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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 déc. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
[10]
PYRENEES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— [10]
PYRENEES
— Me Olivier PASSERA
Copie exécutoire :
— [10]
PYRENEES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01628 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBST
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [N], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2025.
Le 05 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [L], exerçant depuis juillet 2010 la profession de chef de rayon au sein de la société [4], qui exploite un hypermarché, a souscrit le 30 septembre 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La [8] (ci-après la [13]) a procédé à l’instruction du dossier.
Le 20 janvier 2014, la [13] a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [L], et en particulier un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 6, ont été inscrites sur le compte employeur 2013 de la société [4].
Par courrier du 16 février 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [14]) de la [13] afin de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts rattachés à la maladie professionnelle de M. [L].
La [14] a rejeté le recours de la société [4] par décision en date du 6 avril 2017.
Par courrier en date du 17 mai 2017, expédié le 19 mai 2017, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d’une contestation de cette décision de rejet.
En cours de procédure, la société [4] a sollicité l’inscription des conséquences de la maladie de M. [L] au compte spécial.
De son côté, la [13] a soulevé l’incompétence du tribunal sur ce point, au profit de la Cour nationale de l’incapacité de la tarification des accidents du travail.
Par jugement en date du 15 avril 2018, le tribunal a ordonné l’appel en la cause de la [7] (ci-après la [9]).
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la [13],
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le recours de la société [4] tendant à l’inscription des conséquences financières de la maladie de M. [L] au compte spécial,
— a déclaré ce recours irrecevable, faute d’avoir été précédé d’une demande en ce sens auprès de la [14],
— a prononcé la mise hors de cause de la [9],
— a condamné la société [4] au paiement des éventuels dépens.
Par courrier en date du 7 juillet 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [14]) de la [13], aux fins d’obtenir que la maladie de M. [L] soit imputée au compte spécial.
La [14] n’a pas rendu de décision explicite, ce qui s’assimile à une décision de rejet.
Par requête en date du 6 novembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix aux fins de contester la décision de rejet implicite de la [14].
La [9] est intervenue volontairement au procès.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la [9],
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée à la fois par la [13] et par la [9],
— déclaré que la [13] avait qualité pour défendre au recours engagé par la société [4],
— déclaré bien fondé le recours de la société [4],
— ordonné l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [L].
La [9] ayant fait appel de ce jugement, la cour d’appel de Toulouse, par arrêt rendu le 21 mars 2024 entre la [9] et la société [4], a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Foix du 25 juin 2020,
— déclaré le tribunal judiciaire de Foix et la cour d’appel de Toulouse incompétents pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [L],
— déclaré la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître du litige,
— dit que le dossier serait transmis à la cour d’appel d’Amiens,
— remis, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
— renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens,
— condamné la société [4] aux dépens.
Par écritures étrangement dénommées « conclusions en défense », la société [4] sollicite :
— que soit ordonnée l’inscription au compte spécial des coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [L] en date du 5 septembre 2013, ainsi que le retrait de ses coûts du compte employeur de son établissement,
— que soit ordonnée la révision des taux de cotisation 2015, 2016 et 2017 de son établissement,
— que la [9] soit déboutée de toute demande contraire,
— que la [9] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 4° de l’arrêté ministériel du 16 octobre 1995 que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie qui concernent les maladies professionnelles ne sont pas prises en compte et sont inscrites au compte spécial lorsque, notamment, la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’il appartient à la société qui sollicite l’inscription au compte spécial d’établir que l’affection est imputable aux conditions de travail au sein des entreprises différentes ayant employé la victime, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que les déclarations du salarié sont à elles seules insuffisantes à établir son exposition au risque mais qu’elles peuvent être retenues si elles sont corroborées par d’autres éléments du débat permettant de retenir des présomptions graves et précises de l’exposition alléguée,
— qu’en l’espèce, M. [L], avant d’entrer à son service en juillet 2010 comme chef de rayon, a eu une carrière particulièrement longue dans le domaine de la grande distribution, puisqu’il a travaillé comme chef de rayon de 1978 à 2002 au service du groupe [12], de 2002 à 2006 au service du groupe [6] et de 2007 à 2009 pour la société [15],
— que M. [L], sur sa déclaration de maladie professionnelle, a désigné ces différents employeurs comme l’ayant exposé,
— que l’agent enquêteur de la [13] a précisé dans son rapport du 16 décembre 2013 que le responsable du magasin exploité par [4] avait admis que la maladie de M. [L] pouvait être d’origine professionnelle mais qu’il considérait que, compte tenu du fait qu’il ne travaillait dans la société que depuis juillet 2010, que celle-ci n’était pas la seule en cause,
— que l’enquêteur assermenté a ajouté qu’en effet, M. [L] avait exercé depuis 1978 les responsabilités de chef de rayon dans d’autres entreprises, de manière encore plus sollicitante puisque ses responsabilités étaient plus importantes, de même que son temps de travail,
— qu’en effet, l’exposition au risque de M. [L] est intervenue pendant une période de 32 ans en qualité de chef de rayon dans la grande distribution pour trois autres employeurs, puis pendant une période d’environ trois ans en qualité de chef de rayon à son service,
— que cette chronologie, l’identité de l’emploi occupé, les tâches impliquées par cet emploi, comme la mise en rayon et la manutention des produits sur palettes, les déclarations concordantes du salarié et de son employeur, les constatations de l’enquêteur de la [13] font apparaître que M. [L] a été exposé à des contraintes sur l’ensemble de sa carrière,
— que c’est l’accumulation de ces contraintes sur toute sa carrière qui a fragilisé son épaule droite dominante et qui est à l’origine de la rupture de sa coiffe des rotateurs,
— qu’ainsi, il existe des présomptions graves et précises qui viennent corroborer les déclarations du salarié relatives à son exposition au risque chez la totalité de ses employeurs,
— qu’il y a lieu de retenir qu’il a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer l’employeur chez lequel la maladie a été contractée,
— que les conditions posées par l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont satisfaites,
— que ceci justifie une inscription au compte spécial.
Suivant conclusions datées du 10 avril 2025, la [9] sollicite :
— qu’il soit jugé que la société [4] est le seul employeur à avoir exposé M. [L] au risque de sa maladie professionnelle du 5 septembre 2013,
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 4° ne sont pas remplies,
— qu’en conséquence, sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [L] soit confirmée,
— que le recours de la société [4] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, combinés à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, qu’une maladie professionnelle est inscrite au compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la Cour de cassation a posé pour principe qu’une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
— que la charge de la preuve d’une multi-exposition repose donc sur l’employeur qui sollicite l’inscription au compte spécial,
— qu’en l’espèce, la société [4] sollicite l’imputation au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [L], aux motifs que ce dernier a eu une carrière particulièrement longue dans le domaine de la grande distribution et qu’il a été exposé au risque du tableau n° 57 pendant une longue période avant d’entrer à son service,
— que cependant, la déclaration de maladie professionnelle ne peut suffire à apporter la preuve d’une quelconque exposition au risque au sein d’autres entreprises,
— qu’en effet, cet élément de preuve ne repose que sur les affirmations du salarié,
— que ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif extrinsèque,
— que l’exercice de fonctions similaires au sein de précédentes entreprises, sans que l’on connaisse les conditions concrètes d’exercice, ne peut suffire à apporter la preuve d’une multi-exposition,
— qu’ainsi, la société [4] échoue à rapporter la preuve des conditions de travail de M. [L] auprès de ses précédents employeurs,
— que pour sa part, elle établit que M. [L] a été uniquement exposé au sein de la société [4],
— qu’ainsi, l’enquête administrative de la [13] a précisément décrit les fonctions exercées par M. [L], qui doit monter le rayon, assurer le remplissage du rayon, assurer l’étiquetage, renseigner la clientèle, gérer les stocks et les commandes et tenir les rayons propres et bien rangés,
— que pour ce faire, M. [L] dispose de transpalettes à main ou électriques, de diables, d’une étiqueteuse et d’un micro-ordinateur de saisie,
— que son amplitude articulaire est décrite comme importante lorsqu’il dispose des produits sur les rayons situés en hauteur et sur le rayon du bas, lorsqu’il saisit les cartons sur la palette, particulièrement lorsqu’ils sont en hauteur ou en profondeur,
— qu’il effectue des mouvements de l’épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins quatre heures par jour en cumulé,
— qu’ainsi, l’agent enquêteur de la [13] a considéré que M. [L] a été exposé au risque d’une rupture de la coiffe des rotateurs auprès de la société [4],
— que les constatations de l’agent enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire,
— qu’il ne saurait être exigé d’elle une preuve allant au-delà des éléments fournis par la [13],
— que de même, il n’appartient pas à la cour d’appel d’Amiens de vérifier si les conditions requises pour la prise en charge sont remplies, puisque ces conditions relèvent d’une procédure spéciale qui peut être contestée devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale,
— qu’il n’appartient pas non plus à la cour d’appel d’Amiens d’apprécier l’éventuelle insuffisance de l’enquête menée par la [13] lors de l’instruction du dossier.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle la société [4] et la [9] ont comparu et ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4°, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [4] ne conteste pas avoir exposé M. [L] au risque. Elle l’avait déjà admis dans le cadre de l’enquête de la [13].
Pour prétendre que M. [L] aurait également été exposé au risque de sa maladie chez de précédents employeurs, la société se prévaut de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle remplie par l’intéressé le 30 septembre 2013, dans laquelle il a fourni une liste de trois emplois antérieurs dans la grande distribution qui l’auraient exposé au risque de sa maladie, entre 1978 et 2013.
Cependant, la déclaration de maladie professionnelle est purement déclarative et s’inscrit, pour le salarié, dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Dès lors, cette déclaration ne saurait être vue comme une preuve objective des conditions de travail qu’il a pu rencontrer, ni de son exposition au risque de sa pathologie.
La société y voit le signe que M. [L] a été exposé de longue date au risque de sa maladie, qui a fini par se déclarer lorsqu’il était à son service.
Cependant, il ne s’agit là que de simples affirmations et de simples déductions du fait que M. [L] a toujours été employé en qualité de chef de rayon.
Mais le fait que M. [L] ait précédemment occupé d’autres postes de chef de rayon ne suffit pas à établir qu’il aurait été soumis aux mêmes risques, dès lors que l’on ignore ses conditions concrètes de travail, et notamment le matériel utilisé, le rythme exigé, les temps de pause etc.
En l’absence d’éléments extrinsèques qui viendraient corroborer les allégations de la société [4], il y a lieu de constater que cette dernière n’établit pas que les conditions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la [9] a refusé d’inscrire les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [L] au compte spécial. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société [4], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [4] de sa demande,
— Condamne la société [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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