-bail étant arrivé à son terme le 30 août 2019, elle était la propriétaire depuis cette date de la semi-remorque litigieuse ; qu’en tout état de cause, la Sas Arkéa Crédit-Bail n’est pas en la cause ;
— elle est bien-fondée à réclamer un préjudice matériel, ayant continué à régler les échéances du crédit-bail jusqu’au terme du contrat, ainsi qu’un préjudice économique, lié au manque à gagner né de la privation d’une semi-remorque ;
— l’action engagée n’est pas prescrite, le contrat conclu le 5 juin 2014 avec la Sas Trans DA devant s’analyser en un contrat-cadre de sous-traitance de transport, par lequel cette dernière, voiturier, met à disposition de la Sas Maghreb Solutions des tracteurs en vue de tracter ses semi-remorques, conformément aux dispositions de l’article L1432-2 du code des transports ;
— elle n’a souscrit aucune assurance aux termes du crédit-bail, et aucun assureur ne l’ayant indemnisée, elle a intérêt à agir contre la Sas Trans DA et son assureur la Sa Axa France Iard ;
— la Sa Axa France Iard et la Sas Sud Occasions étaient liés par un contrat de dépôt au terme duquel la Sas Sud Occasions était tenue de conserver la chose ; or, la destruction par cette dernière de la remorque, sans ordre pour ce faire, constitue une faute contractuelle du mandataire, engageant la responsabilité de ses mandantes, de sorte qu’elle est bien-fondée à solliciter la condamnation in solidum de la Sas Trans DA et de son assureur, la Sa Axa France Iard ; en outre, l’article L133-1 du code de commerce fait du transporteur le garant de la perte et des avaries des objets à transporter ;
— en procédant, sans accord, à la destruction du véhicule litigieux, au motif que celui-ci était irrécupérable, la Sas Sud Occasions a commis une faute, en tant que dépositaire, tenu d’une obligation de garde et de restitution de la chose confiée ; subsidiairement, il conviendrait de constater que la faute commise dans l’exécution du contrat de dépôt la liant à l’assureur est en lien direct et certain avec les préjudices subis par la Sas Maghreb Solutions, laquelle est bien fondée à engager sa responsabilité délictuelle.
Au visa des articles 31 et 480 du code de procédure civile, 1231-1 (ancien article 1147) et 1242 (ancien article 1384) du code civil, elle sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a :
— condamné la Sas Sud Occasions à payer à la Sas Arkea Crédit-Bail, propriétaire de ladite remorque, la somme de 2.700 € TTC, correspondant à la valeur après sinistre de la semi-remorque ;
— condamné la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Trans DA, à régler à la Sas Arkea Crédit-Bail, propriétaire de la semi-remorque, la somme de 10.800 € TTC, correspondant à la valeur avant sinistre de ladite remorque, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la Sas Maghreb Solutions de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit que la Sas Maghreb Solutions agira auprès de la Sas Arkea Crédit-Bail, organisme de leasing de la semi-remorque, pour récupérer les sommes dues et solder son financement ;
— débouté la Sas Maghreb Solutions de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté la Sas Trans DA et la Sa Axa France Iard, son assureur, de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la Sas Sud Occasions de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— déclaré la Sas Trans DA et la Sa Axa France Iard responsables des préjudices liés à la destruction de la semi-remorque litigieuse ;
— condamné solidairement la Sas Trans DA et la Sa Axa France Iard à réparer les préjudices subis à ce titre ;
— déclaré la Sas Sud Occasions responsable des préjudices liés à la destruction de la semi-remorque litigieuse ;
— condamné la Sas Sud Occasions à réparer les préjudices subis à ce titre.
— Statuant à nouveau, déclarer la demande de la Sas Maghreb Solutions recevable et bien-fondée ;
— déclarer la Sas Trans DA et la Sa Axa France Iard responsables du préjudice subi par la Sas Maghreb Solutions ;
— condamner solidairement la Sas Trans Da et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 190.500,12 € HT en réparation de son préjudice ;
— à titre subsidiaire, condamner la Sas Sud Occasions à payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 190.500,12 € HT en réparation de son préjudice ;
— en tout état de cause, condamner tous succombants à payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux entiers dépens ;
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à venir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Trans Da et la Sa Axa France Iard répliquent que :
— l’action de la Sas Maghreb Solutions à leur encontre est prescrite ; en application de l’article L133-6 du code de commerce, toute action fondée sur le contrat de sous-traitant aurait dû être introduite dans l’année de l’évènement, soit avant le 19 juin 2016, or l’assignation n’a été délivrée que le 13 septembre 2017 ; subsidiairement, l’article L3223-1 du code des transports viendrait s’appliquer, prévoyant application des contrats type, et notamment du décret 2014-644 du 19 juin 2014 portant approbation du contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, lequel prévoit une prescription d’un an ;
— le contrat de crédit-bail conclu avec la Sas Arkea crédit-bail prévoyant une assurance dommage au bien ainsi qu’une garantie perte financière, il appartient à la Sas Maghreb Solutions de démontrer que l’assureur du bien accidenté ne l’aurait pas indemnisé, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir intérêt à agir ;
— sur le fond, aucun des dommages sollicités par la Sas Maghreb Solutions n’était prévisible au moment de la conclusions du contrat, et n’est en lien direct avec sa propre inexécution ; le contrat de sous-traitant produit prévoyant que le loueur sera soumis au régime de responsabilité du voiturier sans restriction, elles sont fondées à réclamer l’application des limitations de responsabilité, lesquelles sont fonction du poids de la marchandise ; la Sas Maghreb Solution ne démontre pas avoir effectivement payé les mensualités restantes du leasing et ne démontre pas son manque à gagner ;
— la Sas Sud Occasions a non seulement violé les dispositions règlementaires relatives à la destruction des véhicules mais aussi agi en contradiction avec la mission qui lui était confiée, en détruisant unilatéralement, sans instruction ni autorisation de son mandant, le véhicule litigieux, les usages ne pouvant contredire les dispositions réglementaires ; une telle inexécution justifie qu’elle soit fondée à opposer l’exception d’inexécution s’agissant des frais de gardiennage.
Au visa des articles L133-6 du code de commerce (anciennement 108), 31 et 32 du code de procédure civile, 1147 et suivants du code civil, des dispositions du décret n°2014-644 du 19 juin 2014 portant approbation du contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, elles demandent à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a :
— confirmé la responsabilité de la Sas Trans DA au titre des dommages subis par ladite remorque ;
— confirmé la valeur avant sinistre de la semi-remorque à la somme de 10.800 € TTC ;
— débouté la Sas Sud Occasions de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Trans DA, à régler à la Sas Arkea Crédit-Bail, propriétaire de la semi-remorque, la somme de 10.800 € TTC, correspondant à la valeur avant sinistre de ladite remorque, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la Sas Trans DA et la Sa Axa France Iard, son assureur, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné solidairement la Sas Trans Da, la Sa Axa France Iard et la Sas Sud Occasions, à verser la somme de 6.000 € à la Sas Maghreb Solutions, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis solidairement les entiers dépens à la charge de la Sas Trans DA, la Sa Axa France Iard, et la Sas Sud Occasions.
— Statuant à nouveau, débouter la Sas Maghreb Solutions et Sud Occasions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, juger que le préjudice direct et prévisible subi par la Sas Maghreb Solutions ne saurait excéder 9.000 € ;
— condamner la Sas Sud Occasions à relever et garantir la Sa Axa France Iard et la Sas Trans DA de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge ;
— sur la demande reconventionnelle de la Sas Sud Occasions, la rejeter ;
— subsidiairement, constater son caractère excessif et la ramener à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner tout succombant à payer la somme de 9.000 € à chacune des concluantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Sud Occasions réplique que :
— la Sas Maghreb Solutions est dépourvue du droit d’agir, ayant déjà été indemnisée de ses préjudices par sa propre compagnie d’assurance ;
— aucune faute ne saurait lui être reprochée, ayant détruit le véhicule faute d’instructions et au regard du caractère économiquement irréparable du véhicule, et conformément aux usages du secteur d’activité, les dispositions spécifiques de l’article R543-155-7 du code de l’environnement trouvant à s’appliquer en la matière ;
— la Sas Maghreb Solutions ne démontre pas son préjudice, ne justifiant ni du paiement des échéances du leasing, ni de son préjudice d’exploitation ;
— les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en la déboutant de sa demande reconventionnelle en paiement au titre du dépôt de la remorque litigieuse sur son dépôt sans aucune instruction du 19 juin 2015 au 19 mai 2016 au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un contrat ou des conditions générales de vente ; il résulte de l’article 1928 du code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
Au visa des articles 32 du code de procédure civile, L121-12 du code des assurances, L441-6 alinéa 9 du code de commerce, 1928 du code civil, L541-2, R543-162 et R543-165 du code de l’environnement, elle demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la Sas Maghreb Solutions pour défaut du droit d’agir ;
— à titre subsidiaire, vu l’absence de faute de la Sas Sud Occasions, débouter la Sas Maghreb Solutions ou tout autre de ses demandes à l’encontre de la Sas Sud Occasions ;
— subsidiairement, condamner la Sas Trans Da et/ou son assureur la Sa Axa France Iard à relever et garantir indemne la Sas Sud Occasions de toute condamnation qui serait susceptible d’être mise à sa charge ;
— subsidiairement encore, constater l’absence de préjudice d’exploitation de la Sas Maghreb Solutions, le véhicule étant inexploitable ;
— subsidiairement enfin, constater que les demandes de dommages et intérêts formées par la Sas Maghreb Solutions au titre d’un préjudice économique qu’au titre d’un préjudice d’exploitation ne sont pas justifiées ;
— rejeter par conséquent l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sas Maghreb Solutions ;
— à titre incident, recevoir l’appel incident de la Sas Sud Occasion, le dire juste et bien fondé ;
— condamner in solidum la Sas Trans Da et la Sas Maghreb Solutions à lui payer la somme de 11.880 € TTC à titre d’indemnité de gardiennage du 19 juin 2015 au 16 mai 2016 ;
— en tout état de cause, condamner toute partie qui succomberait au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les sociétés intimées soutiennent que la Sas Maghreb Solutions est dépourvue du droit d’agir, ayant déjà été indemnisée par son assureur, soit au titre d’une garantie financière accessoire au contrat de crédit-bail, soit au titre de son assurance personnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Outre le fait que les sociétés intimées, auxquelles incombe la charge de la preuve de l’irrecevabilité alléguée, ne produisent aucune pièce relative à une indemnisation de la Sas Maghreb Solutions par son assurance, ou d’une éventuelle subrogation dans les droits de la société appelante, il résulte du courriel adressé le 17 janvier 2020 par la Sas Arkea Crédit-Bail qu’aucune assurance perte financière n’avait été souscrite sur le contrat de crédit-bail, l’ensemble des échéances ayant été réglées jusqu’au terme du contrat. En outre, la garantie perte financière sur un financement couvre la différence entre l’indemnité de l’assureur du matériel loué et le solde du financement au moment du sinistre.
Au surplus, la Sas Trans DA reconnaît avoir assuré la semi-remorque litigieuse, son assureur, la Sa Axa France Iard étant en la cause.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté la Sas Trans Da, la Sa Axa France Iard et la Sas Sud Occasions de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
— Sur la prescription de l’action à l’encontre de la Sas Trans DA et de la Sa Axa France Iard
Aux termes de l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas d’une perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
En l’espèce, le contrat conclu entre la Sas Maghreb Solutions et la Sas Trans DA prévoit que « la mise à disposition [de tracteurs] s’effectuera sous le régime du transport public et vous interviendrez en qualité de voiturier, garant des marchandises chargées dans nos semi-remorques, conformément à l’article L133-1 du code de commerce » et que « vous assumerez à l’égard de ces dernières [les remorques] la même garantie et la même nature de responsabilité qu’à l’égard des marchandises ».
Il résulte de ces dispositions que le contrat liant la Sas Maghreb Solutions et la Sas Trans DA est un contrat de voiturier, et que le régime découlant des dispositions des articles L133-1 et suivants s’applique, le voiturier supportant une présomption de responsabilité au titre des dommages subis par les biens transportés. Le contrat prévoit que cette présomption de responsabilité s’applique également aux semi-remorques confiées.
Toute action en responsabilité fondée sur le contrat de sous-traitant devait être introduite dans l’année du dommage, soit avant le 19 juin 2016, les dommages ayant été établis par constat amiable en date du 19 juin 2015. L’assignation ayant été délivrée à la Sas Trans Da et à la Sa Axa Assurances le 13 septembre 2017, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, l’action se trouve prescrite. La responsabilité contractuelle du voiturier étant recherchée par la Sas Maghreb Solutions, il importe peu à cet égard que la Sas Sud Occasions ait été appelée en la cause, et que la faute de l’épaviste soit à l’origine de cette action, ainsi que le soutient la Sas Trans Da.
De la même manière, le moyen selon lequel l’article L3223-1 du code des transports, renvoyant aux contrats types, régirait les relations entre les parties est inopérant, cet article ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce, les dispositions contractuelles renvoyant expressément aux dispositions des articles L133-1 et suivants du code du commerce.
Dès lors, l’action de la Sas Maghreb Solutions à l’encontre de la Sas Trans Da et de la Sa Axa France Iard se trouve prescrite, et ses demandes à leur encontre seront déclarées irrecevables. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
— Sur la responsabilité de la Sas Sud Occasions
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En l’espèce, il est constant que la Sas Sud Occasions, épaviste auquel le cabinet Alliance Experts, mandaté par la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Trans Da, avait confié la remorque litigieuse, a détruit celle-ci sans autorisation préalable.
En procédant à la destruction du véhicule litigieux, sans accord préalable du propriétaire ou de son mandant, la Sas Sud Occasions a commis une faute en sa qualité de dépositaire, tenu d’une obligation de garde, et de restitution de la chose confiée. Cette faute, commise dans l’exécution du contrat de dépôt la liant à la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Trans Da, constitue une faute délictuelle à l’égard de la Sas Maghreb Solution, engageant sa responsabilité à l’égard de cette dernière.
Il importe peu à cet égard que le véhicule litigieux ait été laissé en dépôt pendant plus de six mois, qu’il ait été considéré comme économiquement non réparable ou que la Sa Axa France Iard ne lui ait pas apporté de réponses, la restitution en nature constituant une obligation essentielle du contrat de dépôt. Il est à rappeler que la lettre de mission du cabinet d’expertise prévoyait expressément « l’enlèvement à titre conservatoire du véhicule et conserver et stocker le véhicule en l’état jusqu’à la décision du propriétaire ».
Les usages de la profession, invoquées par la Sas Sud Occasions au visa de l’article L441-6 alinéa 9 du code de commerce ne sauraient davantage justifier la destruction du véhicule sans le consentement de son propriétaire, ces dispositions s’appliquant à l’obligation des commerçants de communiquer leurs conditions générales de vente. En outre, les dispositions de l’article R322-9 du code de la route imposent de réceptionner le certificat d’immatriculation et de délivrer un certificat de destruction au propriétaire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La Sas Sud Occasions est dès lors responsable du préjudice lié à la destruction du véhicule litigieux, subi par la Sas Maghreb Solutions, et ayant conduit à l’impossibilité pour la Sas Maghreb Solution de procéder aux réparations de son véhicule.
S’agissant du préjudice matériel, le courriel adressé par la Sas Arkea Crédit-Bail à la Sas Maghreb Solutions, en date du 17 janvier 2020 et dont l’objet porte le numéro de contrat de financement de la semi-remorque litigieuse, mentionne que « je vous spécifie que le contrat est arrivé à son terme le 30 août 2019 et que votre établissement est désormais propriétaire des biens financés avec Arkéa Crédit Bail », démontrant ainsi que la Sas Maghreb Solutions a soldé le leasing souscrit auprès de la Sas Arkea Crédit-Bail, devenant propriétaire du véhicule, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.
Néanmoins, le lien de causalité entre la destruction de la semi-remorque et l’obligation de paiement des loyers du crédit-bail, lesquels demeuraient dus en tout état de cause, nonobstant la faute de l’épaviste, n’est pas suffisamment établi.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que l’indemnisation dont était redevable la Sas Sud Occasions devait être cantonnée à la somme de 2.700 € TTC, correspondant à la valeur après sinistre de la semi-remorque. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sas Sud Occasions à payer cette somme à la Sas Arkea Crédit-Bail, et non à la Sas Maghreb Solutions.
S’agissant du préjudice économique lié au manque à gagner sur l’absence d’exploitation de la remorque, outre le fait que celui-ci ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de réaliser des gains d’exploitation, il est à rappeler que le coût des réparations a été évalué par l’expert à hauteur de 17.060,45 € HT, pour un véhicule estimé à 9.000 € HT avant sinistre, et a ainsi été considéré comme économiquement irréparable. Le véhicule n’étant plus exploitable, et en l’absence de toute certitude quant au fait que la Sas Maghreb Solution ait procédé aux réparations nécessaires eu égard à leur montant et à remise en circulation du véhicule, le préjudice économique n’est pas établi, et il conviendra de débouter la Sas Maghreb Solutions de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique.
— Sur la demande au titre des frais de gardiennage
Aux termes de l’article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Conformément à l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la Sas Sud Occasions sollicite la condamnation de la Sas Maghreb Solutions et de la Sas Trans Da à lui verser la somme de 11.880 € TT, au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Néanmoins, la Sas Sud Occasions n’était liée par aucun contrat à la Sas Maghreb Solutions au titre du gardiennage du véhicule litigieux, de sorte qu’il convient de débouter cette dernière de sa demande à son encontre.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la Sas Trans Da, s’il est à considérer que cette dernière était liée à la Sas Sud Occasions par contrat de dépôt, matérialisé par la remise de la semi-remorque, la restitution à l’identique constitue une obligation essentielle du contrat de dépôt. Or, en procédant à la destruction sans autorisation préalable du véhicule, la Sas Sud Occasions n’a pas respecté cette obligation contractuelle, justifiant que soit opposée par la Sas Trans Da l’exception d’inexécution.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Sud Occasions de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles supporteront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des affaires n°2017005015 et 2017005809 ;
— débouté la Sas Trans Da, la Sa Axa France Iard et la Sas Sud Occasions de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouté la Sas Sud Occasions de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de la Sas Maghreb Solutions à l’encontre de la Sas Trans Da et de la Sa Axa France Iard,
Condamne la Sas Sud Occasions à payer à la Sas Maghreb Solutions la somme de 2.700 € TTC au titre de son préjudice matériel,
Déboute la Sas Maghreb Solutions de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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