Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 mai 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVD7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 347
du 17 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [S] [M]
né le 21 Décembre 1992 à [Localité 4] – COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office exerçant son droit de suite .
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Danielle DEMONT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 septembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois sur le territoire Français pris à l’encontre de X… se disant [S] [M] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES du 12 mai 2025 de X… se disant [S] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de X… se disant [S] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X… se disant [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 16 Mai 2025 à 14h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré recevable mais rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention au visa des articles L741-10 et R743-2 du CESEDA formée par X… se disant [S] [M] ,
— ordonné la première prolongation de la rétention administrative de X… se disant [S] [M], pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Mai 2025 par X… se disant [S] [M], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h03,
Vu les télécopies adressées le 17 Mai 2025 au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Mai 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans une salle du centre de rétention, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14h30 a commencé à 14h57.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
X… se disant [S] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle [S] [M] né le 21 Décembre 1992 à [Localité 4] en Cote d’Ivoire de nationalité Ivoirienne. Je vis en centre d’hébergement au [Adresse 2] à [Localité 5] '
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas et n’a pas fait parvenir d’observations;
X. se disant [S] [M] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis d’accord avec mon avocat. Je suis d’accord pour un retour volontaire. J’ai rdv le 22 à l’ambassade. Ca ne sert à rien de me garder ici.'
Le magistrat délégué indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Mai 2025, à 09h03, X. se disant [S] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Mai 2025 notifiée à 14h52, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
L’appel est donc recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la requête du retenu
Le conseil de X… se disant [S] [M] fait valoir comme en première instance en premier lieu des irrégularités de la procédure entraînant sa nullité, en ce qu’en premier lieu le procès-verbal de transport au centre pénitentiaire n’est pas horodaté ni signé par l’intéressé.
Or le premier juge a exactement répondu que l’heure de levée d’écrou de l’intéressé figure sur la fiche de levée d’écrou datée du 12 mai 2025 à 17h40 ; la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet le 12 mai 2025 et des droits afférents ont été signés par le retenu le même jour à 17h40, 17h45 et 17h50, ce qui a été reporté sur la copie du registre du centre de rétention administrative d’où il appert que l’intéressé est arrivé le 12 mai 2025 à 18h10, de sorte que la notification est bien intervenue le 12 mai entre 17h40 et 17h50, soit dans le même temps que la levée d’écrou.
Il en résulte que l’absence d’horodatage et de signature par le retenu du procès-verbal de transport au centre pénitentiaire et de notification des actes n’a pu lui causer aucun grief au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
L’appelant reproche ensuite une insuffisance de motivation, et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation par l’administration au sens de l’article L.741-6 du CESEDA dans la mesure où il n’a pas été pris en compte de sa situation, à savoir qu’il vit en France depuis plus de 13 ans avec son frère et sa s’ur tout trois résidant en région parisienne, de même la circonstance que ses parents demeurent en Italie avec un titre de séjour de longue durée, ni de la circonstance qu’il a pu bénéficier lui-même d’un regroupement familial et vécu en Italie durant trois ans jusqu’en 2019 et d’un titre de séjour.
Mais ces allégations ne sont pas suffisamment étayées, alors que l’intéressé en toute hypothèse est entré irrégulièrement sur le territoire national ; qu’ il se dit célibataire et sans enfants à charge, étant relevé que la durée de la présence sur le territoire national relève de la mesure d’éloignement et de la compétence du juge administratif. Sa situation personnelle et familiale n’a pas été méconnue.
L’appelant invoque ensuite une erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté s’agissant de la menace à l’ordre public au sens de l’article L741-1 du CESEDA : il reproche au préfet d’avoir considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public en ayant égard à des signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont il a fait l’objet en 2011 et 2013 il y a plus de 13 ans ; c’est faits sont anciens et qu’à l’issue de sa détention provisoire pour rebellion il n’ a fait l’objet selon lui d’aucune condamnation.
Or si X… se disant [S] [M] a été signalisé déjà il y a plus de 10 ans, c’était sous diverses identités, celle qu’il allègue à présent n’étant pas davantage établie.
Contrairement à ce qu’il avance, il a fait l’objet de poursuites récentes pour outrage et rébellion qui a donné lieu à une comparution immédiate le 9 mai 2025, de sorte que le moyen d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé, d’autant que la rétention administrative est également justifiée par l’absence de garanties de représentation, dans la mesure où
X… se disant [S] [M] a été interpellé à l’issue de son élargissement ; dès lors il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et à garantir efficacement l’exécution de la mesure.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur la requête de l’administration
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du CESEDA : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Sur les diligences effectives, il résulte des productions que l’administration préfectorale accomplit des diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement : elle justifie avoir saisi le 14 mai 2025 les autorités consulaires ivoiriennes, l’intéressé se déclarant ressortissant ivoirien, en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le rendez-vous est fixé au 22 mai 2025 prochain à [Localité 5].
L’intéressé déclare devant la cour vouloir rentrer spontanément en Côte d’Ivoire, et vouloir solliciter lui-même un laissez-passer. Il affirme que devant le premier juge il s’était mal exprimé en ayant déclaré vouloir rester en France. Ses déclarations sont donc évolutives sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé n’est pas en mesure de remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité de sorte qu’il ne peut dès lors prétendre au bénéfice d’une assignation à résidence.
De surcroît il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure comme il a été dit supra qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2025 à 18h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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