Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 janvier 2026, n° 23/03120
CPH Tarbes 30 octobre 2023
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CA Pau
Confirmation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Comportement inapproprié justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que le comportement de la salariée, identifié comme représentant son employeur, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral en raison d'un licenciement vexatoire

    La cour a constaté que la salariée n'établissait pas l'existence de circonstances vexatoires ou brutales entourant le licenciement, rejetant ainsi sa demande indemnitaire.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés en appel

    La cour a rejeté la demande de la salariée au titre de l'article 700, confirmant que les frais exposés par l'employeur étaient justifiés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [L] [B] conteste son licenciement pour cause réelle et sérieuse, arguant que les faits reprochés se sont déroulés dans sa vie personnelle et ne justifient pas une sanction. Le conseil de prud'hommes a confirmé le licenciement, considérant les motifs invoqués par l'employeur comme fondés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la décision de première instance, estimant que le comportement de Mme [L] [B] portait atteinte à l'image de l'entreprise, justifiant ainsi le licenciement. De plus, la cour a rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [L] [B] pour préjudice moral, considérant qu'aucune circonstance vexatoire n'était établie. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 23/03120
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/03120
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 30 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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Sur les parties

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