Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 nov. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 21 février 2025, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 25/00410 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKN6
SYNDICAT [6] ([9]) DE LA REGION MINIERE
/
[14]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 21 février 2025, enregistrée sous le n° 23/00064
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[11] ([9]) DE LA REGION MINIERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aliénor GAUME, avocat suppléant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 18 avril 2019, le [11] ([9]) de la région minière a demandé à l'[13] ([15]) d’Auvergne une régularisation pour un montant de 134.732 euros au titre de la réduction générale de cotisations, dite réduction Fillon, pour la période comprise entre 2016 et 2018.
Par courrier du 26 juin 2019, l'[16] lui a notifié une réponse défavorable.
Le 27 août 2019, le [9] de la région minière a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Par décision du 29 novembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne a fait droit à l’intégralité des demandes présentées par le [9] de la région minière.
Par courrier du 1er mars 2022, le [9] de la région minière a soumis à l’URSSAF d’Auvergne une nouvelle demande de régularisation pour un montant de 166.361,12 euros correspondant aux cotisations selon lui versées à tort, faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d’allocation familiales et de la cotisation maladie pour la période comprise entre janvier 2020 et décembre 2021.
Par lettre datée du 21 juillet 2022, l'[16] a notifié au [9] de la région minière le refus de faire droit à sa demande.
Par lettre du 12 septembre 2022, le [9] de la région minière a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne d’une contestation de cette décision de refus.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement dans le délai imparti, par requête du 08 février 2023, reçue au greffe le 10 février 2023, le [9] de la région minière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Par décision du 24 février 2023, notifiée le 21 mars 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne a finalement rejeté la contestation qui lui avait été soumise.
Par jugement contradictoire n° 25/00094 du 21 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déboute le [9] de la région minière de sa demande de remboursement de la somme de 166.361,12 euros au titre de la réduction dégresssive instituée par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale pour la période de janvier 2020 à décembre 2021,
— déboute le [9] de la région minière de l’ensemble de ses demandes,
— condamne le [10] à payer à l'[16] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— déboute le [9] de la region minière de sa demande de ce chef,
— condamne le [10] aux dépens de l’instance,
— rejette la demande d’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 25 février 2025 au [9] de la région minière, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 23 juin 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 20 octobre 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, les parties ont été représentées par leur avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 20 octobre 2025, le [9] de la région minière présente les demandes suivantes à la cour :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du 21 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Riom (sic),
Statuant de nouveau :
— juger opposable à l’URSSAF la décision d’éligibilité du [9] de la région minière à la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales prises par la commission de recours amiable le 29 mai 2020,
En conséquence,
— annuler la décision de rejet de l’URSSAF du 21 juillet 2022 et la décision implicite subséquente de la commission de recours amiable,
— dire et juger qu’il est éligible au bénéfice de la réduction générale de cotisations et au taux réduit d’allocations familiales et de la cotisation maladie,
— condamner l'[16] à lui rembourser la somme de 166.361,12 euros pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021,
— majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 09 mars 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
A tout le moins :
— dire et juger qu’aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité,
— dire et juger que le service public assuré par le [9] de la région minière doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial,
En conséquence,
— annuler la décision de rejet de l’URSSAF du 21 juillet 2022 et la décision implicite subséquente de la commission de recours amiable,
— dire et juger que le [9] de la région minière éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales et de cotisations maladie,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 166.361,12 euros pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021,
— majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 09 mars 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’URSSAF, outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées à l’audience du 20 octobre 2025, l'[16] présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le [9] de la région minière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’injustifiées et infondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins le 21 février 2025,
— condamner le [10] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [10] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur l’autorité de la chose décidée de la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019 :
Le [9] de la région minière invoque l’irrecevabilité des décisions défavorables prises par l’URSSAF d’Auvergne le 21 juillet 2022 et par sa commission de recours amiable le 24 février 2023, au motif que la décision rendue le 29 novembre 2019 par la commission de recours amiable est revêtue de l’autorité de la chose décidée sur l’admission de son éligibilité à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales, s’agissant d’une décision non équivoque portant sur la même situation que celle dont elle a été saisie le 1er mars 2022.
L'[16] conteste l’irrecevabilité qui lui est opposée en faisant valoir que l’autorité de la chose décidée qui en est le fondement ne concerne que la période de cotisations comprise entre janvier 2016 et décembre 2018, ayant fait l’objet de la demande présentée en 2019, et qu’elle n’a donc pas vocation à s’appliquer à la période de cotisations litigieuses qui couvre les années 2020 et 2021. Elle ajoute qu’il n’est pas fait interdiction à la commission de recours amiable de modifier sa position et qu’en tout état de cause, les décisions prises par cette instance administrative, en ce qu’elles sont dépourvues de caractère juridictionnel, ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée.
Une fois rendue et notifiée à l’auteur du recours, la décision de la commission de recours amiable se substitue à l’avis préalablement donné par l’organisme social sur la demande qui lui a été soumise.
A défaut de contestation dans les délais du recours judiciaire, la décision de la commission de recours amiable, devenue définitive, est dotée de l’autorité de la chose décidée.
Si elle interdit de contester la décision administrative qui en est revêtue, l’autorité de la chose décidée, une fois acquise, n’a pas pour effet d’imposer à la commission de recours amiable de statuer dans le même sens à l’occasion d’une autre affaire dont elle est ultérieurement saisie. Dès lors que n’est pas constatée une identité d’objet, de parties et de demandes entre la contestation ayant donné lieu à la décision dotée de l’autorité de la chose décidée et la contestation dont elle est ultérieurement saisie, la commission de recours amiable et l’organisme social dont elle émane sont fondés à rendre une décision statuant dans un autre sens.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la demande objet du litige présentée par le [9] de la région minière à l’URSSAF d’Auvergne le 1er mars 2022, puis à la commission de recours amiable de cet organisme le 12 septembre 2022, n’est pas identique à celle sur laquelle a statué la commission de recours amiable le 29 novembre 2019 puisqu’elle porte sur une période de cotisations différente.
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par le [9] de la région minière sur le fondement de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019.
— Sur la demande en remboursement de cotisations
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose notamment que :
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code. »
L’article L.5422-13 du code du travail auquel il est renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce que « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
L’article L.5424-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 août 2019, applicable au litige, dispose que :
« Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ;
5° Les fonctionnaires de [5] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
7° Dans le cas où l’Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de [7], les personnels de la société anonyme [7]. »
L’article L.5424-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024, applicable au litige, dispose notamment que « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. »
Il résulte de ces textes que la réduction générale dégressive sur les bas salaires visée à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale concerne en premier lieu les gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.
Les employeurs publics, de même que certains employeurs privés dont le capital est pour partie public, ne sont pas assujettis à cette obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage et sont autorisés à assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage.
Toutefois, certains de ces employeurs sont autorisés à adhérer, sur option, au régime de l’assurance chômage, cette option étant révocable ou irrévocable selon leur nature juridique.
Si les employeurs publics, ou les employeurs privés dont le capital est pour partie public, qui ont, compte tenu de leur nature juridique, souscrit au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable sont éligibles au bénéfice de la réduction Fillon, en revanche sont exclus du bénéfice de cette réduction les employeurs qui ont adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable.
En application de l’article L.5424-2 2° du code du travail qui détermine de façon limitative les employeurs admis à adhérer au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales, non visés par ce texte, ne peuvent adhérer volontairement au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable.
Il se déduit de ces considérations que dans la mesure où ils ne peuvent adhérer au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales ne sont pas éligibles au bénéfice de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires.
S’agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, la Cour de cassation juge que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés qu’à la condition que ces établissements aient adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable (Cass,2ème civ.26 septembre 2024, n° 22-19.437 ; Cass,2ème civ.10 avril 2025, n° 22-24.101).
En conséquence, l’application de la réduction générale dégressive de cotisations au bénéfice du [9] de la région minière est subordonnée à la double condition, d’une part, qu’il revête la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, d’autre part, que sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 au titre de laquelle la demande de régularisation est formée, il justifie avoir adhéré au régime d’assurance chômage par une option irrévocable.
Il doit donc être retenu qu’en tout état de cause, quand bien même la qualification juridique d’établissement public à caractère industriel et commercial, contestée par l’URSSAF d’Auvergne, lui serait reconnue, ce syndicat intercommunal ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dès lors qu’il est constant qu’il a adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable sur la période au titre de laquelle la demande de remboursement est formée, peu important la circonstance, plaidée par le [9] de la région minière, selon laquelle l’adhésion à titre révocable découle d’une inscription erronée auprès de l’INSEE sous une classification de nature à l’identifier comme une personne morale soumise au droit administratif.
En conséquence de ces observations, faute pour le [9] de la région minière de satisfaire aux conditions cumulatives requises pour prétendre à l’application de la réduction générale de cotisations, la cour considère que c’est à tort qu’il se prévaut d’un indu de cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales visées par l’article L241-13 I du code de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondamment exposés par les parties, il y a donc lieu de débouter le [9] de la région minière de sa demande de remboursement, fondée sur l’application de la réduction Fillon, des cotisations versées sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Le jugement qui a statué en ce sens mérite dès lors confirmation.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le [10], partie perdante à la procédure qu’il a engagée, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, le [9] de la région minière ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a pas lieu d’allouer à l'[16] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le [10] à lui payer à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par le [12] à l’encontre du jugement n°25/00094 prononcé le 21 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à l’URSSAF d’Auvergne,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné le [12] à payer à l'[16] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Déboute l'[16] de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne le [12] à supporter les dépens d’appel,
— Déboute les parties de leur demande d’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 25 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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