Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
la SCP DIKAIA AVOCATS
EXPÉDITION à :
M. [X] [N]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFN3
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date du
16 Janvier 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé GUETTARD de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N], né en 1965, a été engagé à compter du 1er octobre 1985 par le magasin [1] en qualité de vendeur manutentionnaire.
Le 25 octobre 2021, M. [N] a formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 20 septembre 2021 faisait état d’une 'décompression du nerf ulnaire coude gauche + reprise chirurgicale du canal carpien G (2015)'.
Après enquête médico-administrative mettant en évidence que le délai de prise en charge prévu au tableau n°57B des maladies professionnelles était dépassé, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, ci-après la CPAM du Loir-et-Cher, a saisi le Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ([2]) de la région Centre Val de [Localité 4], qui a rendu un avis défavorable le 16 mai 2022.
Par décision du 18 mai 2022, la caisse a informé M. [N] de son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 13 juin 2022, a rejeté sa demande.
Suivant requête du 4 août 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois qui, par ordonnance de mise en état du 17 janvier 2023, a désigné le [3] aux fins de dire s’il existait un lien de causalité directe entre la pathologie dont souffre M. [N] et ses activités professionnelles.
Le 13 mars 2024, le [3] a rendu un avis défavorable.
Suivant jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré les prétentions de M. [N] recevables ;
— rejeté la demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles de M. [N] ;
— condamné M. [N] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 10 février 2025, M. [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, M. [N] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 16 janvier 2025 en ce qu’il a rejeté ses demandes de prise en charge au titre d’une maladie professionnelle et l’a condamné aux dépens;
Et statuant à nouveau
— Juger d’origine professionnelle la maladie dont souffre le concluant selon certificat médical du 20 septembre 2021 mentionnant une 'décompression du nerf ulnaire coude gauche + reprise chirurgicale du canal carpien G (2015)' ;
— En tirer toutes conséquences de droit ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM du Loir-et-Cher demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 16 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer le recours de M. [N] mal fondé et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2022 ;
— Entériner les conclusions du second [2] de la région Pays de la [Localité 4] du 8 mars 2024 lesquelles confirment celles du premier CRRMP de la région Centre Val de [Localité 4] du 16 mai 2022 ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [N].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et obser ations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Cette présomption de l’origine professionnelle de la maladie suppose donc que :
— l’affection soit inscrite à l’un des tableaux annexés au décret en conseil d’État énumérant les affections présumées d’origine professionnelle ;
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
En l’espèce, M. [N] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que les deux [2] consultés n’ont pas suffisamment pris en compte la spécificité de son travail de 'gestionnaire de rayon’ et ont retenu une date excessivement tardive de la première constatation médicale de la maladie déclarée. Il rappelle le caractère éprouvant de son métier pour le squelette, les muscles et les tendons et relate les différents examens médicaux qu’il a subis dès 2019 et qui permettent selon lui de retenir une date de première constatation médicale au 22 ou 29 octobre 2019, voire au 26 octobre 2020 et non le 31 mai 2021; il en déduit qu’il s’est donc écoulé moins de 90 jours entre le dernier jour de travail l’exposant au risque et la première constatation médicale. Il ajoute avoir subi d’autres examens et interventions chirurgicales et avoir été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail le 27 novembre 2023. Il observe que les deux CRRMP ne mentionnent pas les comptes-rendus opératoires au titre des éléments dont ils ont pris connaissance.
De son côté, la caisse rappelle que l’enquête administrative a établi que le dernier jour de travail exposant M. [N] au risque est le 24 octobre 2020 et la date de première constatation médicale le 31 mai 2021 de sorte qu’il s’est écoulé plus de 7 mois entre le dernier jour de travail de l’assuré et la déclaration de prise en charge de la maladie professionnelle alors que le tableau n°57 B prévoit que ce délai ne peut excéder 90 jours. Elle souligne que les deux CRRMP se sont prononcés après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT pour l’un et après avoir pris l’avis du médecin du travail pour l’autre. Elle estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve que les deux CRRMP n’ont pas été en possession de ses éléments médicaux. Elle observe qu’en tout état de cause, les examens postérieurs au 31 mai 2021 n’ont que pour effet de rallonger le délai de prise en charge. Elle conclut au rejet des demandes face aux conclusions concordantes, claires, précises et sans ambiguité des deux CRRMP.
Il n’est pas discuté que la maladie déclarée par M. [N], compression du nerf ulnaire du coude gauche et récidive de syndrome du canal carpien gauche, relève du tableau 57 B qui exige :
— la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude ;
— un délai de prise en charge de 90 jours entre la fin de l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2020 pour une affection différente de celle justifiant la présente procédure. Cette date correspond à la fin de l’exposition au risque puisque l’assuré n’a plus repris son emploi ultérieurement.
Il se déduit de l’avis du second CRRMP que le médecin conseil de la caisse a retenu comme date de première constatation médicale (DPCM) le 31 mai 2021, jour de prescription ou de réalisation d’une électromyographie.
Il s’ensuit que le délai de prise en charge ne se trouve pas respecté pour excéder 90 jours entre la fin de l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale sauf à identifier des éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
A cet égard, M. [N] justifie que :
— le 22 octobre 2019, une radiographie ne révèle pas d’anomalie de l’épaule gauche ;
— le 12 novembre 2019, une échographie de l’épaule gauche décèle un aspect de bursite associée à un aspect légèrement dégénératif du tendon sous-épineux sans argument évident pour une rupture de la coiffe ;
— le 26 octobre 2020, il a été opéré d’une rupture du supra-épineux et arthropathie acromio-claviculaire sous arthroscopie du côté gauche ;
— le 9 août 2021, il a subi une intervention pour libérer le nerf ulnaire et le nerf médian ;
— le 2 mars 2022, il a été vu en consultation par un neurologue pour des douleurs résiduelles au niveau du coude, avec hypothèse d’un lien avec un facteur algodystrophique local ;
— le 31 mai 2022, il montre une impotence fonctionnelle de son membre supérieur gauche ; il est constaté une algodystrophie du coude gauche post libération chirurgicale du nerf ulnaire ;
— le 13 janvier 2024, l’IRM de l’épaule droite indique une tendinopathie supraépineuse sans complication fissuraire ; il bénéficie d’un suivi à ce titre.
Les deux CRRMP ont rendu des avis concordants mentionnant notamment que l’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter la pathologie déclarée à une date antérieure à la première constatation médicale en l’absence d’éléments d’histoire clinique objectifs, ce qui ressort des précédents développements, seule l’intervention du 9 août 2021 concernant la pathologie querellée.
Dès lors, en l’absence de plus amples éléments, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de M. [N] de prise en charge de la maladie déclarée le 25 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle.
— Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [X] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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