Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 23/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/0041
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/01/2026
Dossier : N° RG 23/03120 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWH7
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [B]
C/
S.N.C. [8] devenue [6] [Localité 12]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.N.C. [8] devenue [6] [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Maître LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 30 OCTOBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00082
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [B] a été embauchée le 19 novembre 2018 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conseillère en communication, régi par la convention collective de la publicité, par la société en nom collectif (SNC) [7], devenue [8], puis devenue [6] [Localité 12] (groupe [5])
Le 11 janvier 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 21 janvier suivant.
Le 2 février 2022, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 2 août 2022, Mme [L] [B] a saisi la juridiction prud’homale de la contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
dit que le licenciement de Mme [L] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
laissé à chaque partie la charge des entiers dépens.
Le 28 novembre 2023, Mme [L] [B] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [L] [B] demande à la cour de':
Accueillant Mme [L] [B], en son appel et l’y déclarant bien fondée,
Débouter la SNC [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tarbes le 30 octobre 2023, et statuer à nouveau, comme suit :
Déclarer que le licenciement de Mme [L] [B] n’est pas justifié et qu’il est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SNC [8] à payer à Mme [L] [B] la somme de 13 806,64 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SNC [8] à payer à Mme [L] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct lié aux circonstances injustes et vexatoires qui ont accompagné son licenciement ;
Condamner la SNC [8] à payer à Mme [L] [B] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens pour les frais de première instance ;
Condamner la SNC [8] à payer à Mme [L] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’Agence pôle ouest devenue [6] [Localité 12] demande à la cour de':
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [B] à régler à la société [8], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L 1235 – 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l’exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [B] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse aux termes d’une lettre de licenciement motivée ainsi :
« par mail en date du 7 novembre 2021, vous avez demandé au [13], au nom de l’Agence, 4 places pour le match du 11 décembre, sans en informer votre manager, Madame [N]. Comme vous ne pouvez l’ignorer, ce n’est pas la procédure.
Nous avons été alertés par Monsieur [Z] [F] – adjoint à la mairie en charge des travaux, de la transition énergétique et de la sécurité des établissements recevant du public – par mail et message téléphonique de votre comportement inapproprié lors de la rencontre [10] [Localité 11] contre [Localité 4] le 11 décembre 2021.
En effet, vous vous êtes présentée à l’accueil avec 9 autres personnes.
Dans un premier temps, vous avez souhaité rentrer sans billet. L’hôtesse vous a demandé les 4 billets correspondant à la réservation. Or vous ne lui en avez présenté que 2. Vos invités ont essayé de chercher des solutions (cartes d’abonnements, excuses farfelues). Elle vous a donc demandé de ne rentrer qu’à 4 personnes – correspondant au nombre d’invitations Dépêche du Midi présentées. Vous avez refusé en disant : « toi tu ne vas pas commencer à nous faire chier, va chercher [X] et ne m’emmerde pas ».
L’hôtesse s’est exécutée pour éviter d’envenimer les choses. Vous avez par la suite continuer à l’insulter devant les partenaires qui attendaient à l’entrée, l’hôtesse et le vigile:
— « c’est à cause de cette grosse conne que je me suis faite virée »
— « elle me fait honte devant mes clients ».
La soirée s’est poursuivie et Monsieur [F] a indiqué dans son mail que vous aviez refusé de payer les boissons commandées et consommées au bar [14] en criant : "ici je ne paye pas !!".
Le président [T] [C], Président du [10] et le responsable commercial [X] [O] ont été également victimes de vos invectives.
Pendant la réception, vous avez attrapé le Président par la veste en lui criant dessus « et toi, Président ! Tu ne me connais pas mais ici c’est le bordel….etc, etc ».
Tout au long de la soirée, vous n’avez pas arrêté d’haranguer les partenaires (qui certains sont vos clients ou à tout le moins des prospects) pour essayer, selon les termes de Monsieur [F], « de trouver une âme perdue qui pourrait se rallier à votre cause ».
Monsieur [F] conclut son mail par : "désolé d’avoir à vous signaler un tel comportement, mais trop c’est trop !". Dans son message téléphonique, il nous a également indiqué que ce n’est pas la première fois que cela se produit.
Ce comportement est inadmissible, ce d’autant plus que les pass ayant été demandés au nom de l’Agence, vous représentez le Groupe même si vous étiez en dehors du temps de travail.
Ce n’est pas l’image que nous souhaitons donner. Je vous rappelle qu’une des valeurs du Groupe est l’Humanisme : l’Humain est au c’ur de nos préoccupations. Nous attendons donc un comportement exemplaire et respectueux de nos collaborateurs dans l’Entreprise mais également à l’extérieur. Nous sommes les ambassadeurs en interne et en externe de nos valeurs.
Votre comportement inapproprié, les troubles que cela a créés ont porté atteinte à l’image de la Dépêche du Midi et de l’Agence. De plus c’est la première fois qu’un de nos salariés est interdit d’entrer dans un lieu public dont en plus nous sommes partenaires.
Notre décision prend effet à la date de présentation de cette lettre à votre domicile. Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à cette date-là également. Nous entendrons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.
À la fin de votre préavis vous cesserez de faire partie des effectifs de l’agence ".
Mme [B] conteste les faits tels qu’ils sont présentés aux termes de la lettre de licenciement, et indique qu’en tout état de cause les faits se sont produits dans le cadre de sa vie personnelle, en dehors du lieu et du temps de travail. Elle soutient qu’elle ne représentait pas son employeur lors de ce match, et qu’elle ne peut donc être sanctionnée pour ces faits.
L’Agence [8] devenue [6] [Localité 12] estime au contraire les faits parfaitement établis, et soutient que la salariée ayant réservé des places au nom de l’agence et se présentant en compagnie d’un client de celle-ci lors des faits reprochés, a porté atteinte à l’image de l’agence, ce qui justifie son licenciement.
La cour rappelle que, si un fait de la vie personnelle ne constitue pas, en principe, une faute du salarié dans sa relation de travail et ne peut donc justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire (Soc., 22 janvier 1992, n°90-42.517), il en va différemment lorsque le comportement adopté par le salarié dans sa vie personnelle contrevient aux obligations qui découlent de l’exécution de son contrat de travail.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l’employeur a été alerté par M. [F], adjoint au maire et directeur général du club de [Localité 11], d’abord par voie téléphonique puis par mail du 17 décembre 2021, d’un incident survenu le 11 décembre 2021 lors d’une rencontre de rugby entre le [10] de [Localité 11] et le club de [Localité 4], en raison du comportement de Mme [L] [B].
Le mail précité comporte comme titre : "[L] [B] personae non grata au [10] [Localité 11] [9]" et détaille un comportement inacceptable de la salariée tel que décrit dans la lettre de licenciement ci-dessus ; M. [F] indique dans son mail: « son attitude encore une fois absolument inappropriée nous oblige à lui refuser au minimum l’accès au chapiteau des partenaires voire du stade ». Il termine également son mail ainsi : "désolé d’avoir à vous signaler un tel comportement, mais trop c’est trop !" ce qui signifie qu’il ne s’agissait pas du premier incident causé par cette salariée sur ce site.
Ainsi, il est établi qu’après avoir demandé au club de rugby tarbais 4 places gratuites au nom de l’agence [8] sans respecter la procédure puisqu’elle n’en a pas informé son manager et n’est pas passée par le service promotion, Mme [L] [B] s’est présentée au match accompagnée de 9 personnes, et a tenté de faire rentrer son groupe en force sans payer les autres places, a insulté les personnes lui en empêchant l’accès, et a invectivé le président du club alors qu’elle était identifiée comme représentant son agence, et alors que ses propres propos tenus à l’hôtesse d’accueil confirme qu’elle s’est présentée avec au moins un client de cette agence.
Il est encore établi qu’à cette même occasion elle a refusé de payer ses consommations au bar [14] réservé aux partenaires comme le groupe [5] dont fait partie l’agence pôle Ouest, ces consommations étant gratuites avant le match mais payantes durant et après celui-ci.
Le mail du 15 décembre 2021 émanant de l’hôtesse d’accueil et adressé à M. [F] confirme les éléments évoqués ci-dessus.
Mme [L] [B] n’a pas contesté avoir demandé des places sans respecter la procédure qu’elle disait ignorer, et n’a pas contesté sa présence avec d’autres personnes lors de la soirée litigieuse, mais a indiqué lors de son entretien préalable que son comportement n’était pas inapproprié, et qu’il s’agissait d’une « cabale » contre elle, venant de l’hôtesse d’accueil et d’un commercial.
Elle verse aux débats les attestations de deux amis qui l’ont accompagnée lors de cette soirée, et qui témoignent qu’elle avait un comportement calme alors que l’hôtesse d’accueil et le commercial du club étaient agressifs avec elle.
Pour autant, le témoignage de ces personnes ne saurait être objectif en ce qu’ils font partie du groupe invité par Mme [L] [B] à la soirée.
La cour estime, comme les premiers juges, que le fait pour la salariée de se présenter à une manifestation sportive munie de billets gratuits estampillés au nom de son employeur et de se rendre au chapiteau des partenaires pour profiter du bar [14] identifiait cette salariée (dont les fonctions sont celles d’une chargée de communication) comme représentant son employeur aux yeux des organisateurs de la rencontre sportive, et non comme un simple particulier se rendant de manière anonyme à un match en dehors de ses horaires de travail.
Le comportement adopté par celle-ci, manifestant de l’irrespect et de la violence verbale à l’égard du personnel du club sportif y compris du président, a choqué les différents intervenants au point que le directeur du club a écrit à la SNC [6] [Localité 12] pour que la salariée soit interdite d’accès aux prochaines rencontres, en évoquant un comportement inacceptable et récurrent.
Il est donc établi que, par son comportement, Mme [L] [B] a porté gravement atteinte à l’image de la SNC [6] [Localité 12] en tant que partenaire du club [10] [Localité 11].
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [B] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire en raison des circonstances entourant le licenciement
Mme [B] indique avoir subi un préjudice moral important, en raison du licenciement disciplinaire brutal et vexatoire alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’un quelconque avertissement. Son médecin atteste qu’elle présente des troubles du sommeil. Ses proches attestent de son moral dégradé. Elle indique ne pas avoir retrouvé d’emploi.
La SNC [6] [Localité 12] conteste tout caractère vexatoire du licenciement.
La cour constate, à l’examen des pièces produites, que la salariée n’établit pas l’existence de circonstances vexatoires ou brutales entourant le licenciement, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
Mme [L] [B], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à la SNC [6] [Localité 12] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La demande de Mme [L] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [L] [B] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [B] à payer à la SNC [6] [Localité 12] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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