Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/10544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2024, N° 23/02603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10544 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/02603
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIMEE
Madame [V] [X] née le 13 août 1990 à [Localité 2] (Mexique),
comparante
[Adresse 2]
[Localité 3] – PAYS-BAS
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [X] tendant à voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [V] [X], née le 13 août 1990 à [Localité 2] (Mexique), renvoyé à cette fin Mme [V] [X] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris, rejeté la demande de Mme [V] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 6 juin 2024, enregistrée le 17 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance sur incident rendu par le conseiller de la mise en état en date du 20 mars 2025 qui a rejeté la demande formée par Mme [V] [X] tendant à ce que la déclaration d’appel soit jugée caduque, dit que la déclaration d’appel du ministère public est recevable et régulière, condamné Mme [V] [X] au paiement des dépens de l’incident, débouté Mme [V] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [V] [X] née le 13 août 1990 à [Localité 2] (Mexique) et l’a renvoyée à cette fin devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, de débouter Mme [V] [X] de toutes ses demandes, de dire n’y avoir lieu à la délivrance d’un certificat de nationalité française, de condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2024 par Mme [V] [X] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel du ministère public à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (N°RG23/02603), par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [V] [X], née le 13 août 1990 à [Localité 2] (Mexique), y ajoutant, de condamner l’Etat aux dépens ainsi que, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [V] [X] la somme de 2.000 euros ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 14 juin 2024.
Mme [V] [X], se disant née le 13 août 1990 à [Localité 2] (Mexique), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [U] [B]-[E], née le 15 septembre 1960 à [Localité 2] (Mexique), est française pour être née d’un père français, [F] [B]-[E], né le 1er janvier 1921 à [Localité 4] (France) d’un père, [I] [K] [B]-[E], lui-même né en France à [Localité 5].
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [V] [X] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 22 avril 2022, par le directeur des services de greffe judiciaires de Paris au motif que son grand-père maternel revendiqué [F] [N] [B]-[E] né le 1er janvier 2020 à [Localité 4] (France) avait acquis la nationalité mexicaine le 7 septembre 1950 par application des articles 21 al 2, 23 et 29 de la loi de nationalité et de naturalisation et avait renoncé à sa nationalité française ; qu’il n’avait donc pas pu transmettre la nationalité française à la mère de la demanderesse, née en 1960, alors qu’il n’était plus français.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie jusqu’à son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour faire droit à la demande de Mme [V] [X] tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire retient que la demanderesse justifie d’un acte d’état civil fiable et certain pour elle-même et pour sa mère revendiquée, ainsi que de la possession d’état de française d’elle-même et de sa mère sans que la preuve contraire ne soit apportée.
Le ministère public ne conteste pas l’état civil de l’appelante établi par la production de la transcription à l’état civil français de son acte de naissance mexicain n°2269 aux termes duquel elle est née le 12 aout 1990 à [Localité 2], de [A] [C] [X] [H], né à [Localité 2] le 13 mai 1958 et de [U] [B]-[E], née à [Localité 2] le 15 septembre 1960, son épouse, l’acte ayant été dressé le 14 août 1990 sur déclaration des deux parents (pièce n°3 de l’intimée).
Il conteste en revanche l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie avec ses ascendants revendiqués.
Le ministère public relève ainsi à juste titre qu’il n’est pas justifié d’un état civil certain de la mère revendiquée de l’intimée, de sorte que la filiation de cette dernière à son égard n’est pas établie, ni la filiation de celle-ci à l’égard d’un père français [F] [B]-[E], grand-père revendiqué de l’intimée.
En effet, la cour relève avec le ministère public que la transcription de l’acte de naissance étranger de la mère revendiquée de l’intimé, [U] [B]-[E], par le service central d’état civil le 17 janvier 1961 (pièce n°10 de l’intimée), n’a pas pour effet de purger l’acte de ses vices et de ses irrégularités, de sorte qu’il appartient à la cour d’appel de contrôler le caractère probant de l’acte de naissance étranger de l’intéressée contrairement à ce qu’a jugé le jugement querellé et ce, sans qu’il soit besoin pour le ministère public d’en avoir préalablement sollicité l’annulation.
Or, la transcription de l’acte de naissance mexicain n°14 de Mme [U] [B]-[E] (pièce 10 de l’intimée) qui indique que son père [F] est né de « [K] » [B]-[E] est contredit par l’acte de naissance français de [F] [N] [B]-[E] (pièce n°16 de l’intimée) aux termes duquel il est né de « [O] [I] [K] » [B]-[E], le choix que fait valoir l’intimée de faire usage de son troisième prénom étant inopérant s’agissant de l’établissement des actes d’état civil.
De plus, cet acte de naissance mexicain de Mme [U] [B]-[E] (pièce n°10) qui indique que sa mère [G] est âgée de 42 ans en 1960 est contredit par le certificat de naissance canadien de [G] [D] (pièce n°22) aux termes duquel elle est née le 8 mars 1916 et donc âgée de 44 ans en 1960.
Dès lors, l’acte de naissance mexicain d'[U] [B]-[E] n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil quand bien même il aurait été transcrit à l’état civil français et ne permet pas de justifier d’une chaîne de filiation ininterrompue, légalement établie jusqu’au grand-père maternel revendiqué de l’intimée, [F] [B]-[E].
Au surplus, il ressort des éléments tirés de l’acte de naissance français du grand-père revendiqué de l’intimée, [F] [N] [B]-[E] indiquant qu’il est né de « [O] [I] [K] » [B]-[E] et de « [R] [E] » (pièce n° 16), que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas aux énonciations figurant tant sur l’acte de décès consulaire de [F] [N] [B]-[E] selon lequel il est né de « [K] » [B]-[E] et de « [R] [Q] [J] » (pièce n°17 de l’intimée) que sur son acte de mariage avec [G] [D] (pièce n°24 de l’intimée, transcription à l’état civil de cet acte de mariage, union célébrée le 13 août 1947 à [Localité 2]), indiquant l’époux né de « [K] » [B]-[E] et de [R] [E] (pièce n°16 de l’intimée).
Il s’ensuit, au regard des discordances ainsi relevées quant à la filiation de l’intéressé, que l’acte de naissance de [F] [N] [E], grand-père revendiqué de l’intimée, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, fût-il transcrit à l’état civil nantais, et ne permet pas, à ce nouveau titre, de justifier d’une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie jusqu’à l’ascendant revendiqué dont l’intimée prétend tenir la nationalité française.
Sur l’application de l’article 30-2
Le jugement querellé a estimé que l’article 30-2 était applicable en l’espèce, Mme [V] [X] justifiant suffisamment d’une possession d’état de française pour elle-même (depuis 2004) et pour sa mère, [U] [B]-[E] (durant une période significative) sans qu’il ne soit apporté la preuve contraire.
Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, cet article n’est qu’un mode de preuve subsidiaire de la nationalité française et ne trouve à s’appliquer que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation et que la preuve de cette filiation est impossible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant ici d’une chaîne de filiation qui n’est simplement pas légalement établie à l’égard d’un ascendant français par des actes d’état civil probants, de sorte que la preuve de la nationalité française revendiquée n’est pas rapportée.
Le jugement attaqué sera donc infirmé et Mme [X] sera déboutée de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française.
Elle supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 16 mai 2024, sauf en ce qu’il a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile et déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [X] tendant à voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [X] née le 13 août 1990 à [Localité 2] (Mexique) de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à délivrance d’un certificat de nationalité française,
Condamne Mme [V] [X] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [V] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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