Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD7A
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [H] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté sur l’audience par Me Jérémy POUGET substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Mme [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 12]
M. [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
M. [A] [O] exerçant sous l’enseigne Garage [O] [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SASU Auto Controle Occitanie -
RCS TOULOUSE 521780155
Ayant son siège social [Adresse 13]
[Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité venant aux droits de la SARL Auto Controle Muretain
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Axelle NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, et substituant Me Benjamin KOHLER, avocat postulant et plaidant
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau de PERPIGNAN
Mme [D] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTERVENANTE
Société Camping Cars Pierre
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée sur l’audience par Me Capucine D’Aboville substituant Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Guillaume de L’AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
Jugé que l’action en garantie des vices cachés dirigée contre M. [N] est prescrite et que M. [H] [K] ne dispose pas de la qualité pour agir ;
Jugé que l’action en garantie des vices cachés dirigées contre M. [M], M. [O] et la SARL Auto contrôle Muretain est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [K] aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] [K] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre notamment de la SARL Auto contrôle Muretain par déclaration d’appel du 12 février 2024.
Par conclusions d’incident du 5 août 2024, réitérées les 11 et 25 février 2025, la SASU Auto contrôle Occitanie venant aux droits de la SARL Auto contrôle Muretain demande au conseiller de la mise en état, de :
Déclarer le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan du 18 janvier 2024 « non avenu » pour non-respect des dispositions de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, le délai de 6 mois de sa date expirant le 17 juillet 2024 à minuit ;
Déclarer, en conséquence, caduque la déclaration d’appel, par application de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Constater le dessaisissement de la cour d’appel ;
Condamner M. [H] [K] aux dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir et à lui payer la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 25 novembre 2025, réitérées le 24 février 2025, M. [H] [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 478, 542, 911 et 914 du code de procédure civile et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
Se déclarer incompétent, l’examen du caractère non-avenu du jugement sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution ;
Déclarer irrecevable les demandes de la SAS Auto contrôle Occitanie, le jugement du 18 janvier 2024 ne causant aucun grief à la SAS Auto contrôle Occitanie ;
Débouter en toutes hypothèses, la SAS Auto contrôle Occitanie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SAS Auto contrôle Occitanie aux dépens et à payer à Monsieur [K] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 février 2025, M. [I] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Lui donner acte qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour, relativement à l’incident de caducité soulevé par la société Auto contrôle Occitanie ;
Juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été convoquées le 25 octobre 2024 à l’audience d’incident du 25 février 2025.
A l’issue de l’audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2025, Mme [T] [M] et M. [A] [O] n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 12 février 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Si le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel ou pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, ses attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, de sorte qu’il dispose d’attributions en lien avec les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel.
Il n’a pas de compétence pour connaître du caractère 'non avenu’ du jugement déféré ; en effet, cette demande tendant à faire déclarer le jugement déféré non avenu a pour finalité de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, de sorte que la compétence du juge de l’exécution s’impose pour statuer sur une demande fondée sur l’article 478 du code de procédure civile ainsi que le conclut à bon droit M. [K].
Il y a donc lieu de se dire incompétent pour déclarer le jugement 'non avenu’ sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que : 'la partie défaillante n’est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d’un jugement qui ne lui fait pas grief’ (2ème Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 11-23.256, Bull. 2013, II, n° 149).
En l’espèce, le jugement a été prononcé le 18 janvier 2024. Il s’agit d’un jugement réputé contradictoire.
L’article 478 du code de procédure civile consacre une exception de procédure, qui, si elle est fondée, a pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel formé par la partie comparante.
C’est M. [H] [K], partie comparante en première instance, qui a relevé appel par déclaration d’appel du 12 février 2024.
Si, en application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel «est accompagnée» d’une copie de la décision attaquée, cela ne signifie pas pour autant que cette décision soit signifiée aux intimés. La signification d’un jugement répond à des conditions particulières, fixées par l’article 680 du code de procédure civile, destinées à l’information du destinataire, qui ne sont pas applicables à la signification de la déclaration d’appel.
En conséquence, il importe peu que la SASU Auto contrôle Occitanie venant aux droits de la SARL Auto contrôle Muretain ait eu connaissance du jugement grâce à la signification de la déclaration d’appel.
Cependant, la partie défaillante n’est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d’un jugement qui ne lui fait pas grief.
Or, en l’espèce, le jugement du 18 janvier 2024 ne fait pas grief à la SASU Auto contrôle Occitanie venant aux droits de la SARL Auto contrôle Muretain puisqu’il a débouté M. [H] [K] de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par conséquent, la SASU Auto contrôle Occitanie venant aux droits de la SARL Auto contrôle Muretain n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception de procédure au titre de la méconnaissance de l’article 478 du code de procédure civile.
Le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse, court à compter de la signification du jugement. En l’espèce, aucune preuve n’étant rapportée d’une signification du jugement à M. [H] [K] , le délai d’appel n’a pas couru à son égard.
En conséquence, l’appel est recevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront à la charge de la SASU Auto contrôle Occitanie venant aux droits de la SARL Auto contrôle Muretain, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Disons être incompétent pour déclarer 'non-avenu’ le jugement sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile.
Rejetons l’exception de procédure tirée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Déclarons l’appel recevable ;
Condamnons la SASU Auto contrôle Occitanie aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SASU Auto contrôle Occitanie à payer à M. [H] [K] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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