Confirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 26 janv. 2023, n° 21/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 2019, N° 18/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 21/03181
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UZ2J
AFFAIRE :
CARSAT D’AQUITAINE
C/
[E] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/00022
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CARSAT D’AQUITAINE
[E] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CARSAT D’AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Max BARDET de la SELARL BARDET ET ASSOCIES- avocat au barrreau de BORDEAUX
représenté par Mme [L] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [J] a bénéficié d’une retraite personnelle servie par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine (CARSAT).
Elle a également perçu l’allocation supplémentaire à compter du 1er novembre 1988 et jusqu’au 8 février 2013, date de son décès.
La CARSAT a versé la somme de 97 793,97 euros à ce titre au cours de cette période.
[C] [J] a laissé pour lui succéder sa s’ur, Mme [H], en qualité de légataire universelle.
Le 12 novembre 2013, la CARSAT a saisi Maître Aziza, notaire chargé de la succession de [C] [J], d’une opposition sur succession en vue de la récupération de l’allocation supplémentaire, opposition réitérée le 18 juin 2015.
Le 30 juin 2015, Maître Aziza transmettait à la CARSAT la déclaration de succession établie faisant ressortir un actif net successoral de 2 985,54 euros après déduction d’une somme de 89 700 euros au titre du recours de l’aide sociale du Conseil général des Pyrénées Atlantiques pour la période du 9 mai 1995 au jour de son décès. Le notaire ne faisait pas mention de la dette de la CARSAT dans la déclaration de succession.
I1 ressortait de cette déclaration que Mme [H], légataire universelle, était bénéficiaire de trois contrats d’assurance vie souscrits par sa défunte s’ur, respectivement retenus par la CARSAT pour la somme de 30 500 euros (LCL), 3 682,22 euros (Banque postale) et 3 126,27 euros (Banque postale).
La CARSAT, après réintégration à l’actif de la succession des sommes dues au titre de l’aide sociale mais également des primes d’assurances vie, a établi sa créance à 60 923,57 euros, après déduction de la somme de 728,99 euros due à [C] [J].
Le département des Pyrénées Atlantiques ayant récupéré la somme de 89 700,51 euros a reversé à la CARSAT la somme de 27 928,29 euros.
La CARSAT a alors réclamé à Mme [H] la somme de 44 483,18 euros.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2018, Mme [H] a contesté cette dette devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 11 juin 2019 (RG n° 18/00022), retenant que la CARSAT ne justifiait ni du montant des primes versées sur les contrats d’assurance vie ni que ces primes seraient manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l’allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l’allocation de solidarité, a :
— dit que la créance de la CARSAT à l’encontre de Mme [H] n’était pas fondée ;
— débouté la CARSAT de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la CARSAT à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juillet 2019, la CARSAT a interjeté appel.
Par arrêt contradictoire en date du 9 avril 2020 (RG n° 19/03199), la 5ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a ensuite été réenrôlée à la demande de la CARSAT et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2022, puis du 29 novembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CARSAT demande à la cour :
— de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la créance de la CARSAT à l’encontre de Mme [H] n’est pas fondée,
— débouté la CARSAT Aquitaine de sa demande reconventionnelle,
— condamné la CARSAT à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— de constater que le recouvrement sur la succession de [C] [J] des sommes servies au titre de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale est régulier, dans la limite de 45 232,17 euros, dont il convient de déduire les sommes dues au décès de l’assurée (748,99 euros) ainsi que le remboursement de 27 928,29 euros reçu du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques ;
— de débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 16 554,89 euros correspondant aux arrérages récupérables servis à sa défunte s’ur au titre de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— de débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT expose que l’allocation supplémentaire est une ancienne prestation qui faisait partie du minimum vieillesse, qui continue à s’appliquer à ceux qui en ont fait la demande avant 2006 et dont le montant est récupéré sur les héritiers dans l’hypothèse où l’actif net successoral excède la somme de 39 000 euros.
Elle précise qu’elle a versé la somme de 97 793,97 euros au titre de l’allocation supplémentaire ; que la créance n’est récupérable que dans la limite de 45 232,17 euros après réintégration des primes d’assurance vie et répartition de l’actif net au-delà de 39 000 euros entre sa créance et celle de l’aide sociale versée par le Conseil général du département.
La CARSAT estime en effet que devait être réintégrée dans l’actif net successoral la somme de 31 069 euros versée à titre de primes de trois contrats d’assurance vie manifestement exagérées ; que les contrat ont été souscrits en 2002 et 2007 et sur une période moyenne de 8 années, [C] [J] a versé en moyenne 388,63 euros par mois alors qu’elle recevait une allocation supplémentaire mensuelle de 335 euros en 2002 puis 500 euros en 2012 ; que les arrérages de l’allocation supplémentaire ne servaient qu’à alimenter le contrat d’assurance vie ; que [C] [J] aurait dû informer la CARSAT des fonds placés puisqu’elle était tenue de le faire.
La CARSAT ajoute que ne devait pas être réintégrée à l’actif net successoral la créance de l’aide sociale de 89 700 euros versée par le notaire en remboursement des sommes perçues au titre de l’aide sociale ; que le Conseil général a reçu un remboursement du notaire mais en a ensuite restitué une partie à la CARSAT ; que la créance de la CARSAT constitue une charge de succession et non une dette de sorte qu’elle n’est pas inscrite au passif de la succession et qu’il importe peu que la succession soit clôturée, elle est en droit de recouvrer sa créance.
Elle conteste un quelconque accord financier incluant la non-récupération d’une quelconque somme auprès de Mme [H] ; qu’un agent du Conseil départemental a sollicité la confirmation qu’aucune somme ne serait réclamée à Mme [H] mais que la CARSAT ne lui a pas répondu positivement et a rappelé le montant de sa créance. Elle réclame donc la somme de 16 554,89 euros, correspondant à sa créance de 45 232,17 euros dont il convient de déduire la somme de 748,99 euros, somme due au décès de l’assurée, et celle de 27 928,29 euros reçue du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la CARSAT ;
— de rejeter l’intégralité des demandes formées par l’appelante ;
— de confirmer purement et simplement le jugement du 11 juin 2019 du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Et par conséquent :
— de dire et juger que la CARSAT n’est pas fondée à lui réclamer les montants correspondant aux capitaux décès versés dans le cadre des assurances vie de sa s’ur [C] [J] ;
— de constater qu’un accord financier est intervenu entre la CARSAT et le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, dont les termes incluaient la non récupération de quelconques sommes auprès de Mme [H] ;
— de dire et juger que la CARSAT ne dispose que d’une créance éventuelle sur la succession de [C] [J] (qui est clôturée) mais non pas sur Mme [H] une fois la succession cloturée ;
Par conséquent :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à son recours daté de janvier 2018 ;
— de la décharger de toutes créances éventuelles de la CARSAT à son encontre ;
— de dire et juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 16 554,89 euros sollicitée par la CARSAT à son encontre objet du présent litige ;
— de débouter la CARSAT de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Mme [H] affirme que la CARSAT se fonde sur une jurisprudence sans rapport pour réclamer les capitaux décès des assurances vie qui ne font pas partie de la succession des assurés mais bénéficient d’un régime dérogatoire ; que la CARSAT ne démontre pas que la souscription par [C] [J] de contrats d’assurance vie aurait relevé d’une démarche frauduleuse.
Elle ajoute qu’un accord financier est intervenu entre la CARSAT et le Conseil départemental dont les termes incluaient la non récupération de quelconques sommes auprès de Mme [H] ; que la CARSAT ne dispose que d’une créance éventuelle sur la succession de [C] [J] qui est clôturée mais non pas sur Mme [H] une fois la succession clôturée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H] sollicite l’octroi à son profit de la somme de 5 000 euros. La CARSAT demande le rejet de cette demande mais ne forme pas de demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 815-12 et D. 815-1, devenu D. 815-4, du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret 85-1354 du 17 décembre 1985 pour les deux premiers et du décret 2007-57 du 12 janvier 2007, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à 39 000 euros.
L’article D. 815-2 du même code, dans la même version, précise que :
'Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous de ce montant.'
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances,
'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
La CARSAT a récupéré, par une répartition au marc le franc, la somme de 27 928,29 euros de la part du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui avait obtenu le remboursement, par le notaire de la succession de [C] [J], d’une partie de sa créance au titre de l’aide sociale une partie de l’actif net successoral.
La CARSAT demande la réintégration des primes d’assurances-vie dans l’actif successoral de [C] [J] pour obtenir remboursement du solde de sa créance qui s’élève à 16 554,89 euros.
En l’espèce, il apparaît sur la déclaration notariée de succession que [C] [J] avait souscrit trois assurances-vie dont le capital-décès versé à Mme [H] s’élève à :
— 30 500 euros auprès de la compagnie [6], assurance-vie souscrite le 19 décembre 2007, une prime unique de 30 500 euros ayant été versée par [C] [J] ;
— 3 682,22 euros auprès de la Banque postale, assurance-vie souscrite le 2 août 2002 ;
— 3 126,27 euros auprès de la Banque postale, assurance-vie souscrite le 2 août 2002.
La CARSAT n’a pas expliqué comment elle avait calculé la période moyenne de huit ans pour apprécier le montant mensuel des versements sur les assurances vie d’un montant total de 37 308,49 euros par rapport aux ressources de [C] [J]. Il semble qu’elle ait tenu compte de la période comprise entre la souscription du contrat et la date du décès.
Cependant, il apparaît que, au moins pour le contrat le plus important, la prime a été versée en totalité lors de la souscription. Il convient alors d’apprécier le montant des primes par rapport à la période comprise entre le début du versement de l’allocation supplémentaire et la date de souscription des assurances-vie, c’est-à-dire la période pendant laquelle [C] [J] a économisé le montant des primes.
Il en résulte que [C] [J] a pu verser moins de 200 euros par mois pour constituer les primes.
En outre, le montant des primes s’apprécie par rapport à l’ensemble des ressources de [C] [J] et non seulement au regard de l’allocation supplémentaire.
Or si la CARSAT mentionne le montant mensuel de l’allocation supplémentaire versée, elle ne précise pas le montant de la retraite de base CARSAT ni les versements effectués par le Conseil général au titre de l’aide sociale, [C] [J] étant accueillie à la maison de retraite du centre hospitalier de [Localité 7] depuis 1995 et n’ayant ainsi quasiment plus de dépense personnelle.
Enfin, la CARSAT cite l’article 1167 du code civil relatif à l’action des créanciers de la succession contre leur débiteur en fraude de leur droit mais n’apporte aucun élément relatif à une éventuelle fraude de la part de [C] [J], décédée à 85 ans dans une annexe d’un centre hospitalier.
Il en ressort que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que les primes versées par [C] [J] au titre des trois contrats d’assurances-vie étaient manifestement exagérées au vu de ses facultés de sorte qu’elles n’ont pas à être intégrées à l’actif net successoral.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La CARSAT, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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